2017 QCCQ 8428, 2017 QCCQ 8428
Opinion
Beauregard c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-025889-131 DATE : 2 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT BEAUREGARD Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Beauregard, fait appel d’un avis de cotisation de la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (ci-après : l’ARQ) relativement à l’année d’imposition 2008 [1] . [ 2 ] L’enjeu concerne le refus d’une déduction réclamée sur la base du régime actions-croissance PME, communément appelé le régime Accro PME (ci-après : régime Accro) telle que prévue aux articles 965.55 et suivants de la
Loi sur les impôts [2] (ci-après : la L.I.). [ 3 ] L’ARQ invoque le défaut du demandeur d’avoir joint à sa déclaration fiscale le formulaire prescrit de relevé de placements dans un régime d’investissement (ci-après : Relevé 7), exigé à l’article 965.63 de la L.I. Selon l’ARQ, l’omission de fournir ce Relevé 7 est fatale à la déduction réclamée. [ 4 ] Ce Relevé 7 est un formulaire que les courtiers en valeurs mobilières émettent pour déclarer certains renseignements. [ 5 ] Le litige soulève une question de droit qui nécessite l’application des articles 965.55 et suivants de la L.I. alors en vigueur en 2008.
La question en litige : L’omission de fournir le Relevé 7 est-elle fatale à la déduction réclamée par le demandeur?
Les faits : [ 6 ] De 2005 à 2008, le demandeur est gestionnaire du Fonds Actions-croissance PME de Gestion de Portefeuille Natcan inc. (ci- après : Natcan), une filiale de la Banque Nationale du Canada [3] . [ 7 ] De 2005 à 2007, le demandeur investit dans le Fonds du régime Accro géré par Natcan [4] . [ 8 ] Congédié de ses fonctions en janvier 2008, le demandeur vend ses actions de son régime Accro de Natcan, ferme son compte auprès de celle-ci, transfère ses affaires bancaires à la BMO Banque de Montréal (ci-après : BMO) et dans la même année achète diverses actions dans le cadre de son portefeuille BMO Investor Line [5] . [ 9 ] Le 19 mai 2010, le demandeur présente une demande de redressement de sa déclaration fiscale pour 2008 [6] dans le but de modifier à la hausse le coût rajusté des actions retirées de son régime Accro et pour déclarer l’achat d’actions dans son compte BMO. [ 10 ] Le demandeur demande de déduire le coût rajusté de 144 955 $ des actions acquises pendant l’année 2008 auprès de BMO à l’encontre du coût rajusté des actions retirées de son régime Accro auprès de Natcan. [ 11 ] Le 16 mars 2011, l’ARQ établit une nouvelle cotisation [7] et refuse de tenir compte de la déduction de 144 955 $, vu l’absence du Relevé 7 de la BMO. [ 12 ] Le 3 juin 2011, le demandeur transmet un avis d’opposition [8] et le 6 mars 2013, l’ARQ par sa décision maintient la cotisation [9] .
L’omission de fournir le Relevé 7 est-elle fatale à la déduction réclamée par le demandeur?
Prétentions du demandeur : [ 13 ] Le demandeur fait valoir principalement deux arguments :
i) Pour profiter de la déduction de l’article 965.126 de la L.I. il n’est pas nécessaire de produire avec sa déclaration fiscale le Relevé 7 prévu à l’article 965.63 de la L.I. puisque les actions achetées sont des « actions de remplacement » à celles vendues. Le Relevé 7 n’est requis qu’au moment de la souscription initiale au régime; ii) Puisque la BMO n’émettait pas de Relevé 7, il fut dans l’impossibilité d’en produire un, mais ayant pallié la situation en produisant les pièces justificatives, il ne doit pas être privé des avantages du régime Accro [10] .
