2017 QCCQ 8440, 2017 QCCQ 8440
Opinion
R. c. Auguste 2017 QCCQ 8440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-117486-130 505-01-109713-129 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PHILIPPE-ÉDOUARD AUGUSTE Accusé LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ET LA DEMANDE VISANT À FAIRE DÉCLARER L’ACCUSÉ DÉLINQUANT DANGEREUX ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable aux infractions qui suivent. La trame factuelle des infractions n’est pas en litige et a été reconnue par l’accusé.
Voici les faits tels qu’ils apparaissent à la requête visant à faire déclarer l’accusé délinquant dangereux : (sic) 505-01-109713-129 : Introduction par effraction dans une maison d’habitation Le 30 mars 2010 vers 23h25, les policiers de Longueuil reçoivent un appel pour une introduction par effraction au [...]. Sur les lieux, ils rencontrent le plaignant qui leur explique qu’à son arrivée chez lui, il a constaté qu’on avait lancé une brique dans sa porte-patio et qu’on lui avait volé différent objets.
Les policiers constatent la présence et saisissent une brique et un mégot de cigarette à l’intérieur de la résidence. Après analyse, le laboratoire des sciences judiciaires et médicolégales confirme que le profil d’ADN retrouvé sur le mégot correspond à celui de Philippe Edouard Auguste. 505-01-117486-130 : Voies de fait causant lésions corporelles, vol qualifié, voies de fait Le 21 septembre 2013 vers 03h45 la victime, une jeune femme de 18 ans fortement intoxiquée par l’alcool, prend place à bord d’un véhicule qui la ramène chez elle sur la rive-Sud.
À bord se trouve trois jeunes hommes qu’elle a rencontré lors de la soirée et l’accusé, qui connaissant le chauffeur, a lui aussi demandé d’être reconduit à Longueuil. Lors du trajet, l’accusé, qui ne connaît pas la victime, commence à l’invectiver et devient agressif verbalement. Excédé par le chahut dans le véhicule, le conducteur s’immobilise près du parc de la cité à St-Hubert et demande à tout le monde de sortir. À ce moment, l’accusé sort du véhicule, ouvre la porte du côté passager avant, agrippe la victime par le bras et la sort violemment du véhicule.
Puisque celle-ci crie et se débat, Philippe Edouard Auguste lui assène des coups de poing au visage et au corps. Elle tombe au sol et il se met alors à la mer de coups de pieds au corps et au visage pendant plusieurs minutes. Les autres occupants du véhicule tentent en vain d’arrêter l’accusé qui se déchaîne sur la jeune femme couchée au sol. L’un d’eux, Jean-Baptiste Richard tente de s’interposer et prend la victime dans ses bras pour la protéger et l’éloigner du contrevenant.
Philippe-Edouard Auguste s’attaque alors à lui en assenant un coup de poing au visage avant de le faire tomber au sol alors qu’il porte la jeune femme dans ses bras. Philippe-Edouard Auguste s’en prend encore alors à la jeune femme qui est toujours étendue au sol. Il s’approche d’elle et lui dit: “We’re stealing your watch, bitch!”, avant de lui arracher la montre qu’elle au poignet et fuir les lieux en courant.
Alors que les trois autres jeunes hommes tentent de retrouver le contrevenant et leur sang-froid, la victime, en panique et sérieusement blessée, réussi à se réfugier chez un voisin qui communique immédiatement avec les services d’urgence. Simultanément, les trois autres occupants du véhicule se rendent au poste de police et dénoncent l’événement qui vient de survenir en plus de demander des secours pour la victime dont ils ont perdu la trace. La victime est transportée à l’hôpital où une fracture du nez, des contusions pancréatiques et rénales sont diagnostiquées.
Elle a aussi une dent cassée, de nombreuses ecchymoses sur le corps et son visage restera
tuméfié de façon importante et ce, pendant plusieurs jours. [ 2 ] Il doit maintenant recevoir sa peine. [ 3 ] Le D r Lamontagne a été mandaté à la suite de la demande de renvoi aux fins de l’évaluation. Le D r Stevenson a été retenu par l’accusé. Les deux ont témoigné à
titre d’experts à l’audience. [ 4 ] L’accusé a également témoigné. Il a fait entendre des membres de sa famille ainsi que l’aumônier de la prison de Bordeaux. [ 5 ] À ces témoignages s’ajoutent plusieurs éléments de preuve documentaires ou vidéos. [ 6 ] Le Tribunal n’a pas à reprendre dans le menu détail chacun de ces éléments mis en preuve et n’entend pas le faire. Le Tribunal en a tenu compte dans l’analyse globale.
Certains éléments de preuve présentés seront donc absents du jugement. [ 7 ] Le Tribunal n’a pas non plus à systématiquement se positionner quant à chaque argument proposé ou chaque contradiction entre les témoins entendus que peut révéler la preuve [1] . Ce qui suit représentera plutôt les faits saillants retenus et utiles à la résolution du litige. [ 8 ] L’accusé a aussi présenté une requête visant l’inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code criminel touchant au régime de délinquants dangereux ou à contrôler.
TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 9 ] Notons qu’il est détenu depuis le début des présentes procédures, tant en lien avec les présentes accusations qu’avec d’autres dossiers où il est en attente de peines ou de procès et dont le soussigné n’est pas saisi. [ 10 ] L’accusé a témoigné longuement sur son parcours de vie. [ 11 ] Qu’il suffise de dire que pour l’ensemble de son enfance, le récit de l’accusé est conforme au contenu des expertises déposées quant à son cheminement scolaire, l’abandon de son père, son séjour chez sa grand-mère et ensuite dans un pensionnat en Haïti jusqu’à ce qu’il revienne au Québec.
Les autres membres de la famille entendus corroborent ce parcours. [ 12 ] Il se dégage une certaine introspection de la part de l’accusé relativement à certains comportements qu’il a adoptés durant cette période de sa vie. Il en va de même avec son entourage, notamment sa perception de sa relation avec son père. [ 13 ] Il revient également sur son hébergement à l’institut Pinel alors qu’il était toujours adolescent à la suite de délits commis. Il a eu de la difficulté à accepter le diagnostic de bipolarité posé à l’époque.
Mais une fois ce diagnostic posé, il présente Pinel comme étant un choix que son avocate lui a proposé à l’époque lors de l’imposition de la peine : soit d’aller en isolement en mise sous garde ou séjourner à Pinel jusqu’à ses 18 ans. Devant ce choix, il a sauté sur l’option Pinel malgré qu’à ses yeux c’était un asile pour les fous. Il a bénéficié de thérapie individuelle ou de groupe en lien à la colère, la violence, l’estime de soi. Avec le recul, il se disait qu’il avait un problème de violence, car dès qu’il n’était pas content d’une situation, fut-elle banale ou non, il réagissait.
Ceci l’a aidé et lui a donné des outils pour contrer cette violence. Il reconnaît néanmoins avoir continué à être violent par la suite même si Pinel a été bon pour lui. Il a occupé un premier emploi dans un dépanneur à l’âge de 18 ans après sa sortie de Pinel et ensuite dans une friperie, période où il se sentait bien et utile. Il a même été à l’école aux adultes. [ 14 ] Il reconnaît, pour venir en aide à un ami, avoir fait un vol qualifié après cette période d’accalmie de 16 mois.
Il reconnaît avoir eu des problèmes avec des manquements carcéraux durant l’incarcération qui suivra la condamnation pour ce vol qualifié. [ 15 ] Une fois mis en liberté, il y aura à nouveau une période d’accalmie alors qu’il occupe un travail au Mail Champlain. Même si tout semblait bien aller pour lui, il est retourné vers le crime. Il a été accusé de violence par une copine et a reçu une peine de deux mois de prison, faisant en sorte qu’il a perdu son emploi. Il est quand même retourné avec cette copine après son incarcération.
Il n’a jamais été violent avec elle par la suite, mais cette relation n’était pas sérieuse. Il connaît à nouveau une période d’accalmie en 2011. Il se trouve un emploi. Il tente un retour aux études. Il demeure avec sa copine. Il cesse de consommer. Il ne prend pas de médication, mais tout allait bien malgré tout. Il était bien entouré de sa famille et de ses amis.
Il plaide coupable au mois d’octobre 2012 à des infractions qui lui étaient reprochées, croyant que ce plaidoyer ferait en sorte qu’il n’irait pas en détention. [ 16 ] Sa copine lui reproche cependant ce plaidoyer et de ne pas se défendre de l’accusation. La situation se détériore entre eux et mène à une rupture en février 2013. Il retourne demeurer chez sa mère. Il coupe alors tout contact, s’isole, recommence à fumer du pot, boit de l’alcool et pendant trois mois, c’est la dérive. [ 17 ] Il reconnaît qu’il avait durant cette période un problème de toxicomanie.
Il a également appelé l’Institut Pinel pour être interné, mais s’est fait répondre que ça ne pouvait pas se faire de cette façon. Par la suite, il est sans domicile fixe pendant un certain temps. Il couchait à gauche et à droite. [ 18 ] C’est pendant cette période de dérive qu’il commet avec son frère et d’autres individus une invasion brutale de domicile dans la région de St-Hyacinthe.
