2024 QCCS 46, 2024 QCCS 46
Opinion
Inter-Groupe Assurances inc. c. Hypothèque Lupien inc. 2024 QCCS 46 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N o : 505-17-013875-234 DATE : Le 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE NOLLET, J.C.S. ______________________________________________________________________ INTER-GROUPE ASSURANCES INC. Demanderesse c. HYPOTHÈQUE LUPIEN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Inter-Groupe Assurances, un courtier d’assurances, demande l’émission d’une injonction interlocutoire visant à empêcher Hypothèque Lupien d’utiliser la dénomination sociale et marque APOINT dans la poursuite de ses activités de courtier hypothécaire. [ 2 ] Au stade interlocutoire la demande ne peut réussir, l’apparence de droit d’inter-Groupe étant contestable et la prépondérance des inconvénients ne la favorisant pas.
ANALYSE 1.1 Faits pertinents à la question en litige [ 3 ] Depuis plusieurs années, Inter-Groupe agit principalement comme grossiste en assurances, c’est-à-dire qu’elle fournit des produits d’assurances à des courtiers.
Elle traite avec tous les assureurs pour trouver des produits que certains courtiers ne peuvent obtenir directement. [ 4 ] En 2021, Inter-Groupe décide de se lancer dans le courtage d’assurances pour les particuliers à la grandeur du Québec. [ 5 ] Le 6 octobre 2021 Inter-Groupe inscrit la raison sociale «APOINT» comme nom ou marque qu’elle entend utiliser [1] . [ 6 ] En janvier 2022, Inter-Groupe débute ses activités de courtier d’assurances aux particuliers.
Elle dit utiliser les noms et logo suivants [2] : [ 7 ] Le 17 mai 2022, Hypothèque Lupien inscrit la raison sociale «Apoint Hypothèque» auprès du Registraire des entreprises comme nom ou marque qu’elle entend utiliser [3] . [ 8 ] En septembre 2022, Inter-Groupe publie la raison sociale «APOINT Assurances» auprès du Registraire des entreprises [4] . [ 9 ] Le nom de domaine « apoint.ca » existe depuis 2019. [ 10 ] En janvier 2023, Inter-Groupe apprend par l’entremise d’un collaborateur qu’une société utilisant le mot APOINT est présente sur les réseaux sociaux.
C’est la défenderesse, une entreprise de courtage hypothécaire, qui utilise le nom « Apoint Hypothèque » et le nom de domaine « apoint.ca » [5] .
[ 11 ] Dès le 17 janvier 2023, considérant qu’Hypothèque Lupien cherche à s’approprier le nom et la notoriété de la marque d’Inter- Groupe, Inter-Groupe envoie une mise en demeure à Hypothèque Lupien, lui intimant de cesser l’utilisation de la marque APOINT [6] . [ 12 ] Le 18 janvier 2023, Hypothèque Lupien dépose une demande d’inscription de la marque APOINT et APOINT HYPOTHÈQUE auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada [7] . [ 13 ] Hypothèque Lupien utilise le logo suivant pour ses activités de courtage hypothécaire : [ 14 ] Les deux entreprises, par la nature de leurs activités, sont inscrites auprès de, et règlementées par, l’Autorité des marchés financiers (AMF). [ 15 ] Un an après le début de l’utilisation de la marque APOINT, Inter-Groupe se targue d’avoir placé plus de 4 millions $ de primes de polices d’assurances auprès de 4 000 clients. [ 16 ] Alléguant l’antériorité de sa marque, sa notoriété, la confusion entre les deux marques, un préjudice sérieux et irréparable, une apparence de droit et que la prépondérance des inconvénients la favorise, Inter-Groupe demande qu’une ordonnance d’injonction interlocutoire soit émise pour empêcher Hypothèque Lupien d’utiliser la marque APOINT seule ou en conjonction avec Hypothèque. 1.2 Principes juridiques 1.2.1 L’injonction [ 17 ] Une injonction interlocutoire est celle rendue en cours d’instance et elle est normalement exécutoire jusqu’au procès ou jusqu’au règlement du litige.
De telles injonctions visent essentiellement à permettre qu’une réparation efficace soit possible lorsque l’affaire sera finalement jugée au fond [8] . [ 18 ] Celui qui la demande doit établir un préjudice sérieux ou irréparable, une apparence de droit à ce qu’il réclame et que la prépondérance des inconvénients le favorise.
Ces trois critères doivent être tous satisfaits, sauf circonstances exceptionnelles [9] . [ 19 ] L’apparence de droit, comme son nom l’indique, exige la démonstration par celui qui la recherche, qu’il parait avoir droit à ce qu’il réclame, à la suite d'un examen préliminaire et rapide des bases légales et factuelles du dossier [10] . Il suffit que la demande ne soit ni frivole ni vexatoire [11] . [ 20 ] Le préjudice sérieux nécessite la même étude préliminaire du fond du litige. Le préjudice peut découler du fait que l’attente du jugement final rendrait illusoire l’exercice de son droit par la demanderesse.
Le préjudice sérieux ne requiert pas nécessairement qu’il soit impossible de le compenser par des dommages-intérêts [12] . [ 21 ] Pour la prépondérance des inconvénients : il faut rechercher laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’injonction interlocutoire sera accordée ou refusée dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé du dossier au mérite [13] . 1.2.2 La protection d’une marque [ 22 ] Comme l’indique la Cour suprême dans Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc ., sous la plume du juge LeBel, la
Loi sur les marques de commerce s’applique également aux marques non déposées [14] telle une raison sociale par exemple. [ 23 ] L’article 7, para.
b) de la
Loi sur les marques de commerce énonce que : 7. Nul ne peut : […]
b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; [ 24 ] Selon la jurisprudence, trois éléments sont nécessaires pour qu’une action en commercialisation trompeuse réussisse: la demanderesse doit établir « l’existence d’un achalandage [une certaine notoriété], la déception [confusion] du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur [15] .
