2017 QCCQ 9138, 2017 QCCQ 9138
Opinion
Tremblay & Tremblay, Avocats inc. c. Dion 2017 QCCQ 9138 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002446-142 DATE : 18 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ TREMBLAY & TREMBLAY, AVOCATS INC. demanderesse c.
RAYNALD DION défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’étude Tremblay & Tremblay, avocat inc. réclame de son client 5796,07 $ à
titre d’honoraires professionnels et déboursés pour la période du 15 juin 2011 au 14 février 2012. [ 2 ] Raynald Dion conteste le compte. Il est d’avis que Me Alain Poirier a mal exécuté son mandat devant la Cour d’appel et est insatisfait des services professionnels rendus par Me Denis Tremblay suivant une saisie après jugement. LE CONTEXTE [ 3 ] Raynald Dion retient les services de Me Denis Tremblay. Il est détenu relativement à une plainte en matière de violence conjugale logée par son épouse Cécile Fillion.
Puis Raynald Dion reçoit une procédure de divorce intentée par son épouse. [ 4 ] Denis Tremblay réfère le dossier à son collègue Alain Poirier pour traiter le dossier de divorce. [ 5 ] Le dossier est plaidé par Me Poirier devant la Cour supérieure. Après lecture du jugement rendu, monsieur Dion donne mandat à Me Poirier d’en appeler du jugement. Il trouve notamment que le montant de la pension alimentaire est exorbitant. [ 6 ] La facturation des honoraires et déboursés professionnels pour cette période est contestée par monsieur Dion.
L’étude Tremblay & Tremblay, avocats inc. introduit une demande en Cour du Québec, chambre civile, dans le dossier 125-22-001115-137. Le 1 er décembre 2015, les sommes dues à l’étude sont payées. [ 7 ] Ici, les honoraires professionnels pour l’audience devant la Cour d’appel le 15 juin 2011 comprennent la rédaction du mémoire et la vacation de Me Alain Poirier à Québec. Ce dernier note 14 heures d’honoraires à 225 $ l’heure soit 3150 $ plus des déboursés de transport, repas et stationnement de 449,73 $. [ 8 ] Me Denis Tremblay reprend le dossier le 29 août 2011. Me Poirier est en vacances.
Les comptes de monsieur Dion à la caisse populaire sont saisis après jugement de même que certains biens mobiliers et immobiliers. [ 9 ] Il rencontre le client et tente d’obtenir mainlevée. L’avocate de madame Fillion est en vacances et elle sera de retour le 6 septembre. Dans la lettre du 1 er septembre 2011 [1] , ce dernier fait état des démarches de son client auprès de son institution financière. Le montant prévu au jugement sera disponible dès que le financement de l’immeuble sera complété.
Le paiement se fera directement de la Caisse populaire au bureau de Me Andrée St-Pierre [2] . [ 10 ] Dès le 1 er septembre, il offre un paiement partiel de 74 000 $ sur les 122 000 $ dus afin d’obtenir mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires. [ 11 ] Le 30 septembre 2011, un transfert de 74 000 $ est effectué au compte en fiducie de Me St-Pierre [3] .
Suivant ce paiement partiel, elle donne mainlevée de la saisie-arrêt après jugement pratiquée sur les comptes de la Caisse populaire Desjardins du Rivage et des Monts. [ 12 ] Puis le 16 janvier 2012, une quittance totale générale et finale est donnée au défendeur dans le dossier de divorce [4] . [ 13 ] Par la suite, monsieur Dion dépose une plainte au Syndic du Barreau contre Me Denis Tremblay. [ 14 ] Dans un premier temps, il lui reproche d’avoir été condamné à payer une pension alimentaire exorbitante de 800 $ par mois.
Puis il critique son inaction ayant amené la saisie de ses comptes bancaires lui occasionnant ainsi des inconvénients. À ce sujet, monsieur Dion soutient qu’il avait les sommes nécessaires pour honorer ses obligations. Il n’a jamais refusé de payer. [ 15 ] Le Syndic [5] a analysé la correspondance entre les avocats. Il ne conclut à aucun manquement déontologique de la part de Me Tremblay qui a agi avec célérité. Par ailleurs, il rappelle que la saisie s’effectue à l’initiative du procureur adverse. Sa compréhension de l’affaire l’amène à conclure que les fonds nécessaires ne sont pas disponibles.
Seul un paiement partiel est effectué le 5 octobre 2011. [ 16 ] Monsieur Dion reproche à Me Poirier d’avoir mal exécuté le mandat confié. Il n’est pas au courant de sa vacation devant la Cour d’appel. Puis, il reçoit un appel téléphonique de ce dernier après l’audience du 15 juin 2011. Monsieur Dion rapporte que Me Poirier lui aurait dit qu’il a tout accepté pour régler le dossier. Or, le procès-verbal d’audience de la Cour d’appel [6] précise : L’appelant ne nous a pas démontré que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste.
Pour ces motifs, la Cour, rejette l’appel avec dépens. Et ce, sous la plume des juges Marc Beauregard, André Forget et Guy Gagnon. [ 17 ] Par ailleurs, il mentionne qu’il a laissé près de 500 messages téléphoniques à Me Tremblay pour avoir des nouvelles de son dossier, et ce, sans retour. Puis en cours de témoignage, il parle d’une centaine d’appels téléphoniques. Toutefois, dès le 1 er septembre 2011, Me Tremblay rencontre le client. Il rédige et transmet une lettre à Me St-Pierre.
Il a une conversation téléphonique avec cette dernière bien qu’elle soit en vacances. [ 18 ] Puis le dossier suit son cours jusqu’à l’obtention d’une quittance finale. L’ANALYSE [ 19 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Le Tribunal doit déterminer si l’étude Tremblay & Tremblay, avocats inc. a fait la démonstration par preuve prépondérante que les honoraires et déboursés professionnels facturés lui sont dus. [ 21 ] D’abord, rappelons qu’il s’agit d’une action sur compte.
Monsieur Dion n’a formulé aucune demande reconventionnelle alléguant une faute professionnelle. [ 22 ] De plus, monsieur Dion n’a pas présenté de demande au service de conciliation des comptes du Barreau dans les 45 jours civils de la réception de la facture. [ 23 ] Les reproches formulés à l’égard de Me Poirier s’apparentent plus à une insatisfaction du résultat devant la Cour d’appel que sur la qualité de ses services professionnels.
Le Tribunal conclut que les honoraires facturés par Me Alain Poirier et les déboursés encourus sont justifiés. [ 24 ] Le Tribunal ne peut retenir le blâme adressé à l’endroit de Me Tremblay. Contrairement à ce que soutient monsieur Dion, la preuve révèle que la somme totale due n’est pas disponible. La correspondance émanant de son institution financière est sans équivoque.
De plus, les interventions de Me Tremblay auprès de sa consœur amènent un résultat rapide pour obtenir la mainlevée de la saisie des comptes bancaires. [ 25 ] La réclamation, pour les honoraires de Me Denis Tremblay soit 5.27 heures et les déboursés, est établie. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la demanderesse a fait la démonstration, par preuve prépondérante, du bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer 5796,07 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 11 août 2014 et les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2017
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