2013 QCCQ 7414, 2013 QCCQ 7414
Opinion
Gagné c. Tremblay 2013 QCCQ 7414 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000952-125 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA GAGNÉ et RÉJEAN SAVOIE , […], Macamic, Québec, […]
Partie demanderesse c. JACQUES TREMBLAY , […], Macamic, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent monsieur Jacques Tremblay alléguant que ce dernier les a induits en erreur concernant le kilométrage réel d’un véhicule acquis de lui. Ils lui réclament en conséquence 1500 $ à
titre de réduction du prix de vente. [ 2 ] De la preuve entendue ainsi que des pièces produites au dossier, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 3 ] Madame Gagné et monsieur Savoie, nouveaux arrivants dans la région de Macamic, sont à la recherche d’un véhicule automobile. Apprenant que le défendeur a une voiture de marque Buick à vendre, ils le contactent et rapidement conviennent de l’acheter. [ 4 ] À cette même occasion, monsieur Savoie remarque la camionnette de marque Dodge Ram du défendeur.
Il lui fait part de son intérêt à l’acquérir puisqu’elle semble en bon état. [ 5 ] Incertain a priori de vouloir s’en départir, monsieur Tremblay joint ultérieurement le demandeur pour lui dire qu’il est prêt à en disposer.
Une négociation s’amorce donc entre les parties qui se conclura par une entente selon laquelle les acheteurs, moyennant la somme de 3500 $ payée par versements, deviendront propriétaires du véhicule en cause. [ 6 ] Il est entre autres convenu alors que l’intégralité du prix de vente devra être versée avant que la camionnette ne leur soit remise et que le transfert du véhicule soit effectué auprès de la Société d’assurance automobile du Québec (ci-après S.A.A.Q.). [ 7 ] Étant donné que les parties se connaissent et la confiance qui règne entre elles, le demandeur consent à remettre le véhicule et à effectuer le transfert même si le prix n’en est pas entièrement acquitté, puisqu’il n’a reçu à ce moment que 3000 $. [ 8 ] Pour permettre l’immatriculation au nom des acheteurs, une procuration est complétée au moyen du formulaire prescrit par la S.A.A.Q. sur laquelle on peut lire que le défendeur cède à madame Linda Gagné ledit véhicule et l’autorise à signer tout document nécessaire à conclure la transaction. [ 9 ] Sur ce document, il est de plus déclaré que l’odomètre de la camionnette indique qu’elle a parcouru 165 000 km à ce moment. [ 10 ] Munis de cette procuration, les demandeurs se présentent donc à la S.A.A.Q. afin de procéder au transfert de propriété et à l’immatriculation.
Ils se font dire que, selon les registres de cet organisme, lors de la transaction par laquelle monsieur Tremblay s’en est porté acquéreur le 23 juillet 2010 le kilométrage déclaré était de 314 843. [ 11 ] En conséquence, la préposée de la S.A.A.Q. invite madame Gagné à modifier la déclaration relative au kilométrage en y indiquant un nombre supérieur à la dernière inscription.
La demanderesse inscrit alors 320 000 afin de pouvoir finaliser l’opération. [ 12 ] Sans délai, les demandeurs avisent monsieur Tremblay du fait que, contrairement à ce qu’il leur a déclaré et à ce qu’indique l’odomètre, l’usure du véhicule est beaucoup plus considérable qu’ils ne le croyaient. [ 13 ] Le défendeur se dit alors surpris, mais suggère à monsieur Savoie de se rendre chez un concessionnaire pour éclaircir cette situation.
Il offre par la même occasion, si tel est bien le cas, de les compenser en leur remettant la motoneige à laquelle monsieur Savoie semblait intéressé. [ 14 ] Cependant, il reviendra sur cette dernière offre et la retirera dans les jours suivants, affirmant que pour sa
part le véhicule a bien le kilométrage indiqué, ni plus ni moins. [ 15 ] Tant avant qu’après le transfert à la S.A.A.Q., qui a eu lieu le 29 octobre 2012, les demandeurs ont dû effectuer certaines
réparations sur la camionnette qu’ils considèrent être la conséquence d’une usure exagérée, voyant là la validation de ce qu’ils soutiennent, soit que le véhicule cumule bien davantage de kilomètres parcourus que le nombre indiqué à l’odomètre. [ 16 ] Comme mentionné plus avant, les demandeurs, estimant avoir été induits en erreur, réclament 1500 $ représentant selon eux une juste réduction du prix de vente. [ 17 ] Pour sa part, monsieur Tremblay explique qu’il a acquis le véhicule en 2010 de l’ancien conjoint de sa sœur. [ 18 ] À l’époque, il est intéressé par celui-ci du fait que son propriétaire, qui possède une autre camionnette, utilise peu le Dodge ici concerné de telle sorte que le kilométrage est peu élevé.
En fait, il affirme qu’en juillet 2010, lorsqu’il s’en porte acquéreur, il a parcouru approximativement 143 000 km. [ 19 ] Connaissant bien le véhicule, il affirme que l’information à l’odomètre est exacte et que d’aucune façon ce dernier n’a été trafiqué. [ 20 ] Il émet l’hypothèse que l’inscription au registre de la S.A.A.Q. résulte simplement d’une inversion de chiffres lors de sa propre transaction.
En conséquence, il dit avoir été honnête dans ses représentations aux demandeurs et de ne pas avoir tenté de les induire en erreur. [ 21 ] Tel qu’il a été mentionné aux parties en début d’audience, il appartient à celui qui invoque un droit d’en faire la démonstration comme l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803 (1994-01-01) [ 22 ] La conséquence en est que, pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent établir suivant la règle de la prépondérance des probabilités que le véhicule qu’ils ont acquis a effectivement parcouru le kilométrage qu’ils allèguent, soit 320 000. [ 23 ] À cet égard, la preuve repose exclusivement sur l’inscription figurant au registre de la Société d’assurance automobile du Québec. [ 24 ] Le Tribunal considère qu’il n’a pas été établi autrement que la camionnette accusait une usure compatible avec le nombre de kilomètres qu’ils croient qu’elle a parcouru. [ 25 ] Dans les circonstances, si l’information figurant à la S.A.A.Q. peut être véridique, elle n’est pas pour autant absolue. [ 26 ] En effet, elle résulte directement de la déclaration que le cédant et l’acquéreur d’un véhicule font lors d’une transaction, et en conséquence rien ne dit qu’une erreur n’est pas susceptible de se glisser à ce moment. [ 27 ] Rappelons que les préposés de l’organisme ne font aucune autre vérification pour s’assurer de la conformité de cette donnée.
S’agit-il d’une simple inversion de chiffres comme le soulève monsieur Tremblay ou encore d’une déclaration erronée?
Il est malheureusement impossible de le dire. [ 28 ] Pour sa part, le défendeur semble crédible lorsqu’il dit que lui-même a acquis le véhicule alors qu’il n’avait parcouru que 143 000 km et que l’affichage de l’odomètre représentait la vérité. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire autrement que de conclure que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de faire la démonstration de cet élément factuel important. [ 30 ] Le Tribunal estime donc ne pas avoir la preuve que le véhicule Dodge Ram de l’année 2000 avait effectivement parcouru davantage de kilomètres que celui indiqué au compteur. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] CONDAMNE les demandeurs à rembourser au défendeur le montant du timbre judiciaire, soit 91,25 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 8 juillet 2013
Loading document…