2013 QCCQ 9759, 2013 QCCQ 9759
Opinion
Perron c. Lavoie 2013 QCCQ 9759 JP 1405 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N°: 175-32-000054-117 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL PERRON , Demandeur c.
PAULIN LAVOIE, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Michel Perron poursuit le défendeur Paulin Lavoie, lui réclamant 7 000 $ suite à l'achat d'une résidence qu'il prétend affectée de plusieurs vices cachés.
LES FAITS [ 2 ] En mai 2011 , Michel Perron, en se promenant, voit une maison affichée à vendre sur la rue Dumais à Dolbeau-Mistassini. [ 3 ] Lui et sa conjointe effectuent une visite avec l'agent d'immeubles Jacky Lecompte et procèdent à l'achat de l'immeuble le 31 mai 2011 au prix de 80 000 $. [ 4 ] Il n'a pas fait procéder à une inspection avant d'acheter ledit immeuble construit en 1977. [ 5 ] Il reproche plusieurs vices à l'immeuble acheté. [ 6 ]
(1) Le chauffe-eau était rouillé. Il semblait correct lors de la visite. Le futur acheteur n'a pas cru bon de vérifier l'âge dudit chauffe-eau, lequel ne fonctionnait plus deux jours après l'achat. Il était rouillé et fendu. [ 7 ]
(2) La pointe (pic) du puits et la pompe à eau étaient complètement hors d'usage. [ 8 ] Un rapport de test d'eau lui avait pourtant été remis. [ 9 ] La pompe était finie et le pic bouché complètement. Il n'y avait pas de pression d'eau. Lorsqu'il a ouvert l'eau, il n'y avait pas beaucoup de pression. [ 10 ] Le premier soir de leur occupation, cela a pris une heure et demie pour obtenir quatre pouces et demi d'eau dans le fond du bain. [ 11 ] Pourtant, le pic avait été refait par monsieur Lavoie en 2009. [ 12 ]
(3) La fosse septique s'est avérée être hors d'usage malgré le fait qu'il y avait un certificat de conformité. Les toilettes étaient bouchées. [ 13 ] Il a fait faire des travaux d'urgence (3 000 $ pour la pompe et près de 7 000 $ pour la fosse septique/champ d'épuration). Il a dû
également changer le chauffe-eau. [ 14 ] Le plus important, c'est que l'acheteur a constaté ces problèmes avant de finaliser la vente chez le notaire. [ 15 ] La mise en demeure écrite au vendeur est datée du 6 juillet 2011 . [ 16 ] Jean-Rock Simard (Excavation J.F. Simard) parle d'une résidence qui avait au moins entre 15 et 20 ans. En réalité, elle datait de 1977, soit 24 ans. [ 17 ] Il s'est rendu sur les lieux car la fosse débordait. Cela a recommencé une semaine après. Le champ d'épuration était colmaté.
La solution = nouvelle fosse et un autre champ d'épuration. [ 18 ] Heureusement, il y avait assez de terrain pour cela (coût = 7 000 $, taxes comprises). [ 19 ] Jean-Rock Simard confirme que l'âge utile de cette fosse septique et du champ d'épuration était terminé (entre 15 et 20 ans). [ 20 ] Alex St-Hilaire (Plomberie ASB) a changé le pic à l'eau, la pompe et le chauffe-eau. Le chauffe-eau était passé date; il est fendu et il coule. La durée de vie d'un tel appareil peut aller de 6 à 10 ans. [ 21 ] Quant au pic à l'eau, il restait à peine 10% du débit d'eau. Il était fini.
Il affirme qu'il ne datait pas de 2009 mais avait au moins une quinzaine d'années. Il était galvanisé alors qu'aujourd'hui ils sont en stainless . [ 22 ] La pompe à eau ne levait pas. Elle était finie. [ 23 ] Deux témoins se font entendre pour la défense. [ 24 ] Jackie Lecompte est le courtier immobilier qui a vendu l'immeuble.
Il confirme que les problèmes ont été identifiés par l'acheteur avant la vente. [ 25 ] Il a obtenu le contrat de courtage le 13 mai et dès le 14 mai 2011 , Michel Perron et sa conjointe visitaient l'immeuble. [ 26 ] Le vendeur avait rempli sa déclaration (P-10), dont certaines clauses (dont la clause 8) parlaient de la plomberie et du drainage. [ 27 ] Le certificat de conformité des installations septiques datait de 1991 .
Cela ne voulait pas dire qu'elles n'étaient plus fonctionnelles mais une inspection s'imposait. [ 28 ] La promesse d'achat (15 et 16 mai 2011 – pièce P-11) prévoyait la possibilité d'inspection dans les 10 jours et de dénonciation « avant la signature de l'acte de vente » d'un quelconque vice ou irrégularité (clause 6.5). [ 29 ] Le courtier se rappelle avoir répété à l'acheteur à plusieurs reprises de faire inspecter la fosse septique. [ 30 ] Effectivement, l'agent d'immeubles fut informé avant l'achat des problèmes mais il n'y a pas eu de solution de trouvée.
L'acheteur était pressé et voulait la maison avant le 1 er juin. [ 31 ] Paulin Lavoie , le vendeur, avait cet immeuble depuis 1999. C'était l'ancien chalet de son père, que ce dernier avait fait déménager sur le terrain en 1989. [ 32 ] Il y a 4-5 ans, il a fait changer le bain et le chauffe-eau. [ 33 ] Paulin Lavoie ne sait pas de combien de temps la pompe datait. [ 34 ] Quant à la fosse septique, elle était vidée aux 2 ans et daterait de 1991 (20 ans). [ 35 ] Il a vendu cet immeuble en raison de sa santé. DÉCISION [ 36 ]
L'article de base en matière de vices cachés est le suivant : Art. 1726 C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices caches qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [1] [ 37 ] La réclamation de l'acheteur Michel Perron ne peut être accueillie pour les motifs suivants : 1) Il a connu les « vices cachés » avant de procéder à l'achat de l'immeuble; 2) D'ailleurs, il ne s'agissait pas de vices cachés mais bien de l'usure normale de biens dont la vie utile était terminée. [ 38 ] Il lui appartenait de faire inspecter à tout le moins les installations sanitaires avant de procéder à l'achat.
Un certificat de conformité qui date de 1991 (20 ans) ne fait que confirmer que la vie utile des biens est échue.
[ 39 ] Une inspection aurait permis de déceler également le problème du chauffe-eau. [ 40 ] L'acheteur ne s'est pas comporté en acheteur prudent et diligent et il doit en assumer les conséquences. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande; [ 42 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la contestation, soit 148 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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