Cette invasion est décrite plus loin au jugement. [ 19 ] Lorsqu’on le questionne sur les conséquences du crime sur les victimes, il exprime des regrets et des remords à l’égard de Mme Lee [2] en reconnaissant qu’il lui a fait du mal et qu’elle doit avoir peur. [ 20 ] Quant à ses conditions de détention, on peut résumer l’ensemble de la situation comme suit : − il reconnaît avoir été insolent et provocateur avec les intervenants du milieu carcéral au début de son incarcération des trois
dernières années; − il s’est retrouvé en quelque sorte étiqueté par la suite dû à son comportement et il sera amené à répétition en isolement; − il considère qu’il n’a pas eu un traitement adéquat et que d’autres détenus aux comportements plus graves avaient des sanctions plus clémentes que lui; − il se sent ciblé par les mesures disciplinaires prises à son égard à un point tel où il a dû faire une plainte au Protecteur du citoyen qui a été retenue en sa faveur; − il affirme qu’il ne fait souvent que se défendre, mais que cette réaction colore le personnage qu’il est aux yeux de la détention; − de plus, un des gardiens a clairement été identifié comme quelqu’un qui cherchait des noises à l’accusé; − on a même ciblé son avocate comme quelqu’un qui avait tenté de passer de la drogue aux détenus [3] . [ 21 ] En bref, sa détention à Bordeaux a été parsemée d’injustices à son égard dû au fait qu’il était étiqueté à sécurité maximale et qu’on ne lui laissait rien passer, allant même jusqu’à le provoquer ou l’agresser sans justification lors de fouilles anodines ou de vérifications de sa cellule. [ 22 ] Le tout se serait grandement amélioré depuis novembre 2016 alors qu’il a été transféré à Rivière-des-Prairies et où il n’a eu aucun manquement disciplinaire depuis. [ 23 ] Il reconnaît également que les agents de cet endroit sont corrects à son égard. [ 24 ] Il reconnaît n’avoir jamais purgé de peine de pénitencier.
Il sait qu’il peut avoir de l’aide à cet endroit puisqu’il y a plusieurs programmes. D’autres détenus lui en ont parlé, notamment du bienfait des programmes concernant la violence et il se dit prêt à suivre ces différents programmes afin d’acquérir des outils pour réussir et ne plus retourner en prison une fois libéré. Il reconnaît qu’il peut y avoir en lui de la rage et de la violence et qu’il ne prend pas toujours la bonne décision lorsqu’il se sent coincé.
Il croit qu’il aura ce qu’il lui faut après sa détention et les programmes suivis pour éviter que le tout se reproduise. [ 25 ] Il affirme vouloir changer, vouloir une famille, vouloir être un actif dans la société, ne pas mériter de recevoir une peine à perpétuité. Il croit que ça fait longtemps qu’il a changé envers les gens en général, les autres détenus et les gardiens. Il croit que les rapports carcéraux ne reflètent peut-être pas cette réalité. [ 26 ] Il a aussi connu avec le Père Loïc un renouveau avec la religion.
Ses discussions avec ce dernier lui ont permis d’évacuer la rage qu’il avait notamment envers les gardiens. La prière l’aide à faire disparaître cette rage. Il reconnaît qu’il n’allait pas bien quand il a commis la majorité de ses crimes et que ce comportement était hors de son contrôle. Il vit mal aujourd’hui de tout cela. Il a honte et il préfère ne pas en parler. Il est particulièrement honteux du crime avec Mme Lee et sa honte fait en sorte que ses amis et sa famille immédiate ne savent pas tous les détails des crimes qu’il a commis.
De toute façon, sa famille n’accepterait pas un tel genre de comportement de sa part. [ 27 ] Quant à ses problèmes de consommation, il reconnaît que jusqu’à l’été 2016 il a pu consommer en détention à Bordeaux. Il fumait du pot et du haschich. Cette consommation était irrégulière et se payait avec la cantine que payait sa famille. Il a maintenant une personne dans sa vie qu’il décrit comme conjointe depuis janvier 2017. Cette personne a été rencontrée par l’intermédiaire d’une amie. Il semble que cette personne voudrait se mettre en couple rapidement avec l’accusé et voudrait même rencontrer sa famille.
L’accusé reconnaît qu’« elle veut beaucoup et rapidement ». [ 28 ] Quant aux changements fondamentaux qu’il décèle chez lui, il les constate depuis que sa rage a pu passer grâce à la prière et la réalisation que Dieu existe. Il ne peut dire la date exacte à laquelle cette transformation s’est effectuée. TÉMOINS DE LA DÉFENSE [ 29 ] Tout d’abord, sa mère, Mme Yolande Auguste, raconte qu’il était un bon garçon, mais que le départ de son père n’a pas aidé et qu’il s’est assez vite rebellé.
Quand il a commencé à avoir des problèmes, elle a tout d’abord beaucoup prié à l’église où elle est active et a cru bon de l’envoyer dans un pensionnat religieux à Haïti pendant un certain temps. Travaillant elle-même à l’hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine et voyant des gens qui sont accros aux médicaments, elle avait refusé une pharmacologie pour son fils, croyant que ce serait nuisible à long terme. [ 30 ] On a néanmoins forcé son fils à un traitement alors qu’il était hospitalisé à Pinel et elle s’est résolue à lui suggérer ensuite de prendre la médication prescrite.
Cette hospitalisation a duré pendant trois ans. Un peu plus tard, elle l’a hébergé dans un appartement qui lui appartient. Elle tentait de le ramener dans le giron de l’église pour son bien, mais sans grand succès. Elle reconnaît que son fils ne lui a pas tout raconté ses déboires judiciaires depuis qu’il est adolescent. Elle est convaincue maintenant que s’il pouvait être traité en psychiatrie, il prendrait le droit chemin. Elle reconnaît au mois d’avril 2016 que depuis environ six mois, il parle de Dieu et dit comprendre ce qu’elle lui expliquait quand il était jeune.
Il aurait durement vécu détenu le décès de sa grand-mère, d’une tante, et aura été incapable d’assister au mariage de sa sœur ni d’être présent lors de la naissance de son neveu. Tout ceci serait une motivation pour qu’il change, incluant le fait qu’elle-même reconnaît ne pas être éternelle et qu’elle voudrait bien que son fils soit avec elle dans les années à suivre.
Son fils réalise que s’il est déclaré délinquant dangereux, il risque d’être incarcéré pour une très longue période. [ 31 ] Elle considère que son fils n’est pas l’individu qu’on a décrit à la Cour depuis qu’elle assiste aux audiences, bien qu’elle doive reconnaître en contre-interrogatoire qu’elle ne savait rien de ses crimes adultes. Tout ce qu’elle en sait, c’est ce qui a été dit ou révélé depuis le début des audiences par les différents témoins entendus.
[ 32 ] Sa sœur Fara témoigne. Plus jeune, elle était celle qui était la plus proche de son frère malgré la différence d’âge. Elle reconnaît que vers l’adolescence, il est devenu rebelle. Elle-même avocate, elle ne connaissait pas tous les problèmes légaux de son frère. Depuis les derniers mois, elle voit un changement en lui. Il serait plus ouvert et plus apte à donner certains détails relatifs à sa condition ou ses crimes. Elle considère que c’est un bon signe puisque plus la famille en saura à son sujet, mieux on pourra l’encadrer, l’aider et le soutenir.
Quant au portrait dressé par l’expert Lamontagne, elle dit qu’on doit tenir compte que son frère n’a eu aucun service rendu depuis qu’il est détenu et qu’il aurait dû recevoir des traitements pour pouvoir déjà arriver à l’audience avec une certaine mise à l’épreuve eu égard soit aux traitements ou thérapies qu’il aurait pu avoir. En ce sens, il devrait avoir cette chance maintenant et s’il échoue, en subir les conséquences. [ 33 ] Elle considère que son frère est étiqueté à la détention. Les mesures prises à son égard, qu’elle a pu constater lors de ses visites, semblent excessives.
Il arrive menotté avec un agent qui tient du poivre de Cayenne alors qu’elle sait très bien qu’il ne se passera rien dans le cadre d’une visite familiale. [ 34 ] Elle ne peut trop se prononcer sur la sincérité des remords que pourrait éprouver son frère, mais elle considère que son discours change et que la demande de déclaration de délinquant dangereux peut être considérée comme son « wake-up call ». [ 35 ] Elle témoigne que sa relation avec sa copine Émilie est autre que celle décrite par l’expert Lamontagne. Il était amoureux de cette dernière et il a été très triste lors de la rupture.
Somme toute, le couple était uni lorsqu’il était ensemble. [ 36 ] En conclusion, elle est d’avis que la justice devrait prôner ce qu’elle propose, à savoir la réhabilitation. En conséquence, on devrait donner la chance à son frère de parfaire son éducation. Elle souhaite qu’il soit vu soit par un psychologue ou un psychiatre et qu’un suivi soit fait afin de vraiment lui donner une chance compte tenu de son jeune âge. [ 37 ] Finalement, comme sa mère, elle en a plus appris sur les accusations à l’audience.
Elle ignorait également les accusations du mois de juillet 2015 en lien avec les voies de fait dans le fourgon cellulaire. Quant à la menace aux procureurs de la couronne, elle en connaissait l’existence.
Elle y voit comme un acharnement sur son frère, un peu comme on le fait aussi dans le milieu carcéral avec les accusations de manquements disciplinaires qui peuvent tout aussi bien selon elle lui être données parce qu’il désire un savon ou qu’il désire prendre sa douche, que pour d’autres raisons. [ 38 ] Il a été permis que sa sœur Angela puisse déposer une lettre valant son témoignage [4] . [ 39 ] Pour cette dernière, sa famille souffre évidemment des procédures actuelles et elle voit son frère souffrir en retour de voir ainsi sa famille.
