2017 QCCA 1634, 2017 QCCA 1634
Opinion
Consultant 3G inc. c. Fiducie familiale Milante 2017 QCCA 1634 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027067-172 (500-11-052100-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS CONSULTANT 3G INC. GUY GAGNON Me ARI YAN SOREK Me MOLLY KRISHTALKA (Dentons Canada LLP) INTIMÉES AVOCAT FIDUCIE FAMILIALE MILANTE INPLAS INC. SANDRINE MILANTE Me SERGE AMAR (Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.) MIS EN CAUSE 7094302 CANADA INC. ÉCOLOPHARM INC. PLASTILEC INC. GAÉTAN MILANTE YVONNE MILANTE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 28 août 2017 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, al. 2 et 32, 49, 357 et 377 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 20 Ouverture de l’audience. Identification des avocats.
Commentaire introductif du juge. 11 h 21 Argumentation de Me Sorek. 11 h 38 Argumentation de Me Amar. 11 h 42 Intervention de Me Sorek. 11 h 43 Échanges entre le juge et les parties. 11 h 45 Me Amar poursuit son argumentation. 11 h 53 Réplique de Me Sorek. 11 h 59 L’audience est suspendue pour vérification par le juge de l’existence ou non des motifs du jugement litigieux et les parties seront avisées de la suite, au moment opportun. 16 h 15 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant à la fois sur les articles 31, al. 2 et 32 C.p.c. , les requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), rendu le 28 août 2017, qui rejette leur demande d’ordonner aux intimées-défenderesses de déposer une défense écrite au lieu d’une défense orale. [ 2 ] Les requérants soutiennent que la juge a mal évalué la complexité de l’affaire et que sa décision les oblige inutilement à procéder à des interrogatoires longs et coûteux.
Par ailleurs, disent-ils, le jugement n’est pas motivé, ce qui leur empêche de comprendre pourquoi, face aux critères énoncés à l’article 171 C.p.c ., la juge décide comme elle le fait. Ils soutiennent que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31, al 2 C.p.c . et qu’il est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, dont notamment celui de la proportionnalité, et ce, au sens de l’article 32 C.p.c . *** [ 3 ] Que le jugement soit qualifié de mesure de gestion ou de jugement rendu en cours d’instance, la demande de permission doit être rejetée.
[ 4 ] Il est entendu que le seul fait qu’un jugement soit prononcé dans un cadre de gestion ne fait pas de lui une mesure de gestion au sens de l’article 32 C.p.c . C’est la nature du jugement, plutôt que sa forme – ou encore le forum dans lequel il est prononcé –, qui dicte sa qualification. [ 5 ] Cela dit, rien de ce que plaident les requérants ne me fait croire que la décision est autre chose qu’une mesure de gestion.
L’article 171 C.p.c . prévoit que la défense orale est la règle; les tribunaux peuvent y déroger quand, par exemple, le juge chargé de la question pense que la complexité de l’affaire mandate une autre façon de faire. On notera que la question de déterminer si une défense sera orale ou écrite se retrouve parmi les mesures de gestion énoncées à l’article 158 (6) C.p.c . La juge fait ici un choix – discrétionnaire – qui se rapporte à sa lecture de ce qui serait opportun pour le bon déroulement de l’affaire, et ce, en vue de simplifier le dossier pour l’éventuelle instruction.
C’est un signe fort que la nature du jugement est une mesure de gestion : voir, par ex., 9312-1994 Québec inc. (Construction Yvan Boisvert inc.) c. SNC-Lavalin inc. , 2016 QCCA 327 , paragr. [6] . À mon avis, le droit d’appel de ce jugement est régi par l’article 32 C.p.c . [ 6 ] Compte tenu de la nature discrétionnaire de la mesure prise, le choix de la juge mérite déférence en appel : Lavigne c. 6040993 Canada inc ., 2016 QCCA 1755 , paragr. [43] ; Desrosiers c. Dumas , 2017 QCCA 1054 , paragr. [13] (juge unique) . À
titre de mesure de gestion, ce jugement n’est pas, en principe, appelable, à moins que les requérants démontrent son caractère déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, ce qui n’a pas été fait ici. Saisie de l’argument des requérants selon lequel le dossier était trop complexe pour être soumis à la règle de la défense orale, la juge décide autrement. Que les requérants soient en désaccord avec cela, notamment en raison des coûts auxquels ils s’exposeraient, ne fait pas du jugement une décision qui paraît déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c.
Un autre décideur aurait pu voir la chose autrement, mais ce n’est pas la question. [ 7 ] Par ailleurs, même si la demande de permission devait plutôt être considérée comme étant régie par l’article 31 C.p.c ., je l’aurais néanmoins rejetée. Il est possible que le jugement cause aux requérants un inconvénient financier; toutefois, ils ne m’ont pas convaincu que le jugement leur cause un préjudicie irrémédiable au sens du Code de procédure civile ou même que l’intérêt de la justice justifie, à ce stade des procédures, un appel à la Cour. [ 8 ] Quant à la supposée absence de motifs, cet argument doit être rejeté.
À l’audience devant moi, les parties ne s’entendaient pas sur la question de savoir si la juge avait donné des motifs lors du prononcé de son jugement verbal. Il est inscrit sur le procès-verbal d’audience que les motifs ont été « énoncés verbalement et enregistrés numériquement ». Or, un courriel reproduit au dossier et envoyé à l’avocat des requérants par un membre du personnel de la Cour supérieure laisse croire qu’il n’y a de motifs autres que l’« échange entre les procureurs et le Tribunal ».
Devant cette situation inusitée et le désaccord entre les parties quant aux dires de la juge, le dossier de première instance a été vérifié après l’audience sur la requête par le soussigné. Cet exercice a permis de confirmer que la juge a effectivement donné des motifs dans lesquels elle exprime
sommairement son avis à l’effet que l’affaire ne présente ni le degré élevé de complexité, ni des circonstances spéciales qui justifieraient une défense écrite. À mon avis, le jugement est suffisamment motivé, respectant ainsi l’exigence de l’article 321 C.p.c . telle qu’elle s’applique dans le cadre de la gestion d’instance. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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