2014 QCCA 504, 2014 QCCA 504
Opinion
Droit de la famille — 14508 2014 QCCA 504 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023550-130 (705-04-014746-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 MARS 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT S... L... Me Steeve Demers QUESSY HENRY ST-HILAIRE INTIMÉE AVOCATE D... D... Me Martine Hamel HAMEL AVOCATS
En appel d'un jugement rendu le 26 mars 2013 par l'honorable Clément Trudel de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant – droit d’accès Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h30 : Début de l'audience. 9h31 : Plaidoirie de Me Steeve Demers. 10h21 : Plaidoirie de Me Martine Hamel. 10h39 : Réplique de Me Demers. 10h40 : Suspension de l'audience. 11h02 : Reprise de l'audience. LA COUR rend un arrêt unanime prononcé par l'Honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page suivante. 11h03 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant soulève les quatre moyens d'appel suivants : le juge aurait commis une erreur en appliquant les principes prévalant en cas de déménagement du parent gardien, en statuant que le facteur de continuité militait en faveur du maintien de la garde à l’intimée, en concluant que l’intimée n’avait pas de motif oblique ou détourné pour s’éloigner du lieu de résidence de l’appelant et, enfin, en diminuant, sans raison, ses droits d’accès.
[ 2 ] Le pourvoi ne peut réussir. [ 3 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde et d’accès est exigeante [1] . Les décisions en ces matières étant intrinsèquement discrétionnaires, une grande retenue s’impose.
Une cour d’appel n’interviendra qu’en cas d’une erreur de droit ou d’une erreur importante dans l’appréciation des faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 4 ] L’appréciation de la preuve est au cœur des questions abordées en première instance. [ 5 ] Le juge réfère correctement aux principes préconisés par la Cour suprême pour l’appréciation de l’existence d’un changement significatif [2] , et son application en l’espèce ne souffre d’aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour.
Il soupèse l’ensemble de la preuve avant de conclure à l’existence d’un changement important et au maintien de la garde à l’intimée. Il est bien conscient des difficultés de communication qui existent entre les parties, mais il ne s’en tient pas à ce seul élément pour décider du sort des demandes dont il est saisi.
Son regard porte sur l’ensemble des faits, dont il tire un certain nombre de constats et de conclusions, comme en témoignent des extraits du jugement dont appel (paragr. 67-73) [3] . [ 6 ] L’appelant met aussi en doute le fondement du motif retenu par le juge pour justifier le déménagement de la mère, soit la volonté de se rapprocher de ses parents, puisque cette dernière aurait été en conflit dans le passé avec eux. Les réponses de l’intimée en contre-interrogatoire permettaient au juge de retenir que ce conflit était dissipé depuis un certain temps déjà.
D'ailleurs, il considère que le fait que l’enfant va maintenant à l’école est un changement important qui justifie d’apporter des modifications aux modalités d’accès. [ 7 ] D'autre part, l’appelant considère que le facteur de continuité militait en faveur du maintien de la garde là où l’enfant a vécu jusqu’à l’âge de cinq ans. Les nombreuses remises de la cause en première instance à la demande de l’intimée auraient, selon lui, favorisé cette dernière. Le juge en est bien conscient.
Il réfère même au jugement rendu le 18 décembre 2012 par le juge Claude Auclair de la Cour supérieure au moment d’accorder une quatrième remise à la demande de l’intimée. Le juge de première instance exprime d’ailleurs des réserves sur le comportement de l’intimée.
Il est loin d’avaliser toutes les demandes de cette dernière, mais son évaluation de l’intérêt de l’enfant prend en compte l’ensemble de la preuve, dont la capacité d’adaptation de celui-ci à son nouveau milieu de vie. [ 8 ] Dans la même veine, l’appelant soutient que le juge aurait commis une erreur en concluant que « la preuve disponible ne permet pas de conclure que la mère avait un motif oblique ou détourné pour s’éloigner du père et empêcher celui-ci de voir [son fils] plus fréquemment ».
En l’absence de la transcription de l’ensemble de la preuve (l’appelant n’a reproduit que certains extraits), il est difficile, voire impossible, de substituer à l’appréciation de la preuve par le juge toute autre interprétation de celle-ci. La Cour a maintes fois souligné les conséquences associées à l’absence des transcriptions de la preuve administrée en première instance, lorsqu’un moyen d’appel porte sur une question de fait [4] . [ 9 ] Par ailleurs, le juge écarte la garde partagée, mais pas uniquement à cause de l’éloignement du lieu de résidence des parties.
Il prend en considération l’ensemble de la preuve, dont le rapport d’expertise, avant d’arrêter sa décision de maintenir la garde à la mère et d’accorder des droits d’accès étendus à l’appelant, refusant ainsi de faire droit à la demande de diminution de ces droits, telle que formulée par l’intimée. La diminution partielle d’un certain nombre de jours d’accès n’est attribuable qu’aux modalités qu’impose dorénavant le fait que l’enfant va maintenant à l’école.
Enfin, la date de rétroactivité de la pension alimentaire déterminée par le juge trouve justification au dossier. [ 10 ] En terminant, il importe de souligner que le juge de première instance, avec raison, rappelait aux deux parents qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant, et ce, indépendamment que la garde a été confiée à l'un ou à l'autre (paragr. 76- 78 et 112 du jugement dont appel). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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