Elle insiste sur le fait que l’accusé a de bonnes valeurs et provient d’une famille unie. [ 40 ] L’accusé aurait manifesté un intérêt pour les programmes correctionnels. Déjà, un autre frère lui aussi emprisonné semble avoir profité de ces programmes.
Elle a confiance qu’il en sera de même avec l’accusé. [ 41 ] Il a changé durant les deux dernières années et elle croit que sa réhabilitation n’est pas illusoire. [ 42 ] Elle note aussi la période d’accalmie et l’amélioration de son comportement quand il était en couple avec sa copine Émilie. [ 43 ] Finalement, l’accusé fait entendre Loïc Huyghues Despointes (Père Loïc), prêtre et aumônier à la prison de Bordeaux. [ 44 ] Ce dernier apporte une aide spirituelle ou visant la réhabilitation aux détenus. [ 45 ] Il ne consulte pas les dossiers des gens qui demandent son aide et il reconnaît qu’il ne savait rien du dossier de l’accusé, sinon ce qu’il a entendu le jour de son témoignage [5] . [ 46 ] Sa présence à la Cour résulte de son initiative. [ 47 ] Il a vu l’accusé chaque jour pendant plusieurs mois, parfois pour prier, parfois en l’écoutant se défouler. [ 48 ] Les faits saillants de ce témoignage concernant l’accusé sont : − il a changé depuis leur première rencontre.
Il est moins méfiant et provocateur; − il est loyal et sincère quand il parle.
Il ne fabule pas. − il a une capacité à résister à la frustration; − il veut quitter le milieu criminel; − il veut arrêter de consommer; − il lui apparaît que l’accusé pourrait être loyal à une réinsertion sociale tout en reconnaissant que tout dépend de lui et que le tout peut prendre du temps; − il est sincère quant aux remords sur les conséquences du crime sur la victime; − il a constaté que certains agents correctionnels agissent de façon non professionnelle et peuvent créer une ambiance qui devient propice à créer des problèmes; − il ne le perçoit pas comme ni fou, dérangé ou délinquant dangereux. [ 49 ] En contrepartie, il faut noter que :
− il admet ne pas être psychologue; − il voit le bon côté des gens et l’espérance; − c’est donc par intuition qu’il décèle des choses chez les gens; − toute sa perception de l’accusé ne vient que de ce dernier; − il n’a jamais consulté les dossiers de Cour ou disciplinaires à la prison; − il ignorait entre autres qu’il y avait une accusation de voie de fait dans un fourgon cellulaire envers un autre détenu en juillet 2015 et qu’une accusation de menace envers une procureure de la poursuite de St-Hyacinthe soit pendante. LA VICTIME [ 50 ] La déclaration de la victime date de 2013.
Elle ne connaissait pas l’accusé et serait incapable de le reconnaitre.
Elle a souffert d’ecchymoses et coupures sur l’ensemble de son corps : − yeux au « beurre noir » et du sang dans les yeux qui ont pris 6 semaines à revenir à la normale; − nez fracturé; − plusieurs dents cassées; − blessure aux reins occasionnant du sang dans l’urine. [ 51 ] On y ajoute deux semaines de perte de travail, 3 000 $ de frais de dentiste, prise de médication, vol de sa montre et de son Iphone et de la difficulté à s’endormir dans la période qui a suivi l’agression. [ 52 ] Grâce au support de son entourage, elle tente de voir le côté positif de l’agression en se disant que ça aurait pu être pire.
Ses problèmes de sommeil et psychologiques se dissipent.
EXPERTISE ET TÉMOIGNAGE DU D r LAMONTAGNE [ 53 ] Celui-ci identifie tout d’abord correctement le mandat confié, à savoir « si le délinquant satisfait aux critères comportementaux prévus dans la loi pour être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler » [6] . [ 54 ] Les résumés [7] de l’histoire psychosociale, de situation actuelle et histoire récente sont conformes au récit que fera l’accusé lui- même lors de son témoignage. [ 55 ] Il en va de même lorsqu’il est question des examens ou évaluations psychiatriques ou psychologiques antérieurs [8] que l’accusé reconnaît avoir subis. [ 56 ] Son récit des infractions primaires est conforme à la trame factuelle validant les plaidoyers. [ 57 ] En bref, le Tribunal est satisfait que l’expert a dressé un « portrait » correct de l’accusé et conforme à la réalité. [ 58 ] Quant aux tests administrés, ils sont tous reconnus comme outils pertinents au mandat confié [9] . [ 59 ] Le fait saillant de cette expertise est certes que l’on s’éloigne du diagnostic soupçonné dans le passé de bipolarité.
Il présente plutôt un trouble de la personnalité antisociale avec traits psychopathiques. [ 60 ] Il présente aussi un risque de récidive élevé. [ 61 ] Il est utile de reproduire les recommandations de l’expert : Recommandations Je crois qu’il ne fait pas de doute que monsieur Auguste a fait preuve d’un comportement répétitif et brutal qui démontre que son comportement est une menace pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d’autrui.
Par ailleurs, j’estime, suite à l’analyse élaborée précédemment, qu’il présente un risque de récidive important susceptible de provoquer la mort, des blessures ou d’autres lésions graves dans l’avenir. Je suis donc convaincu que le sujet présente le critère de dangerosité pour être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler . Concernant la gestion du risque, maintenant, compte tenu du jeune âge du sujet et du fait qu’il n’a pas jusqu’ici fait l’objet d’une sentence d’incarcération d’une durée significative, je serais tenté de recommander qu’il soit déclaré délinquant à contrôler.
Malheureusement, la question à laquelle je dois répondre est la suivante : est-il raisonnable de penser que le risque qu’il représente puisse être éventuellement maitrisé dans la collectivité?
Or, compte tenu de l’attitude réfractaire que monsieur Auguste a eue par le passé envers les mesures de surveillance et de réhabilitation; compte tenu du fait que lorsqu’il a commis les délits déterminants, il était sous le coup d’un mandat d’arrestation et qu’il fuyait les autorités; compte tenu du fait qu’il continue de démontrer une attitude réfractaire à la supervision et à l’intervention; et étant donné que cette attitude réfractaire s’inscrit à l’intérieur d’un fonctionnement de personnalité criminelle, je ne vois malheureusement pas, à
l’intérieur d’un horizon de plusieurs années, quelles mesures, autres que l’incarcération, seraient susceptibles de protéger la collectivité du risque de récidive que représente le sujet avec un niveau raisonnable de confiance.
Je me vois donc contraint de recommander que monsieur Philippe-Édouard Auguste soit déclaré délinquant dangereux. [ 62 ] Deux mises à jour écrites ont suivi le rapport d’expertise initial de juin 2014 pour en actualiser son contenu : une le 20 mai 2015 et l’autre le 16 février 2016. [ 63 ] Celle de mai 2015 concernait principalement le comportement carcéral de l’accusé entre le 23 juin 2014 et le 1 er mai 2015.
On y note plusieurs comportements inadéquats ayant fait l’objet de rapports de manquement allant d’un manque de collaboration aux consignes carcérales jusqu’à s’être battu avec un autre détenu. [ 64 ] Ces nouveaux constats n’ont fait qu’appuyer les recommandations et conclusions initiales de juin 2014. [ 65 ] Quant à la mise à jour de février 2016, elle ajoute surtout le fait que l’accusé avait maintenant plaidé coupable dans un autre district en septembre 2015 dans quatre dossiers. Un concerne des accusations du 11 juin 2010 [10] .
Les trois autres sont en lien avec une invasion de domicile particulièrement violente où l’accusé, son frère et deux autres individus sont allés voler une plantation de cannabis. [ 66 ] Un couple présent au domicile (la femme était enceinte) a été séquestré, ligoté, menacé et violenté avec une arme et du poivre de Cayenne.
L’homme a été tailladé à la figure avec un Exacto [11] par l’accusé. [ 67 ] L’expert a donc pris les faits pertinents et les gestes posés et les a intégrés aux tests déjà administrés. [ 68 ] Une fois le tout tenu en compte, l’expert maintient toujours ses conclusions originales. [ 69 ] Tels étaient les faits saillants de la preuve de l’expert avant la preuve de la défense. L’expert a par la suite entendu la preuve de la défense. Il sera interrogé de nouveau à la fin de cette preuve. Voici ce qui en retourne. [ 70 ] Il reconnaît que les membres de la famille de l’accusé sont de bonnes références prosociales.
Par contre, il en avait déjà tenu compte en 2014 lors de son évaluation originale. [ 71 ] Il ne remet pas en cause le bien-être que peut lui procurer le Père Loïc. Une fois de plus, il avait tenu compte dans son évaluation qu’il pouvait y avoir dans l’entourage de l’accusé des gens prosociaux. Le Père Loïc en fait partie. [ 72 ] Quant au témoignage de l’accusé comme tel, il semble y avoir certaines verbalisations de remords concernant la victime Mme Lee, mais l’expert ne note aucune autre conscientisation par rapport aux autres crimes commis.
S’il maintenait cette conscientisation, ceci pourrait abaisser sa cote au PCLR de 2 à 1, mais ne changerait pas la conclusion quant à la catégorie de délinquant où il se retrouve. [ 73 ] Ses plans éventuels quant à l’emploi ne changent pas la côte très élevée au LSCMI. Quant à l’absence de manquement récent aux règlements carcéraux, l’expert avait déjà noté certaines périodes d’accalmie ou de fluctuation dans le passé et il reconnaît qu’il y a une absence pour le premier trimestre de 2017.