Prétentions de l’ARQ : [ 14 ] En vertu de l’article 965.63 de la L.I., deux formulaires prescrits doivent être produits au moment d’une déclaration fiscale d’un particulier qui souhaite se prévaloir du régime Accro, dont le Relevé 7 émis par le courtier. [ 15 ] Tenant compte qu’un « formulaire prescrit » est exigé du courtier, le particulier ne peut substituer, à son gré, le Relevé 7 par des documents prenant une autre forme [11] . [ 16 ] Par ailleurs, le demandeur ayant acquis les actions en cause directement à même son compte courant d’actions en ligne auprès de BMO n’a pas conclu un « arrangement » avec un courtier pour constituer un compte Accro au sens de la L.I. puisque la BMO n’offre pas ce programme.
Il a agi hors régime, ce qui explique qu’il n’ait pas reçu de Relevé 7. Analyse du Tribunal : [ 17 ] En l’absence d’un texte clair, les lois fiscales doivent être interprétées en tenant compte de leur objet et de l’intention du législateur [12] . [ 18 ] L’interprétation textuelle demeure la méthode à suivre en présence d’un texte clair. [ 19 ] Dans l’arrêt La Reine c.
Hypothèques Trustco Canada , la Cour suprême indique d’ailleurs que : Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. (…) le caractère détaillé et précis de nombreuses dispositions fiscales a souvent incité à mettre l’accent sur l’interprétation textuelle.
Lorsque le législateur précise les conditions à remplir pour obtenir un résultat donné, on peut raisonnablement supposer qu’il a voulu que le contribuable s’appuie sur ces dispositions pour obtenir le résultat qu’elles prescrivent. [13] [ 20 ] Dans l’arrêt La Senza inc. c.
Le Sous-Ministre du Revenu du Québec , la Cour d’appel, qui reprend les principes de l’arrêt Trustco, écrit aussi : Bref, sans ignorer les dimensions contextuelle et téléologique, qui demeurent essentielles, l’analyse du texte, qui est la manifestation même de l’intention législative, est primordiale [14] . [ 21 ] En l’espèce, la déduction demandée par le demandeur est prévue à l’article 965.126 de la L.I. qui se lit comme suit : 965.126. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d'une année et qui acquiert pendant l'année une action admissible ou un
titre admissible qu'il inclut dans un régime actions-croissance PME dont il est bénéficiaire , peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, à l'égard de l'ensemble de ces régimes, un montant qui n'excède pas le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes : (…) (Le Tribunal souligne) [ 22 ] Pour bénéficier de la déduction, l’investissement doit se faire dans le cadre du régime Accro, ce qui signifie qu’il doit y avoir un arrangement spécifique avec un courtier ou un organisme de placement collectif admissible pour l’ouverture d’un compte consacré au régime conformément à l’article 965.56 de la L.I. : Un régime actions-croissance PME désigne l’un des arrangements suivants :
a) Un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie et un courtier, aux termes duquel le particulier confie à ce courtier la garde de ses actions admissibles et de ses actions valides qu’il indique et qui ne sont incluses dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi;
b) un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie et un courtier ou un organisme de placement collectif admissible, aux termes duquel le particulier confie, selon le cas : (…) [ 23 ] Sous la rubrique intitulée « Règles générales », les articles 965.58 à 965.63 de la L.I. prévoient une série de devoirs du courtier avec qui le particulier conclut un « arrangement ». [ 24 ] Ainsi, le courtier doit :
965.58. (…) doit tenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct , de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu de ce régime. 965.59.
Le courtier doit s’assurer que toute action admissible devant être incluse dans un régime actions-croissance OME a été acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions, que le certificat d’action lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier qui certifie que l’action a été détenue, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, et que la société émettrice admissible qui l’a émise a stipulé, dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus relatif à l’action, que cette action pouvait faire l’objet d’un régime actions-croissance PME. 965.60.
