2014 QCCQ 7883, 2014 QCCQ 7883
Opinion
Franck Zimmerman Inspection inc. c. Mainville 2014 QCCQ 7883 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » No : 140-32-001842-118 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCK ZIMMERMAN INSPECTION INC.
Partie demanderesse c. CHRISTIAN MAINVILLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le paiement de ses honoraires à la suite de l'inspection d'une résidence. [ 2 ] Le défendeur conteste, alléguant les dommages causés à l'immeuble par le demandeur.
En outre, il se porte demandeur reconventionnel, réclamant une indemnisation représentant la différence entre les honoraires liés à l'inspection et la valeur totale des réparations rendues nécessaires. [ 3 ] Les faits sont assez simples et généralement admis par les deux parties. [ 4 ] En juillet 2011, le défendeur est en voie d'acquérir une nouvelle propriété. Sa promesse d'achat, acceptée par le vendeur, est conditionnelle à une inspection.
Il retient donc les services de la demanderesse afin qu'elle inspecte l'immeuble. [ 5 ] Lorsqu'il se trouve sur les lieux, le représentant de la demanderesse endommage involontairement le plafond de la cuisine. Dans les circonstances, le défendeur refuse de payer immédiatement les honoraires convenus. [ 6 ] Rassuré par le représentant de la demanderesse, qui lui dit que ses assurances couvriront
ce bris, il lui fait un chèque. Il fera toutefois, par la suite, opposition au paiement. Il justifie cette démarche par l'impossibilité de s'entendre avec l'assureur de la demanderesse. [ 7 ] Alors que le défendeur évalue les travaux de réparation à 1 283.03$, conformément à une soumission qu'il obtient, l'assureur lui offre une somme bien moindre. C'est dans ce contexte qu'il refuse d'acquitter les honoraires convenus avec la
partie demanderesse, soit 780.39$. [ 8 ] La demande principale visant le paiement des honoraires est bien fondée. Cette somme est due à la
partie demanderesse, conformément au contrat intervenu entre les parties. [ 9 ] La demande reconventionnelle est également recevable. En effet, la
partie demanderesse, responsable du bris, doit compenser le préjudice subi par le défendeur. [ 10 ] La preuve révèle toutefois que le coût réel des travaux est moins élevé que ce que prévoit l'évaluation initiale. [ 11 ] Le défendeur choisit d'effectuer les rénovations lui-même, minimisant ainsi ses dommages. Il évalue le coût des matériaux à 400.00$. C'est la somme que le Tribunal retiendra. En effet, le Tribunal ne peut indemniser le défendeur pour le temps qu'il consacre à ces travaux, en fonction d'un calcul qui ne pourrait qu'être arbitraire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande principale, pour une somme de 780.39$; [ 13 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle, pour une somme de 400.00$; [ 14 ] Et, opérant compensation, CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse 380.39$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 15 juillet 2011, chaque
partie payant ses frais. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 2 juillet 2014
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