Il ne peut écarter que cette accalmie soit motivée par l’arrivée imminente de sa sentence, tout comme par des changements dans son lieu de détention.
Il considère néanmoins que cette récente période de quatre mois de trêve échelonnée sur une incarcération de trois ans arrive tardivement, d’autant plus qu’on ne peut occulter que cette trêve soit contemporaine à deux demandes de déclaration de délinquant dangereux auxquelles l’accusé doit faire face. [ 74 ] On doit tenir compte aussi que même si on ne peut écarter que la provocation des agents correctionnels soit possiblement présente, il n’en reste pas moins que c’est un discours récurrent pour le type d’individu qu’est l’accusé de blâmer son entourage pour son comportement. [ 75 ] Quant à l’évaluation psychiatrique recommandée par le D r Stevenson, il reconnaît la validité de l’évaluation si l’accusé présente de la détresse ou de la souffrance.
Mais ici, cette évaluation ne peut l’aider comme telle dans sa criminalité puisque son trouble mental est prédicateur de récidive. C’est donc sa personnalité psychotique antisociale qui est plus en jeu. [ 76 ] On doit aussi tenir compte de la suggestion du D r Stevenson d’une peine de sept ans nécessaire pour que l’accusé puisse compléter tous les programmes fédéraux qui pourraient être à sa disposition. Cette proposition est tributaire qu’il fasse effectivement ces programmes.
Or, la psychopathie de l’accusé est en soi un empêchement reconnu à la participation complète des programmes et est reconnue être un facteur parmi beaucoup d’autres caractéristiques de l’accusé qui favorise l’abandon des cours ou programmes. [ 77 ] Quant au fait que le D r Stevenson n’a pas tenu compte du comportement carcéral, l’expert y voit quant à lui une pertinence. Ceux qui commettent des manquements carcéraux sont ceux qui ont plus de probabilité de récidive.
Dit autrement, si une personne réussit à avoir des problèmes de comportement alors qu’elle est en détention dans un milieu contrôlé, elle va manifestement en avoir lorsqu’elle sera en liberté dans la communauté. [ 78 ] Quant au PCLR, les changements récents qui datent de quelques mois ne peuvent être pris en compte pour changer cette évaluation. [ 79 ] En somme, et en tenant compte de la preuve présentée en défense, l’expert maintient son témoignage initial, ses évaluations et les conclusions de son rapport d’expertise.
EXPERTISE ET TÉMOIGNAGE DU D r STEVENSON [ 80 ] Il ne remet pas en cause le rapport d’expertise du D r Lamontagne comme tel. [ 81 ] En effet, il témoigne que son collègue a fait un travail minutieux et irréprochable et que les seules raisons pour lesquelles il ne
partage pas ses conclusions sont les deux ans qui se sont écoulés entre la rédaction de l’expertise et son témoignage à la Cour. [82] L’expert en défense reconnaît que s’il avait passé les mêmes tests que l’expert en poursuite il y a deux ans, il en serait venu auxmêmes conclusions eu égard à chacun des tests passés.
Ses conclusions auraient donc été les mêmes. [83] Quelles sont ces différences? [84] L’accusé démontre maintenant une certaine ouverture, absente avec le Dr Lamontagne. [85] Il en ressort la présence d’une immaturité dans le passé et la nouvelle réalisation qu’il n’est plus un adolescent et qu’il a vieilli.L’expert se base notamment sur une déclaration de l’accusé qu’il se serait assagi avec les agents correctionnels, réalisant maintenant qu’ilne donnait rien d’être en conflit continuel avec eux, sans compter que ce comportement pouvait nuire à son évaluation tant aux fins de ladéclaration de délinquant dangereux que dans son statut de détenu en milieu carcéral. [86] Ainsi, même si l’expert reconnaît qu’au moment de la première expertise l’accusé présentait des traits de personnalité avecnarcissisme, il aurait conclu qu’il était antisocial avec traits narcissiques à l’époque. [87] L’accusé aurait donc commencé à réfléchir, à prier et surtout aussi à réfléchir avant de parler ou d’agir.
Ce changement permet dedifférer d’opinion maintenant avec l’expert de la poursuite. [88] L’expert reconnaît par ailleurs que les acquis pour diminuer sa colère et son impulsivité prendront plusieurs années et sonttributaires de thérapies qu’il devra suivre en milieu carcéral. Il évalue sur une période de sept à dix ans le temps nécessaire avant qu’ilpuisse quitter la détention et mettre le tout à l’épreuve en liberté.
Dans l’intervalle, il pourrait améliorer sa vision humaine, améliorer sascolarité, demander des services psychologiques en détention et bénéficier d’un suivi. [89] Autre différence notable entre les deux expertises : l’expert de la défense en vient à la conclusion que l’accusé ne peut qualifierde psychopathe comme l’a conclu l’expert de la poursuite. [90] En fait, il est à deux points au niveau actuariel des tests administrés de le qualifier comme tel.
La principale différence seraitl’entrevue de l’accusé avec l’expert et qui a été perçue tant comme une preuve de changement dans son comportement que d’une preuved’un peu d’empathie faisant en sorte que certains des critères retenus pour la qualification de psychopathe au test VRAG différent d’avec le Dr Lamontagne. [91] Fait important à noter aussi, à partir du moment où l’accusé qualifie comme psychopathe, ce critère revient dans d’autres testsqui ont été passés par l’expert de la poursuite.
Ceci a pour effet de contaminer en quelque sorte l’évaluation globale de l’accusé enaugmentant le risque de manière à ce que globalement, on se retrouve avec une surévaluation du risque de récidive violent. [92] Il est à noter que l’expert de la défense ne nie pas un risque de récidive violent présent chez l’accusé, mais il le situe moins élevéque celui de son collègue. [93] En conclusion, il est clair que si l’accusé ne participe pas aux différents programmes que souhaiterait l’expert, il présente ungrand risque de récidive. LE DROIT [94]
Malgré les réformes au Code modifiant le régime de délinquant dangereux, certains arrêts de la Cour suprême sont toujoursd’intérêt. [95] Tout d’abord, dans R. v. Jones, (CSC), [1994] 2 RCS 229, la Cour juge que la preuve recueillie par lespsychiatres durant leur évaluation du délinquant ne vise pas à incriminer ce dernier, mais bien à fournir au juge d’instance toutel’information pertinente dans l’imposition de la peine, notamment l’évaluation du danger que représente le délinquant. [96] Cet arrêt confirme aussi que la procédure entourant la demande de déclaration fait
partie du processus de la peine. On doit doncgarder à l’esprit que ces dispositions sont guidées par les principes et objectifs des articles 718 à 718.2 du Code. [97] Dans R v. Lyons, (CSC), [1987] 2 RCS 309, la Cour décide en majorité que la
partie XXI du Code ne viole pasle principe de justice fondamentale prévue à l’article 7 de la Charte. [98] Dans R. v. Currie, (CSC), [1997] 2 RCS 260, la Cour doit se pencher sur le fardeau de preuve applicable. LaCour juge que la poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable, les éléments de dangerosité, mais qu’elle n’a pas à prouver aveccertitude le comportement futur du délinquant. [99] En 1997, de nouvelles dispositions législatives entrent en vigueur et modifient le Code criminel. On introduit la désignation de« délinquant à contrôler ».
Il est maintenant possible d’imposer une sentence autre que pour une période indéterminée lorsque ledélinquant offre une possibilité raisonnable d’éventuel contrôle dans la communauté. [100] Ce nouvel éventail de peines disponibles fut consacré par la Cour suprême dans R. v. Johnson, [2003] R.C.S. 46 : 44 Tel qu’il appert de notre analyse, le tribunal ne doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux et le condamner à unepeine de détention d’une durée indéterminée que s’il s’agit du moyen le moins contraignant d’abaisser à un niveau acceptable le dangerque constitue le délinquant pour le public.
L’adoption des dispositions applicables aux délinquants à contrôler élargit la gamme dessanctions que le tribunal peut imposer lorsqu’il est convaincu que le délinquant remplit les conditions d’une déclaration de délinquantdangereux. Dans le cadre du régime actuel, le tribunal n’a plus à faire un choix difficile entre une peine d’une durée indéterminée et unepeine d’une durée déterminée. Il peut également envisager la possibilité qu’une peine de détention d’une durée déterminée assortie d’une
période de surveillance au sein de la collectivité puisse protéger adéquatement le public. Ainsi, certains délinquants déclarés dangereux en application des anciennes dispositions pourraient être déclarés délinquants à contrôler dans le cadre du régime actuel. [ 101 ] Le 2 juillet 2008, la loi C-2 amende le Code criminel . Certains amendements touchent le régime des délinquants dangereux ou à contrôler. Les changements les plus significatifs sont les suivants :
a) le juge n’a plus de discrétion quand la preuve établit les critères de dangerosité : il doit déclarer le délinquant visé comme délinquant dangereux;
b) le législateur ajoute dorénavant une règle présomptive de « three strikes, you’ve out » à l’article 753. (1.1) [12] . Cette dernière disposition n’est pas en jeu ici. [ 102 ] Dans un ou l’autre des cas, en vertu de 753(4.1), la peine doit être pour une période indéterminée, sauf si la preuve justifie une mesure moins sévère auquel cas le juge a discrétion de lui imposer les peines prévues à 753(4)
b) ou c) : 753(4) Peine pour délinquant dangereux – S’il déclare que le délinquant, est un délinquant dangereux, le tribunal :
a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;
b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée. A - LA DEMANDE [ 103 ] La demande fait
partie du processus de détermination de la peine. [ 104 ] Les règles de preuve sont les mêmes que pour l’audition sur la peine.
