2019 QCCQ 8142, 2019 QCCQ 8142
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. C.D. 2019 QCCQ 8142 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-40-000033-192 DATE : 29 novembre 2019 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. (JA0809) ____________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
C… D… Défendeur et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause _____________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande pour mise sous garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique présentée en vertu de l’
article 30 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), et des articles 396 et ss. du Code de procédure civile (C.p.c.); [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examens psychiatriques des docteures Catherine Lebel et Manon Charneau, psychiatres, datés du 28 novembre 2019 et concluant à la nécessité de la garde en établissement; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur souffre d’importants problèmes de santé physique qui doivent être investigués ainsi qu’un important délirium lié à un sevrage d’alcool; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il tient un discours incohérent et qu’il est désorienté; [ 5 ] CONSIDÉRANT que son jugement est fortement perturbé et qu’il n’a pas d’autocritique face à sa situation; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas en mesure de comprendre les raisons de son hospitalisation; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est actuellement pas en mesure de réponse à ses besoins de base et qu’il est socialement isolé; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est absent à l’audition, mais représenté par avocat et que celui-ci indique qu’il s’en remet aux conclusions de la demande; [ 9 ] CONSIDÉRANT la signification de la demande au défendeur et au mis en cause; [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve établissant chacun des faits énoncés à la demande;
[ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve à l’effet que le défendeur, en raison de son état mental, doit être admis en garde en établissement en raison du danger représenté pour lui-même; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ABRÈGE le délai de signification et de présentation de la présente demande; [ 13 ] PERMET que la présente demande soit notifiée au défendeur et au mis en cause moins de deux jours avant sa présentation; [ 14 ] DISPENSE la tenue de l’interrogatoire du défendeur en raison de son état mental; [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur, C… D…, à une garde en établissement à l’Hôpital de Matane pour une période d’au plus soixante jours à compter de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE au défendeur, C… D…, de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital de Matane pour une période d’au plus soixante jours à compter de la date du présent jugement; [ 18 ] ORDONNE la notification du présent jugement aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 19 ] ORDONNE la confidentialité des débats, la mise sous pli cacheté des pièces produites par le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et que l’accès au dossier et à l’enregistrement des débats soit restreint; [ 20 ] ORDONNE que le présent jugement soit anonymisé advenant sa reproduction à la demande de quiconque ou sa publication éventuelle; [ 21 ] LE TOUT , sans frais de justice.
NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Gabrielle Langlais Goulet, Bernard & Langlais Procureure du demandeur Me Jean-Marie Doiron Deschênes, doiron, avocats Procureur du défendeur Curateur public du Québec Mis en cause Non représenté Date d’audience : 29 novembre 2019
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