2015 QCCQ 7970, 2015 QCCQ 7970
Opinion
Gilles Mathon CPA inc. c. Lemire (Lam-Ré inc.) 2015 QCCQ 7970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012977-158 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES MATHON CPA INC. Demanderesse c. ALAIN LEMIRE faisant affaire sous le nom LAM-RÉ INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, firme de comptables professionnels agréés, réclame de monsieur Alain Lemire, administrateur et actionnaire de la compagnie Outillage Lam-Ré inc. la somme de 2 863,59 $ à
titre d’honoraires professionnels impayés.
Les Prétentions [ 2 ] Au soutien de sa réclamation, la demanderesse dépose une lettre-mandat, datée du 18 septembre 2013, dûment ratifiée par l’administrateur et unique actionnaire de la défenderesse, monsieur Alain Lemire, ainsi que d’une note d’honoraires pour divers travaux professionnels effectués à la demande expresse de la compagnie Outillage Lam-Ré inc. relativement à la compilation des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2012. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation invoquant essentiellement qu’une entente est intervenue avec le représentant de la demanderesse par laquelle les honoraires de ce dernier seraient payés à la suite de l’obtention d’une subvention du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. [ 4 ] Le défendeur prétend également que la facture produite n’offre pas suffisamment de précisions concernant les travaux effectués et comportent des informations erronées qui ne lui permettent pas de confirmer les montants qui lui sont réclamés.
Analyse et Décision [ 5 ] La preuve au dossier, notamment la preuve documentaire déposée tant par la
partie demanderesse que par le défendeur ne permet pas de soutenir les prétentions de ce dernier pour les motifs suivants. [ 6 ] Les parties sont liées par un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . [ 7 ] Cet
article énonce : 2098. C .c.Q. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 8 ] En vertu de l’
article 2100 C .c.Q ., la principale obligation du comptable, prestataire de service, est d’agir au meilleur intérêt de son client. [ 9 ] De son côté, le client doit payer les honoraires convenus au professionnel qui le représente. [ 10 ] Dans le présent cas, la preuve démontre que la demanderesse a accompli son mandat de compilation des états financiers de l’exercice comptable terminé le 31 décembre 2012 ainsi que divers autres travaux accessoires de manière professionnelle. [ 11 ] Les honoraires facturés respectent la lettre-mandat intervenue entre les parties et sont justes et raisonnables. [ 12 ] Après analyse le Tribunal conclut que les moyens de défense soulevés par le défendeur sont sans fondement.
D’abord, le Tribunal constate que la facture des honoraires professionnels transmise à Outillage Lam-Ré inc . est claire, comporte tous les éléments permettant d’en déterminer la quotité et l’exactitude et ne laisse place à aucune interprétation.
[ 13 ] De plus, le défendeur a fait défaut de démontrer, par une preuve probante, qu’une entente était intervenue avec le représentant de la demanderesse par laquelle les honoraires de cette dernière seraient assumés par l’obtention d’une subvention du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la famille. [ 14 ] Enfin, la société Outillage Lam-Ré inc. ayant été dissoute et ayant fait l’objet d’une radiation au registre des entreprises en date du 31 décembre 2013, la demanderesse est bien fondée d’intenter un recours personnel contre son principal actionnaire, monsieur Alain Lemire. [ 15 ] La preuve a clairement démontré que ce dernier a bénéficié du transfert des biens immobiliers et mobiliers de la compagnie à la suite de sa dissolution dont la valeur dépasse celle de la réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 863,59 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 décembre 2014; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 159 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2015
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