Le juge peut tenir compte de tout élément de preuve pertinent qui aurait pu autrement être inadmissible à première vue, tel le ouï-dire. [ 105 ] Néanmoins, dans la mesure où les éléments de preuve offerts se veulent être un facteur aggravant qui pourrait hausser la peine, la preuve doit en être faite hors de tout doute raisonnable (art. 724). [ 106 ] De plus, le Tribunal doit être guidé par les principes et objectifs contenus aux articles 718 et ss [13] . [ 107 ] L’infraction pour laquelle l’accusé a été déclaré coupable doit constituer des sévices graves à la personne et être une infraction désignée. [ 108 ] La liste des infractions désignées à l’art. 752 est passablement exhaustive. [ 109 ] On réalise que certaines des infractions désignées ne sont pas passibles d’emprisonnement de 10 ans ou plus [14] .
Elles ne peuvent donc pas servir de point de départ pour une demande d’évaluation. Elles ne serviront que comme condamnation antérieure, dans la mesure où la peine prononcée à leur égard était de 2 ans ou plus. [ 110 ] Quant aux infractions dites de « sévices graves à la personne », elles sont ainsi définies à 752 :
a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant : (
i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne; (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). [ 111 ] Il est donc à noter que les infractions au paragr.
b) de 752 sont considérées de façon automatique comme infractions désignées et constituant des sévices graves à la personne [15] . [ 112 ] La demande de renvoi ne posait pas ici problème quant aux infractions. Le Tribunal avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler et a renvoyé l’accusé pour évaluation conformément à 752.1(1) [16] pour une période maximale de 60 jours et qui doit être suivie de l’audition. [ 113 ] Ce délai d’audition a été ici au final très long une fois cette première étape franchie.
Par contre, tant le rapport d’audition à 752.1(2) que la prorogation de délai à 752.1(3) ont été jugés procéduraux plutôt que substantif [17] . Ces dispositions ne sont donc pas mandatoires et le Tribunal peut les modifier, sujet à ce que l’accusé n’en souffre pas de préjudice. Qu’il suffise de dire qu’en l’espèce, ce long délai résulte des gestes de l’accusé. [ 114 ] Le Tribunal a également discrétion de rendre une décision qui ne soit pas conforme aux recommandations de l’expert [18] .
[115] Rappelons que les règles de preuve sont assouplies durant l’évaluation[19]. Le ouï-dire est donc accepté[20], notamment lesdéclarations du délinquant à un expert. De plus, l’évaluation, même si ordonnée dans le contexte d’une demande de délinquantdangereux ou à contrôler, peut servir à d’autres fins. Ainsi, dans R. v. N. (R.A.), 2001 ABCA 312 , 2001 160 C.C.C. (3d) 571,la Cour d’appel d’Alberta a permis que l’évaluation serve à déterminer la peine après que la poursuite ait abandonné sa demande de fairedéclarer l’accusé délinquant dangereux.
Comme le délinquant n’est pas obligé de témoigner, ni de coopérer pendant le processusd’évaluation et dans la mesure où l’accusé est avisé qu’il n’est pas obligé de participer à l’évaluation, l’accusé qui le fait ne s’incriminepas. Il n’y a donc pas de violation à l’art. 7 de la Charte dans la mesure où la poursuite était de bonne foi dans sa démarche et ne tentaitpas d’obtenir des éléments incriminants de manière déguisée ou oblique.
Cette réalité est ici pertinente quand on sait que la défenseplaide que l’accusé ne soit pas l’objet d’une déclaration de délinquant et ne reçoive qu’une peine d’emprisonnement. [116] Une fois l’évaluation complétée, l’audition ne peut débuter avant que les exigences de 754 soient remplies. Ce préavis doitcependant contenir tous les éléments de preuve que le poursuivant entend alléguer, que ce soit les antécédents ou des faits allégués pour lesquels il n’y aurait pas eu condamnation[21].
B - DÉLINQUANT DANGEREUX [117] Les nouvelles dispositions depuis juillet 2008 (C-2) ont quelque peu modifié l’approche d’une telle désignation. [118] Alors que se posait antérieurement la question de déterminer si le délinquant pouvait être contrôlé dans la communauté, auquelcas le Tribunal imposait la sentence et une déclaration de délinquant à contrôler pour une période maximale de 10 ans, les nouvelles dispositions de 753(1) sont claires : le juge doit déclarer le délinquant délinquant dangereux si la preuve en est faite[22].
Tout au plusgarde-t-il la discrétion quant à la peine de l’infraction ayant déclenché le processus, et encore, avec maintenant la protection de la sociétécomme premier critère devant le guider ainsi que d’ordonner une supervision à long terme s’il y a ouverture à une peine autre que pourune période indéterminée. [119] Le juge ne perd pas pour autant son devoir de vérifier si des conditions existent permettant de contrôler le délinquant dans lacommunauté.
Les critères de Johnson demeurent donc d’actualité. [120] Le nouveau régime ne s’applique qu’aux infractions primaires commises après le 2 juillet 2008, ce qui est notre cas. C - L’ARTICLE 753(1) [121] L’article crée deux catégories d’infraction : celles que l’on pourrait qualifier de violentes (753(1)a)) et celles de nature sexuelle(753(1)b)). [122] Dans l’un ou l’autre cas, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments qui y sont mentionnés[23].
Toutd’abord, qu’il s’agit d’une infraction de sévices graves à la personne tels que définis à 752 et dont la peine maximale est de 10 ans ouplus. De plus, que le délinquant constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit. Pour ce faire, la preuve doit établir les éléments prévus à 753(1)a)
i) à (iii). La preuve d’un des trois éléments suffit[24]. [123] Le premier alinéa se lit : 753(1)a)(i) (
i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquantdémontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personneou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes, [124] On doit démontrer la probabilité actuelle que des sévices puissent être causés dans le futur.
Ainsi, le fardeau de preuve n’est pasde démontrer hors de tout doute raisonnable que le délinquant va récidiver, mais bien que la preuve permet de croire qu’il le fera. − R. v. Lyons, précité, paragr. 26; − R. v. Currie, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 260 paragr. 22; − R. v. Aziga, 2011 Carswell Ont. 7703; − R. v. Baranowski, 2011 O.J. no 3050. [125] Quant à la notion de répétition des actes : − R. v. N. (L.), 1999 ABCA 206 , 1999 A.J. no 753 C.A. ALTA; − R. v. Langevin, (ON CA), 1984 39 C.R. (3d) 333 C.A. Ont.; − R. v. Dow, 1999 BCCA 177 , 1999 134 C.C.C. (3d) 323 (C.A.C.B.); − R. v. M.S., 2002 O.J. No 444 (C.S.
Ont.). − R. v. Dorfer, 2013 BCCA 223. [126] Le deuxième alinéa se lit : 753(1)a)(ii)
que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclarécoupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuventavoir sur autrui. [127] Cet alinéa a rejoint le sous-paragraphe (
i) en demandant la preuve d’une répétition continuelle de ses actes. Néanmoins, les actesdoivent être ici agressifs et répétitifs. De plus, on ne retrouve pas la notion qu’il « causera vraisemblablement… », mais, plutôt qu’il« démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui ». [128] L’infraction primaire doit faire
partie de la répétition. [129] Dans l’un ou l’autre cas, la démarche demeure la même : − démontrer que l’infraction en est une de sévices graves à la personne; − démontrer que la répétition de gestes pose un danger.
Cette preuve peut se faire par le comportement criminel antérieur et lesrapports psychiatriques. [130] Le troisième alinéa se lit : 753(1)a)(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale quel’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires derestriction du comportement; [131] Ici, nul besoin d’établir une répétition, un seul geste peut suffire. Cependant, la déclaration de culpabilité à l’infraction ne suffit pas.
La brutalité doit être établie[25]. − R. v. Langevin, (ON CA), 1984 39 C.R. (3d) 333 (C.A. Ont.). [132] On doit aussi se rappeler que la poursuite est dégagée de son fardeau sous 753(1)(
a) ou (
b) quand les conditions présomptives de753(1.1) « three strikes out » sont présentes. Cette présomption pourra être réfutée si le délinquant démontre, par la balance deprobabilités, qu’il ne rencontre pas les critères de dangerosité.
Mais peu importe que le délinquant tente de démontrer ou non s’il peutêtre raisonnable de le contrôler dans la communauté, il appartient au juge de procéder, le cas échéant, à une enquête complète de son propre chef[26] de cette possibilité, si l’accusé ne le fait pas. [133] Si la poursuite décide de procéder sous 753(1)a) : − il doit s’agir d’une infraction de sévices graves à la personne, tel que défini à 752; − la violence doit être dirigée contre une autre personne; − cette personne n’a pas à être nécessairement la victime directe du crime R. v. Walker, 2000 O.J. 409 (C.A.