Au stade de l’injonction interlocutoire, ces trois éléments s’examinent au stade de l’apparence de droit. 1.3 Discussion
[ 25 ] Inter-Groupe ne peut, en application des critères énoncés ci-dessus, obtenir une injonction interlocutoire ordonnant à Hypothèque Lupien de cesser d’utiliser le nom « APOINT ». [ 26 ] Pour les fins de l’exercice, le Tribunal retient qu’Inter-Groupe réussit à démontrer qu’elle a enregistrée la première la dénomination sociale APOINT auprès du Registraire des entreprises. De même, elle a utilisé la première une dénomination sociale contenant le mot APOINT.
Ceci n’est toutefois pas pertinent pour les fins de l’analyse de l’apparence de droit. [ 27 ] L’apparence de droit requerrait qu’Inter-Groupe démontre, du moins prima facie, l’existence de la notoriété de la marque APOINT susceptible de créer la confusion avec celle de la défenderesse. [ 28 ] Or, c’est ici que réside la principale difficulté d’Inter-Groupe. La preuve de la notoriété d’une marque implique que la marque est connue d’un grand nombre de personnes et qu’elle l’est de façon avantageuse. [ 29 ] Que révèle la preuve à ce sujet ? Les milliers de clients qu’Inter-Groupe dit avoir signé à
titre de courtier en assurances depuis le début des affaires d’APPOINT Assurances, n’ont pas été acquis sur la foi de la notoriété de cette marque. [ 30 ] L’un des partenaires d’Inter-Groupe a fourni près de deux millions cinq cent mille noms et numéros de téléphone à APOINT Assurances. Des agents téléphoniques ont appelé les clients potentiels pour obtenir la date de renouvellement de leur police d’assurance et la permission de leur soumettre une proposition le temps venu.
Initialement, les agents téléphoniques d’Appoint Assurance ne s’identifiaient pas comme tel [16] . [ 31 ] Comme son président l’admet, il n’y a eu aucun lancement de la marque APOINT Assurance. Selon lui ce n’était pas nécessaire car il s’agissait d’une création d’entreprise et non d’une modification. Il n’a pas senti le besoin de faire un évènement [17] . Le Tribunal retient de ce commentaire que l’utilisation de la nouvelle marque n’était pas un élément clé à l’acquisition de la nouvelle clientèle. [ 32 ] Il n’y a eu aucune annonce publicitaire sur la création du cabinet d’assurances [18] . Comme le dit M.
Laporte, son président, c’est grâce à la base de données acquise qu’ils n’ont pas eu besoin de faire d’événement de lancement ni eu besoin de faire des annonces publicitaires sur la création du cabinet. Or, les 4 000 premiers clients de la demanderesse ont été acquis de cette façon, c’est-à-dire en l’absence de toute notoriété d’APOINT Assurances. [ 33 ] En mai 2023, la page web d’APOINT Assurances n’était pas fonctionnelle. M.
Laporte admet également qu’APOINT Assurances n’est pas très active sur les réseaux sociaux puisqu’ils n’en n’ont pas eu besoin pour la progression actuelle [19] . [ 34 ] En bref, Inter-Groupe ne démontre pas, à première vue, que l’existence de la clientèle d’APOINT Assurances provient de l’utilisation de la marque APOINT. En ce sens elle ne démontre pas une « notoriété », une connaissance avantageuse de la marque ou un achalandage, ce qui est essentiel à l’établissement d’une apparence de droit en matière de protection de la marque. [ 35 ] Les deux entreprises sont régies par l’Autorité des marchés financiers.
Leurs deux noms peuvent apparaitre lors d’une recherche sur le site de l’AMF. Inter-Groupe considère leurs domaines d’activités comme étant connexes. [ 36 ] S’il est vrai que l’on peut dire que les deux entreprises œuvrent dans deux branches des services financiers, les clients qui recherchent une hypothèque n’ont rien à voir avec ceux recherchant une assurance. À première vue, le risque de confusion apparait donc sans réelle conséquence pour Inter-Groupe. Cette dernière ne risque pas de perdre des clients au profit d’APOINT Hypothèque. Les deux entreprises œuvrent dans des domaines différents.
Ainsi, la preuve d’un risque de préjudice sérieux n’est pas faite. [ 37 ] Troisièmement, la balance des inconvénients ne penche pas en faveur d’Inter-Groupe. Si l’injonction interlocutoire est émise, Hypothèque Lupien se voit forcée de cesser immédiatement l’utilisation d’APOINT Hypothèque. Elle se verrait obligée de trouver une nouvelle raison sociale, d’expliquer la transition auprès de ses clients et fournisseurs sans que le droit définitif d’Inter-Groupe n’ait été établi.
Elle encourrait des dépenses importantes pour ce faire sans parler du risque de confusion chez sa clientèle si elle devait plus tard revenir à APOINT Hypothèque. [ 38 ] Inter-Groupe de son coté ne subit que peu d’inconvénients de la situation actuelle. S’il est vrai que les consommateurs peuvent croire qu’il existe un lien entre les deux sociétés, rien ne prouve pour le moment que cette croyance soit source de confusion ou de préjudice au niveau des affaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REFUSE la demande d’injonction interlocutoire; [ 40 ] AVEC FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE NOLLET, J.C.S. Me Jacques Castonguay Leroux Coté Burrogano Avocat de la demanderesse
Me Dmitry Oppengeym Trivium Avocats Avocat de la défenderesse Date d’audience : 21 décembre 2023.
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