2014 QCCA 1617, 2014 QCCA 1617
Opinion
Amato c. R. 2014 QCCA 1617 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005694-144 (500-01-030728-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe APPELANT AVOCATE ROBERTO AMATO Me VÉRONIQUE ROBERT-BLANCHARD (absente) ( Roy et Robert, avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Marc-André Dagenais (absent) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête de l'intimée pour renvoi d'un appel devant la Cour en vue d'une décision
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Article 685 du Code criminel ) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Antonio-Lamer
AUDITION Les procureurs sont dispensés d’être présents. Jugement – voir page 3. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une Requête de l’intimée pour renvoi d’un appel devant la Cour en vue d’une décision
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Article 685 C.cr .) . [ 2 ] Le 21 juillet dernier, l’avocate de M. Amato dépose au greffe de la Cour une Requête pour révision d’une ordonnance de détention , fondée notamment sur l’
article 680 C.cr . La date de présentation de cette requête, qui est de la compétence de la juge en chef, n’a pas été fixée à ce jour [1] . [ 3 ] Le procureur de l’intimée dépose le 30 juillet dernier la requête dont je suis aujourd’hui saisie. Essentiellement, il fait valoir que la juge en chef n’a pas compétence pour entendre la requête de M. Amato, qui devrait donc être renvoyée à une formation de la Cour pour décision
sommaire. [ 4 ] J’ai soulevé à l’audience la question de la recevabilité d’une telle requête dans les circonstances de l’espèce, vu les termes du premier paragraphe de l’
article 685 C.cr . :
(1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision
sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter
sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.
(1) Where it appears to the registrar that a notice of appeal , which purports to be on a ground of appeal that involves a question of law alone, does not show a substantial ground of appeal, the registrar may refer the appeal to the court of appeal for
summary determination, and, where an appeal is referred under this section, the court of appeal may, if it considers that the appeal is frivolous or vexatious and can be determined without being adjourned for a full hearing, dismiss the appeal summarily, without calling on any person to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing. [Je souligne] [ 5 ] Le procureur de l’intimée est d’avis qu’il importe peu que l’on se trouve en présence d’un appel, qu’il soit introduit de plein droit par avis d’appel ou sur permission, ou d’une demande de révision. En somme, dans tous les cas où le recours est mal fondé en droit, l’
article 685 C.cr . devrait trouver application. [ 6 ] Je ne peux retenir cette prétention. La Cour d’appel (Les honorables juges Hilton, Bich et Dufresne) dans Duhamel [2] s’exprime ainsi quant au champ d’application de l’
article 685 C.cr . :
9 Or, le Parlement ayant expressément prévu, à l'
article 685 C.cr ., le moyen d'obtenir le rejet
sommaire de l'appel de plein droit d'un accusé (qui est formé par avis d'appel) , c'est ce moyen qu'il faut utiliser, sans que l'on puisse recourir, à
titre prétendument supplétif, au mode de rejet d'appel prévu par le Code de procédure civile. 10 Il n'y a en effet pas lieu de recourir ici au supplétif, le Parlement ayant légiféré sur le sujet et l'ayant fait de manière complète. 11 Le Parlement a en effet mis sur pied tout un système de filtrage des appels en matière criminelle, système à double volet : d'une part, il établit en certains cas un mécanisme de permission préalable (voir par exemple les articles 675, paragr. 1a)ii) et iii), 1b) et 1.1, et 676, paragr. 1d), C.cr .) qui permet de vérifier dès le départ le sérieux des moyens d'appel et, par conséquent, d'écarter les pourvois futiles, abusifs, vexatoires ou manifestement mal fondés; d'autre part, dans le cas des appels qui ne font valoir que des moyens de droit et qui sont formés par avis, il établit le mécanisme prévu par l'
article 685 C.cr. , qui requiert l'intervention du registraire de la Cour d'appel (en l'occurrence le greffier de la Cour). Ce régime, pour ce qui est de l'appel formé par la personne condamnée, est complet en lui-même et il n'y a ici ni lacune ni manquement auquel on doive suppléer. [Je souligne] [ 7 ] Il n’y a pas ici d’avis d’appel, ni d’ailleurs d’appel d’une condamnation ou d’une peine. M. Amato demande plutôt la révision par la Cour d’appel de l’ordonnance de détention prononcée par le juge de la Cour supérieure le 26 juin dernier, alors que le procès n’en est qu’au stade des requêtes préliminaires. [ 8 ] En vertu de l’
article 680 C.cr . , une telle révision par la Cour d’appel est sujette à l’autorisation de la juge en chef. Je suis donc d’avis que la demande obéit à son propre régime, qui prévoit un « système de filtrage » similaire à ce que décrivait la Cour dans Duhamel . En conséquence, l’
article 685 C.cr. est inapplicable à la présente affaire. La requête est donc irrecevable et vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’aborder les autres arguments qui ont été soulevés de part et d’autre. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE . ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe
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