Ont.); − la violence n’a pas à être quantifiée en fonction du préjudice, mais du contexte[27]. [134] Quant à 753(1)b), il suffira que l’infraction en soit une définie à 752b), soit perpétration ou tentative de perpétration auxinfractions visées aux articles 271, 272 ou 273 pour constituer en soi des infractions de sévices graves à la personne. L’infraction n’a pasà être quantifiée en terme de gravité ou de violence. La seule condamnation suffit : R. v. Currie, (CSC), [1997] 2 RCS 260[28].
DÉLINQUANT À CONTRÔLER [135] Règle générale, on peut croire qu’une telle demande résultera souvent d’une demande originale de délinquant dangereux quiéchoue. Un tel raisonnement est erroné. On doit plutôt considérer si une telle désignation est possible avant d’imposer celle dedélinquant dangereux[29]. [136] Rien n’empêche pour autant de faire cette demande directement. [137] L’article 753.1(1) comporte trois exigences. 1) Il y a lieu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable. C’est laglobalité de la peine qui doit être prise en considération.
Ainsi, si la détention provisoire fait en sorte que la peine imposée soit de moins de deux ans, que dans sa totalité elle y était supérieure, la déclaration est toujours possible[30]; 2) Celui-ci présente un risque élevé de récidive. Ce risque de risque de récidive est défini à 753.1(2); 3) Il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [138] Il est à noter que ce risque n’a pas à être démontré hors de tout doute raisonnable. Ce risque ne peut être que théorique et doit reposer sur plus qu’un espoir ou pure conjoncture[31].
Aucune des parties n’a un fardeau de preuve. Il appartient au juge de décider basé sur l’ensemble de la preuve entendue[32].
[ 139 ] Lorsque la désignation de délinquant à contrôler est établie, le Tribunal impose la peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable qui doit être de plus de 2 ans avec une ordonnance de surveillance de longue durée maximale de 10 ans. Ce régime présente donc une alternative à une période d’incarcération de durée indéterminée même si l’accusé est à risque de récidive [33] . ANALYSE Expertise du D r Stevenson [ 140 ] Fait particulier, l’expert de la défense conclut qu’il est prématuré que l’accusé soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.
Questionné à ce sujet, on comprend que le mandat qu’on lui a confié était plus en lien avec l’évaluation de la méthodologie suivie par le D r Lamontagne et ses conclusions plutôt que d’évaluer comme tel l’accusé en lien avec les critères légaux de déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler. [ 141 ] En fait, l’interrogatoire du D r Stevensen a révélé qu’il connaissait peu les critères d’un délinquant à contrôler et qu’il n’avait pas du tout tenu compte de cette possibilité dans son évaluation eu égard aux conclusions auxquelles il en vient. [ 142 ] Son témoignage révèle aussi que compte tenu des contraintes du mandat qu’il a reçu, il a somme toute eu peu de temps pour rencontrer l’accusé avant l’audition.
Ceci n’invalide pas pour autant les conclusions de son rapport à ses yeux, mais il concède avec franchise que certains éléments de preuve reliés au sujet sont absents tout comme des tests supplémentaires qui auraient pu être passés à l’accusé. À
titre d’exemple, plusieurs documents en lien avec sa détention à Pinel lorsqu’il était adolescent et les documents en lien avec son dossier carcéral depuis son incarcération n’ont pu être examinés. [ 143 ] Un autre élément dont tient compte l’expert de la défense est le fait qu’il considère que jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, un jeune homme peut toujours se qualifier « d’adolescent ».
Lorsque l’on regarde le dossier criminel de l’accusé, le gros de sa criminalité est justement durant son adolescence, rendant probant son récent changement ou introspection qu’il décèle chez lui par rapport à ceux qui avaient été notés par le D r Lamontagne. [ 144 ] Toujours en lien avec la déclaration de délinquant dangereux et/ou à contrôler, l’expert admet ne pas être capable de définir ce en quoi constitue des sévices graves à la personne au sens du Code criminel .
Finalement, l’expert admet ne pas avoir vu ou connaitre le dossier carcéral de l’accusé depuis les dernières années et ignorer que l’accusé a proféré des menaces à un procureur de la Couronne postérieurement aux infractions pour lesquelles il est devant la Cour, non plus qu’il y a eu des voies de fait avec un autre détenu au mois de juillet 2015 lors d’un transport du Palais de justice à la détention.
L’accusé n’aurait pas non plus discuté ou divulgué cette dernière information à l’expert lors de la rencontre. [ 145 ] De plus, pour l’expert, les délits sont beaucoup plus centrés en 2005-2006 alors que l’accusé était encore jeune et il qualifie d’une criminalité moins grande celle entre 2010 et 2013. Dans les faits, on s’aperçoit qu’il ne sait que peu de chose de ces condamnations, notamment que pas moins de 22 sont à son dossier criminel, ce qui pourrait venir fausser l’impression d’entrevue sur laquelle il se base pour en arriver à une conclusion différente quant à la qualification de psychopathe.
Le témoin affirme que s’il apprenait, par exemple, que l’accusé a eu des comportements inappropriés avec les autorités carcérales depuis qu’il prétend lors de l’entrevue avoir changé à ce sujet, son évaluation changerait en conséquence. L’accusé pourrait avoir au final un compte plus élevé que celui attribué. L’accusé se qualifierait alors comme psychopathe, rejoignant ainsi la conclusion de l’expert Lamontagne. [ 146 ] Lorsque tous ces facteurs sont réunis, le Tribunal ne peut que conclure qu’il y a des lacunes dans cette expertise aux fins de déterminer si oui ou non l’accusé peut être déclaré délinquant.
On ne peut donc accepter toutes autres conclusions qui vont au-delà du mandat initial de vérifier si la méthodologie du D r Lamontagne et ses conclusions étaient fondées. Cette conclusion est basée sur la jurisprudence. En effet, le Tribunal ne peut ignorer les mandats forts différents des deux experts et accorder une importance indue à un rapport qui n’a pas été spécifiquement préparé en lien avec une demande de délinquant dangereux où à contrôler [34] . [ 147 ] Comme le dit la Cour d’appel : 55. Évidemment, un juge n'est pas lié pas l'opinion d'un expert.
Par contre, il doit faire la part des choses lorsque, comparant des témoignages d'experts, il est confronté à des mandats différents et à des opinions données dans des contextes différents. [ 148 ] Cet enseignement reçoit ici application. On comprend mieux maintenant pourquoi le rapport du D r Stevenson n’aborde pas du tout une recommandation quant à déclarer ou non l’accusé de délinquant dangereux ou à contrôler. Tel n’était pas son mandat. [ 149 ] Rappelons que la défense suggère que seule une peine d’incarcération soit imposée, sans déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler.
Si cette suggestion prend son fondement sur l’absence de recommandation à cet effet de l’expert de la défense, l’argument ne peut donc tenir. [ 150 ] Un autre argument proposé par la défense veut qu’on ne puisse pas tenir compte des manquements disciplinaires carcéraux non plus que des causes pendantes. On réfère notamment aux accusations de voies de fait contre un autre détenu et celle de menace à l’égard d’un procureur de la poursuite à St-Hyacinthe [35] . On a aussi fait état d’un climat de persécution des agents carcéraux à l’égard de l’accusé.
Des vidéos de manquements disciplinaires ont été visionnées, la défense y voyant la preuve de ce comportement abusif des agents correctionnels. Le motif soutenant cette proposition étant que la preuve de ces « infractions » n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable alors que la poursuite veut en faire un facteur aggravant. [ 151 ] Cet argument est réducteur. Ces éléments de preuve ne peuvent être totalement écartés ou occultés dans l’analyse.
[ 152 ] L’expert de la défense reconnaît lui-même la pertinence de ces informations en témoignant que de tels comportements pourraient modifier le résultat de certains tests administrés. [ 153 ] Par ailleurs, même si nous ne sommes pas dans une situation ou la poursuite veut faire la preuve de l’infraction pendante aux fins de détermination de la peine, il n’en reste pas moins que cette information est pertinente, comme le souligne la Cour d’appel [36] : 11- (…) Même si les causes pendantes ne constituaient pas des antécédents judiciaires au moment de la commission du crime, elles demeurent pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu et de la personnalité de l’appelant.
Dans l’arrêt R. v. Edwards [1] , le juge Rosenberg écrit : [63] In my view, evidence that discloses the commission by the offender of other untried offences is admissible for the purpose of showing the offender's background and character as that background and character may be relevant to the objectives of sentencing. [2] (Références omises) [ 154 ] Le comportement de l’accusé en détention est pertinent aux objectifs de détermination de la peine dans le cadre d’un renvoi pour déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler tout comme les causes pendantes.
Ce ne sont pas des informations qui se veulent aggravantes aux fins de la détermination de la peine comme le plaide la défense [37] . [ 155 ] Certains faits saillants sont à noter dans le témoignage de l’accusé. Il ressort clairement de son témoignage qu’à l’exception d’avoir reconnu être provocateur au début de sa détention, par la suite tout le blâme repose toujours sur les autorités carcérales quant aux manquements carcéraux qu’on lui reproche et que tout ce qu’il fait est en réaction à leur comportement et non l’inverse.
Chose certaine, ce comportement semble démontrer une incapacité de résister à ses pulsions ou impulsions dès qu’il se sent coincé, menacé ou frustré. [ 156 ] On sent également qu’il rejette le blâme sur son ami pour le vol qualifié qui est survenu après l’accalmie de 16 mois à sa sortie de Pinel. [ 157 ] Il se dégage nettement, malgré la conscientisation de l’accusé, un discours de déresponsabilisation par rapport aux différents actes qu’il a commis. [ 158 ] Il se dégage également une pensée magique de l’accusé lorsqu’il déclare qu’il est persuadé que les programmes carcéraux seront non seulement suivis, mais qu’ils lui donneront les outils nécessaires à sa remise en liberté. [ 159 ] Ces programmes ne sont pas coercitifs.
