2017 QCCQ 8699, 2017 QCCQ 8699
Opinion
Cayer c. Calspas 2017 QCCQ 8699 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008448-153 DATE : Le 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE CAYER Demanderesse c. CALSPAS et PISCINES JACQUES-CARTIER INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Carole Cayer réclame 2 881,58 $ à Calspas et Piscines Jacques-Cartier inc. (Piscines) en remboursement de frais de livraison et de réinstallation suite au changement de la coque d’un Spa fabriqué par Calspas et vendu par Piscines, soulevant un vice de fabrication ou de conception de l’appareil. [ 2 ] Piscines conteste en alléguant que le Spa a toujours été réparable, qu’il était inutile d’en changer la coque, et qu’ils ont toujours été prêts à la réparer. [ 3 ] De son côté, Calspas ne produit pas de contestation.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Le Spa acheté par madame Cayer est-il affecté de vice ou de défaut de fabrication? [ 5 ] Quelle somme peut être attribuée à madame Cayer? CONTEXTE : [ 6 ] Le 29 juillet 2013, madame Cayer achète un Spa auprès de Piscines pour la somme de 9 197,99 $, lequel est fabriqué par Calspas (pièce P-9, facture 14711). Le Spa a été livré et installé par Piscines quelques jours après son achat. [ 7 ] Dès le lendemain de l’installation, madame Cayer se plaint que le Spa coule. [ 8 ]
Malgré les visites de Piscines et les tentatives de réparation, le Spa n’a jamais été réparé. [ 9 ] Devant cette situation, madame Cayer communique avec Calspas directement, qui offre de changer la coque du Spa moyennant le paiement du transport; ce qui a lieu. [ 10 ] La nouvelle coque est installée par un autre installateur, et madame Cayer réclame aux deux défenderesses, tant le coût de transport pour la coque que les frais d’installation. ANALYSE : [ 11 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 12 ] Il appartient donc à madame Cayer de démontrer que le Spa qu’elle a acquis au mois de juillet 2013 était atteint d’un vice caché ou de fabrication. [ 13 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit la garantie à laquelle est tenu le vendeur, et il se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Il importe de qualifier le vice caché.
Il pourrait se résumer de la façon suivante : il s’agit d’un vice d’une importance qui entraîne un déficit d’usage [1] , existant au moment de la vente [2] , qui était non apparent à la suite de l’examen attentif fait par un acheteur prudent et diligent [3] et qui était inconnu de l’acheteur [4] . [ 15 ] Dans le cas qui nous intéresse, il y a une présomption de connaissance du vice, tant par Piscines et Calspas en vertu des articles 1728 à 1730 C.c.Q. [ 16 ] Dans la présente affaire, le vice pourrait être défini comme Pierre-Gabriel Jobin [5] , dans son ouvrage de La Vente , décrit la défectuosité fonctionnelle : « … La défectuosité est plutôt fonctionnelle quand le bien est totalement ou partiellement incapable de servir à son usage normal, quelle qu’en soit la cause : mauvaise conception, fabrication incorrecte ou autre anomalie survenue subséquemment, mais avant la délivrance et affectant l’usage du bien. … » [ 17 ] La preuve révèle que dès le jour Un, le Spa subit des pertes d’eau inexpliquées.
Les tentatives afin de resserrer certaines bagues ont été effectuées, sans succès.
Il faut dire que de nombreuses bagues étaient inaccessibles puisqu’un isolant recouvre le tout. [ 18 ] Les écoulements sont devenus tels que le Spa pouvait perdre deux pouces d’eau en trois jours en comparaison avec une perte normale de ¼ de pouce d’eau par trois jours selon monsieur Sylvain Marcil, propriétaire de Piscines Hippocampe. [ 19 ] Piscines a tenté d’effectuer certaines corrections, notamment par l’installation de silicone, qui s’est avérée une solution discutable, ne serait-ce qu’au niveau esthétique tel qu’il appert des photographies qui ont été produites sous les cotes P-2 et P-8. [ 20 ] Outre les dispositions du Code civil du Québec , madame Cayer a également droit à la protection de la
Loi sur la protection du consommateur [6] . Ainsi, les articles 37 et 38 prévoient qu’un bien doit pouvoir servir à l’usage pour lequel il est normalement destiné; ce qui semble ne pas être le cas dans le présent dossier. Les articles 53 et 54 réfèrent, quant à eux, au recours du consommateur, madame Cayer en l’occurrence, permettant la poursuite tant du commerçant que du fabricant. [ 21 ] Puisque madame Cayer ne pouvait obtenir une réparation acceptable, elle s’est adressée directement à Calspas, et c’est ainsi que celle-ci a offert de changer la coque du Spa. [ 22 ] L’
article 1739 C.c.Q. prévoit qu’il doit être permis au vendeur (et fabricant) de remédier au problème, et qu’un avis en ce sens doit être donné : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 23 ] À la lecture de la pièce P-1, qui est composée d’une lettre du 25 juin 2014 adressée à Calspas, et une du 28 juillet adressée à Piscines, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse a respecté ses obligations. [ 24 ] L’installation a finalement été effectuée par Piscines Hippocampe, tel qu’il appert de la pièce P-1 (facture #228583), le 18 novembre 2014.
[ 25 ] Le Tribunal conclut donc que le Spa acheté par madame Cayer était affecté d’un vice de fabrication. [ 26 ] Madame Cayer réclame les sommes suivantes : • 732,11 $ pour des frais de livraison (pièce P-9, facture #15910); • 649,47 $ pour les frais de réinstallation de la nouvelle coque (P-9, facture #228583), et • 1 500 $ pour les frais d’une lumière qui a été brisée par Piscines, ainsi que les frais de chauffage et des inconvénients subis. [ 27 ] Le Tribunal donne droit en
partie à la réclamation de la demanderesse de la façon suivante, soit : • 732,11 $ pour les frais de livraison; • 482,89 $ pour la réinstallation et • 1 000 $ pour les frais de lumière, de chauffage et autres inconvénients, pour un total de 2 215 $. [ 28 ] Sur le dernier point de réclamation, le Tribunal prend en considération que l’eau du Spa devait être chauffée continuellement, étant donné la perte importante subie et l’ajout d’eau froide, engendrant des frais directement reliés au vice. [ 29 ] Le Tribunal tient également compte de toutes les démarches qui ont dû être faites par madame Cayer, les interventions de Piscines n’étant pas adéquates. [ 30 ] Le Tribunal tient également compte du fait que Piscines n’a pas réellement aidé sa cliente et que madame Cayer a dû se débrouiller seule en communiquant avec Calspas en Californie pour trouver une solution à son problème.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Carole Cayer; [ 32 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses Calspas et Piscines Jacques-Cartier inc. à payer à madame Carole Cayer la somme de 2 215 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit le 27 mars 2015; [ 33 ] FRAIS DE JUSTICE contre les défenderesses. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 avril 2017
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