Le courtier doit s’assurer que toute action valide devant être incluse dans un régime actions-croissance PME satisfait aux exigences prévues au
chapitre III. (Le Tribunal souligne) [ 25 ] Le régime Accro est donc soumis à une série de modalités qui contribuent à le définir et qui permettent à l’État de l’appliquer. Par exemple, le devoir de vérification du courtier est un moyen pour l’État de vérifier plus aisément les déclarations fiscales. [ 26 ] Selon l’article 965.63 de la L.I. : Un particulier qui se prévaut du présent
titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l'égard des régimes actions-croissance PME dont il est bénéficiaire ainsi qu'une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu'il a reçues pour cette année à l'égard de ces régimes des courtiers ou des organismes de placement collectif admissibles. (Le Tribunal souligne) [ 27 ] Les « déclarations de renseignements » que le courtier doit faire sont celles indiquées à l’article 1086 R8.1.0.1 du Règlement sur les impôts [15] . Quant à la
Loi sur le ministère du Revenu de 2008, elle précise qu’un « formulaire ou un renseignement prescrit » est réputé être un formulaire ou un renseignement prescrit par ordre du ministre en vertu d’une loi fiscale [16] . [ 28 ] Les dispositions législatives étant claires, il s’agit simplement d’en appliquer le texte. [ 29 ] On ne peut contourner l’exigence législative du Relevé 7 et omettre sa production en compilant des documents justificatifs, le formulaire étant prescrit et devant être émis par le courtier qui s’occupe des vérifications auxquelles il est tenu [17] . [ 30 ] Contrairement à ce que plaide le demandeur, il n’était pas requis, à l’article 965.126 de la L.I., de faire référence au Relevé 7 et au formalisme que l’on retrouve à l’article 965.63 de la L.I. [ 31 ] En effet, l’article 965.126 de la L.I. concerne le calcul de la déduction et non l’acte de la déclaration fiscale. [ 32 ] Même en suivant une approche textuelle, contextuelle et téléologique, la position du demandeur ne résiste pas à l’analyse car elle revient à modifier la loi. [ 33 ] Les modalités prévues aux articles 965.56 à 965.63 de la L.I. font le régime.
Il faut s’y soumettre pour en réclamer les avantages. [ 34 ] La L.I. impose un formalisme pour profiter du régime Accro et le demandeur ne peut l’omettre.
L’enjeu est de fond et non de forme. [ 35 ] À une époque où le formalisme a perdu son droit de cité, il reste qu’en matière fiscale le formalisme prévu est nécessaire pour assurer une gestion saine et efficace du système. [ 36 ] Imaginons le capharnaüm que pourrait devenir l’administration des déclarations de revenus si chacun pouvait y aller d’un document de son cru. [ 37 ] En l’espèce, les contribuables ne peuvent faire fi du caractère de rigueur du formulaire et se constituer des formulaires maison. [ 38 ] Au demeurant, au-delà du formalisme après avoir fermé son compte auprès de Natcan, le demandeur aurait pu utiliser les services d’une autre institution que la BMO et se constituer un nouveau compte Accro auprès d’une société offrant ce programme. [ 39 ] C’est parce que les actions en cause n’ont pas été achetées dans le cadre d’un arrangement avec un courtier respectant les modalités de la L.I. qu’elles n’ont pas fait l’objet du formulaire prescrit qu’est le Relevé 7. [ 40 ] L’appel du demandeur est donc mal fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel de la cotisation pour l’année d’imposition 2008 portant le numéro MU744217C01; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE .
_____________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Me Serge Fournier BCF s.e.n.c.r.l. Procureurs du demandeur Me Jean Duval AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Procureurs de la défenderesse Dates d’instruction : 25 mai et 27 juin 2017 [16] 1.1. « prescrit » : (…) dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, prescrit par le ministre ou par le sous-ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement. 89.
« formulaire ou renseignement prescrit » : Tout formulaire ou tout renseignement à fournir dans un formulaire, décrit comme étant un formulaire ou un renseignement prescrit, est réputé être un formulaire ou un renseignement prescrit par ordre du ministre en vertu d’une loi fiscale sauf s’il est infirmé par le ministre ou par une personne autorisée par lui.
Loi sur le ministère du Revenu , La Loi du praticien , 2008, 8e édition, Thomson Carswell.
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