Ils sont proposés aux détenus. On ne peut écarter le témoignage de l’expert Lamontagne à l’effet que la condition de l’accusé pose déjà des difficultés quant à l’éventuel succès de ces programmes ou de tout simplement les mener à terme [38] . Le risque repose ici sur l’espoir et la conjoncture. [ 160 ] Une certaine emphase a aussi été portée sur la foi de l’accusé et son renouveau avec Dieu. Il ne s’agit pas de remettre en cause cet engagement, mais force est de reconnaître qu’aucune preuve n’a été présentée voulant que la foi soit garante d’empêcher un comportement criminel.
Encore plus pertinent ici, personne n’est venu démontrer que la foi pouvait être dans les tests administrés ou dans le calcul des échelles actuarielles utilisées un facteur de diminution de risque ou de récidive. Les notions d’espérance et de voir le bon côté de l’accusé du Père Loïc ne peuvent peser lourds lorsque confrontés à l’ensemble de la preuve.
LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE [ 161 ] L’avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité des articles 753(1) et 753(4.1) de l’accusé est succinct et pour cause. [ 162 ] Il vise essentiellement à préserver les droits de l’accusé de pouvoir l’argumenter à nouveau en appel à la lueur de la décision qu’aura à rendre la Cour suprême dans l’affaire Boutilier à la suite de la demande d’autorisation d’appel accordée le 1 er décembre 2016 [39] . [ 163 ] Rappelons que la Cour supérieure [40] en était venue à la conclusion que l’article 753(1) était constitutionnellement invalide.
Le dossier progresse depuis en appel [41] . [ 164 ] Nonobstant l’avis d’intention ici plus théorique ou symbolique qu’autre chose de l’aveu de l’accusé, il n’en reste pas moins qu’il est au dossier et qu’il doit être traité. [ 165 ] La retenue judiciaire vient vite à l’esprit : est-il nécessaire de trancher le litige ici? [ 166 ] La réponse est non.
Le principe de la retenue judiciaire reçoit ici application. [ 167 ] La représentante de Procureure générale du Québec a déposé des notes et autorités à la fois concises et pertinentes sur l’état du droit concernant à la fois le principe de la retenue judiciaire et, le cas échéant, d’autres motifs visant à conclure que l’accusé doit échouer avec sa demande. [ 168 ] Le Tribunal partage cette analyse. Vouloir continuer, il ne ferait que reprendre à son compte cet exposé. Sans vouloir verser dans la facilité, il apparaît opportun de joindre en
annexe les parties pertinentes de ces notes et autorités que le Tribunal fera siennes aux fins du jugement. CONCLUSIONS [ 169 ] Au final, le Tribunal retient le témoignage de l’expert Lamontagne et le contenu de son rapport d’expertise, incluant ses recommandations.
[170] Rappelons que les parties reconnaissaient d’emblée que la peine devait être supérieure à deux ans quant aux infractionsprimaires, conclusion partagée par le Tribunal. La preuve ne milite cependant nullement pour une peine d’emprisonnement de plus dedeux ans avec une période de surveillance contrôlée jusqu’à dix ans. [171] En lien avec le libellé du Code et ses exigences, la poursuite a donc fait la preuve que l’accusé doit être déclaré délinquantdangereux. [172] La peine infligée sera donc une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée en conformité avec l’article753(4)
a) du Code. [173] Toutes autres ordonnances seront prononcées à l’audience. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q.Me Julie LabordeProcureure aux poursuites criminelles et pénalesPour la poursuivante Me Rita Magloé FrancisPour l’accusé Me Isabelle St-JeanPour la mise en cause
ANNEXE LA RETENUE JUDICIAIRE […] [6] En vertu du principe de la retenue judiciaire, les tribunaux n’abordent une question constitutionnelle que si cela est nécessairepour trancher un litige et que les faits de la cause l’exigent. La Cour s’abstiendra généralement de répondre aux questions constitutionnelles si les faits de la cause ne l’exigent pas. Cette politiquede la Cour de ne pas se prononcer sur des questions abstraites revêt une importance particulière dans les affaires constitutionnelles : voir à ce sujet l’arrêt Borowski c.
Canada (Procureur général), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342, aux pp. 363 à 365[42]. [7] Dans l’arrêt Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), la Cour suprême ajoute : Notre Cour a dit à maintes reprises qu’elle ne devait pas se prononcer sur des points de droit lorsqu’il n’est pas nécessaire de le faire pourrégler un pourvoi.
Cela est particulièrement vrai quand il s’agit de questions constitutionnelles et le principe s’applique avec encore plusde force si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d’exister. […] La règle de conduite qui dicte la retenue dans les affaires constitutionnelles est sensée. Elle repose sur l’idée que toute déclaration inutile sur un point de droit constitutionnel risque de causer à des affaires à venir un préjudice dont les conséquences n’ont pas été prévues[43]. • Voir également Hugo JEAN et Gilles LAPORTE, « Contentieux constitutionnel », dans JurisClasseur Québec, coll.
« Droitpublic », Droit constitutionnel, fasc. 4, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, par. 190; Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 190. [8] Cette retenue judiciaire s’appliquera en l’espèce dans l’éventualité où le Tribunal est d’avis que l’accusé doit être déclarédélinquant dangereux et qu’il doit purger une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.
En effet, dans cecas, même si la position de l’accusé était retenue et que le Tribunal avait entendu sa preuve quant à une éventuelle possibilité detraitement au stade de l’examen du paragr. 753(1), la décision serait la même. [9] En d’autres termes, la retenue judiciaire s’appliquera dès lors que le Tribunal accueille la requête de la poursuivanteindépendamment que le texte des paragr. 753(1) et
(4.1) C. cr. prévoit ou non l’exercice d’une discrétion judiciaire lors d’un processusen une ou deux étapes au cours duquel l’accusé présenterait une preuve.
LE FARDEAU DE DÉMONSTRATION REPOSE SUR L’ACCUSÉ [10] L’accusé doit convaincre le Tribunal, selon la prépondérance des probabilités, d’une violation réelle des articles 7 et 12 de laCharte : Selon moi, l’appelante a la charge de persuader la cour de la violation ou de la négation des droits ou libertés que lui confère la Charte.C’est ce qui ressort du texte des par. 24(1) et (2). Telle est aussi la conclusion à laquelle sont arrivés la plupart des tribunaux qui se sontpenchés sur la question (voir R. v. Lundrigan (1985), (MB CA), 19 C.C.C. (3d) 499 (C.A.
Man.) et la jurisprudencequ’on y cite, ainsi que Gibson, The Law of the Charter : General principles (1986), à la p. 278). C’est également à l’appelantequ’incombe la charge initiale de présenter une preuve.
La norme de persuasion à laquelle il faut satisfaire n’est que celle applicable enmatière civile, c’est-à-dire la prépondérance des probabilités et, pour cette raison, l’attribution de la charge de persuasion signifiesimplement que, dans un cas où la preuve n’établit pas s’il y a eu violation des droits de l’appelant, la cour doit conclure qu’il n’y en a pas eu[44]. [11] L’accusé soutient, de façon très générale, que le paragr. 753(1) C. cr. contrevient aux articles 7 et 12 de la Charte parce qu’il« ne permet pas au tribunal à la première étape de l’analyse de prendre en considération les possibilités de traitements des délinquants »et qu’il « empiète excessivement et déraisonnablement sur le pouvoir discrétionnaire des tribunaux et oblige ces derniers à prononcerune peine exagérément disproportionnée » : Avis selon l’article 76 C.p.c., paragr. 7 et 8. [12] Disons d’entrée de jeu que l’avis de contestation constitutionnelle transmis par l’accusé est déficient par son imprécision en ce qu’il ne fait que référer au jugement rendu par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. c.
Boutilier[45]. Par cejugement, la première instance a conclu que seul le paragr. 753(1) du Code criminel contrevenait à l’article 7 de la Charte. Sur ce point,la Procureure générale du Québec souligne que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé cette décision dans l’arrêt qu’elle a rendu dans R. c. Boutilier[46].
Par ailleurs, aucune inférence ne peut être tirée du fait que la Cour suprême du Canada a accueilli la demande d’autorisation d’appel[47]. [13] Par ailleurs, le fait d’invoquer, de façon générale, une décision rendue en première instance dans un autre ressort judiciairerelativement à la même disposition constitutionnelle ne remplit pas les exigences impératives de l’article 76 C.p.c. : il est manifeste,selon les termes de cette disposition d’ordre public, que les motifs de contestation et les moyens sur lesquels un requérant s’appuie doivent être identifiés de façon précise et complète[48]. [14] Quoi qu’il en soit, et pour les motifs qui suivent, les arguments de l’accusé devraient être rejetés par le Tribunal.
LA VALIDITÉ CONSTITUTIONNELLE DU PARAGR. 753(1) C. Cr. EU ÉGARD À L’ARTICLE 12 DE LA CHARTE [15] L’article 12 de la Charte prévoit que « [c]hacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités ». [16] La Cour suprême du Canada a défini la protection offerte par l’art. 12 dans une série d’arrêts. Dans R. c. Smith[49], le juge Lamerécrit : La limite en cause en l’espèce est celle apportée par l’art. 12 de la Charte. À mon avis, la protection accordée par l’art. 12 régit la qualitéde la peine et vise l’effet que la peine peut avoir sur la personne à qui elle est infligée.
