2023 QCCA 807, 2023 QCCA 807
Opinion
S.V. c. R. 2023 QCCA 807 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212 ( 500-01-172715-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 15 juin 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE S… V… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Geneviève Langlois ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me CHRISTOPHER HADJIS CHARTRAND ( Ministère de la Justice Canada ) Absent
500-10-007524-216 En appel d’un jugement rendu le 12 février 2021 par l’honorable Pierre E. L abelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . 500-10-007658-212 En appel d’un jugement rendu le 18 août 2021 par l’honorable Pierre E. Labelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . DESCRIPTION : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212 Requête de liberté provisoire ( Article 679 (1) C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 juin 2023.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Échanges entre le juge et M. V…, 9 h 42 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant a demandé sans succès à deux reprises sa mise en liberté pendant l’appel [1] . À chaque fois, il a demandé la révision de ces décisions selon l’
article 680 du Code criminel , ce qui lui a été refusé [2] . [ 2 ] La lecture de ces quatre jugements permet aisément de comprendre les motifs justifiant le refus de mettre l’appelant en liberté pendant l’appel. Il n’est pas nécessaire d’en dire plus. [ 3 ] Le 21 octobre 2021, la Cour a rejeté une requête pour nouvelle preuve notamment parce que l’objectif est « la recherche à l’aveugle d’un résultat hypothétique » [3] . [ 4 ] Le 16 janvier 2023, une formation a déféré à la formation qui entendra le pourvoi de l’appelant plusieurs requêtes pour preuve nouvelle et en exclusion de la preuve [4] .
[ 5 ] Le requérant invoque plusieurs arguments pour établir un changement de circonstances justifiant sa mise en liberté.
Il allègue les éléments suivants : • Une complicité entre les juges de la Cour et la poursuite pour refuser sa mise en liberté; • La falsification d’éléments de preuve lors de son procès; • Une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada [5] ; • De multiples erreurs dans la détermination de la peine, erreurs susceptibles d’entraîner une substantielle réduction à la baisse de la durée des peines imposées; • La violation de son droit d’être présent lors de son procès en ce que le juge, la poursuite et l’ amicus curiae auraient eu des discussions hors de sa présence et parce que le juge aurait rendu un jugement au téléphone. [ 6 ] Le requérant offre peu d’éléments de preuve pour soutenir son argumentation.
Certains font l’objet de son pourvoi et seront évalués par la formation qui l’entendra. [ 7 ] Le requérant réitère plusieurs moyens qui ont déjà été considérés sous une forme ou sous une autre par mes collègues. [ 8 ] La lecture attentive de la requête présentée et les observations du requérant n’établissent pas un changement important de circonstances justifiant sa mise en liberté pendant l’appel [6] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. GUY COURNOYER, J.C.A.
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