Je suis d’accord avec ce que dit le juge en chefLaskin dans l’arrêt Miller et Cockriell, précité, lorsqu’il définit les termes « cruels et inusités » comme la « formulation concise d’unenorme ». Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusité au sens de l’art. 12 de la Charte consiste,pour reprendre les termes utilisés par le juge Laskin à la p. 688 de l’arrêt Miller et Cockriell, précité, à se demander « si la peine infligéeest excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine ».
En d’autres termes, bien que l’état puisse infliger une peine,l’effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié. En imposant une peine d’emprisonnement, le juge se doit d’évaluer les circonstances de l’affaire afin de prononcer une sentenceappropriée. Le critère applicable à l’examen en vertu de l’art. 12 de la Charte est celui de la disproportion exagérée, étant donné qu’ilvise les peines qui sont plus que simplement excessives.
Il faut éviter de considérer que toute peine disproportionnée ou excessive estcontraire à la Constitution et laisser au processus normal d’appel en matière de sentence la tâche d’examiner la justesse d’une peine. Iln’y aura violation de l’art. 12 que si, compte tenu de l’infraction et du contrevenant, la sentence est inappropriée au point d’êtreexagérément disproportionnée. [17] Dans Wiles[50], l’honorable juge Charron résume les arrêts de la Cour en cette matière et écrit : 4. Notre Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur l’art. 12 et le critère applicable n’est pas controversé.
Un traitement ou une peinequi est disproportionné ou « simplement excessi[f] » n’est pas « cruel et inusité » : R. c. Smith, (CSC), [1987] 1 R.C.S.1045, p. 1072. Le traitement ou la peine doit être « excessi[f] au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine» : Smith, p.1072; R. c. Goltz, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 485, p. 499; R. c. Luxton, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 711, p. 724.Le tribunal doit être convaincu que « la peine qui a été infligée est exagérément disproportionnée en ce qui concerne ce délinquant, aupoint où les Canadiens et Canadiennes considéreraient cette peine odieuse ou intolérable » : R. c.
Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, 2000CSC 39, par. 26. [18] Dans l’arrêt Steele c. Établissement Mountain, la Cour suprême précise que ce n’est qu’exceptionnellement qu’une cour enarrivera à la conclusion qu’une peine est cruelle et inusitée : Il arrivera très rarement qu’une cour de justice conclura qu’une peine est si exagérément disproportionnée qu’elle viole les dispositions
de l’art. 12 de la Charte. Le critère qui sert à examiner si une peine est beaucoup trop longue est à bon droit strict et exigeant.
Un critère moindre tendrait à banaliser la Charte[51]. [19] L’article 12 de la Charte canadienne prévoit un test exigeant, qui permet au Parlement d’outrepasser le principe deproportionnalité des peines, dans la mesure où il n’en résulte pas une peine qui témoignerait d’un mépris envers la dignité humaine.Ainsi, une peine ne sera contraire à l’article 12 que si elle est excessive parce qu’incompatible avec la dignité humaine estdisproportionnée au point où les Canadiens la considéreraient odieuse ou intolérable.
L’effet de celle-ci ne doit pas être exagérémentdisproportionné relativement à ce qui serait approprié. Une peine qui pourrait paraître simplement excessive ne fera pas jouer cetteprotection, non plus que celle simplement disproportionnée. Pour être contraire à l’art. 12, la peine doit être exagérément disproportionnée[52]. [20] Par ailleurs, le fait qu’une peine soit obligatoire ne signifie pas, en soi, qu’elle est contraire à l’art. 12. Toujours dans Smith, lejuge Lamer écrit : Le simple fait que le par. 5(2) prescrive une peine obligatoire d’emprisonnement ne conduit pas en soi à cette conclusion.
Une peineminimale obligatoire d’emprisonnement n’est manifestement pas cruelle et inusitée en soi. Le législateur peut, à mon avis, prescrire unepeine obligatoire d’emprisonnement dans le cas d’une déclaration de culpabilité de certaines infractions sans porter atteinte aux droits garantis par l’art. 12 de la Charte. (…)[53]. [21] Avant de conclure qu’une peine est cruelle et inusitée en vertu de l’article 12, il est nécessaire d’effectuer un test.
Ce derniercomporte deux étapes. [22] Premièrement, une étude particularisée de la situation du requérant doit être faite, ce qui requiert l’examen de divers facteurscontextuels (notamment la gravité de l’infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant, les circonstancesparticulières de l’affaire, l’effet réel du traitement ou de la peine sur l’individu, les objectifs pénologiques), aucun de ceux-ci n’ayanttoutefois un caractère prépondérant : 28 Dans l’arrêt Goltz, à la p. 500, j’ai également souligné que certains autres facteurs devaient être examinés pour bien saisir le contexteglobal de la disposition relative à la détermination de la peine : l’effet réel de la peine sur l’individu, les objectifs pénologiques et lesprincipes de détermination de la peine sur lesquels repose la sentence, l’existence de solutions de rechange valables à la peineeffectivement infligée et la comparaison avec des peines infligées pour d’autres crimes dans le même ressort.
Ces divers facteurs ne sont pas « en soi déterminants pour décider s’il y a disproportion exagérée »[54]. [23] Deuxièmement, et dans la mesure où la peine contestée ne contrevient pas à l’article 12 de la Charte canadienne à l’égard ducontrevenant, l’examen des situations raisonnablement prévisibles (aussi appelé l’examen d’« hypothèses raisonnables ») invoquéespar celui-ci doit être fait. [23] Statuer au regard de l’art. 12 de la Charte sur une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire commande une analyse endeux étapes (Nur, par. 46).
Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constitue une peine proportionnée à l’infraction eu égard auxobjectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel. Il n’a pas à attribuer à la peine ou à la fourchette depeines des valeurs précises, spécialement dans le cas d’une situation hypothétique raisonnable revêtant un degré élevé de généralité. Maisil doit considérer, ne serait-ce qu’implicitement, l’échelle générale des peines qui sont appropriées.
Deuxièmement, le tribunal doit sedemander si la peine minimale obligatoire le contraint à infliger une peine exagérément disproportionnée à l’infraction et auxcirconstances de sa perpétration (Smith, p. 1073; R. c. Goltz, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 485, p. 498; R. c. Morrisey, 2000CSC 39, [2002] 2 R.C.S. 90, par. 26-29; R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, p. 337-338). Par le passé, la Cour a vudans la proportionnalité le rapport entre la peine devant être infligée et celle qui est juste et proportionnée (voir p. ex. Nur, par. 46; Smith,p. 1072-1073).
Pour simplifier, disons qu’il faut se demander si, compte tenu de la peine juste et proportionnée, la peine minimaleobligatoire est exagérément disproportionnée à l’infraction et aux circonstances de sa perpétration.
Dans l’affirmative, la disposition contrevient à l’art. 12[55]. [24] L’accusé échoue sur les deux étapes. [25] D’une part, l’accusé ne plaide pas une étude particularisée de sa situation au moyen des facteurs mentionnés ci-haut, se limitant àinvoquer, dans le cadre de l’application de l’article 753 C. cr., une certaine prise de conscience de la gravité des crimes commis etl’existence de remords envers sa victime.
Il est par contre muet sur les autres aspects du dossier dans le cadre d’analyse de l’article 12 dela Charte lorsqu’appliqué au paragr. 753(1) C. cr. [26] Par exemple, l’accusé néglige la gravité de l’infraction commise (une infraction criminelle grave), conteste ses caractéristiquespersonnelles telles qu’établies par la preuve (notamment par le rapport et le témoignage du psychologue Lamontagne) et ne tient passuffisamment compte des circonstances particulières de l’affaire (une agression sauvage qui a laissé de lourdes séquelles chez savictime). [27] Reste les objectifs pénologiques poursuivis par le Législateur.
À ce sujet, nous savons que l’objectif poursuivi par lui est laprotection de la sécurité des citoyens canadiens. L’objet de l’article 753 C. cr. a bien été expliqué par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Steele[56]. Le juge Wagner, per curiam, souligne que l’objet du régime est de protéger la société canadienne de personnesqui, par leurs actes ou comportements antérieurs, démontrent qu’ils constituent un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physiqueou mental de qui que ce soit. La
partie XXIV du Code criminel autorise la détention pour une période indéterminée de la personne qui est déclarée « délinquantdangereux » au motif que ses actes et ses comportements antérieurs démontrent qu’elle constitue un danger pour la vie, la sécurité ou lebien-être physique ou mental de qui que ces soit. (al. 753(1)a)), ou que son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles laisse prévoir
qu’elle causera vraisemblablement des sévices ou d’autres maux à d’autres personnes (al. 753(1)b)). Elle autorise également lasurveillance de longue durée du délinquant déclaré « délinquant à contrôler » lorsqu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnementminimale de deux ans, que le délinquant présente un risque élevé de récidive et qu’il existe une possibilité réelle que ce risque puisse êtremaîtrisé au sein de la collectivité (par. 753.1(1)). La raison d’être principale de la détention pendant une période indéterminée et de la surveillance de longue durée sous le régime de la
partie XXIV est la protection de la société[57]. [28] La protection du public, notamment par l’isolement du délinquant, est un des facteurs prévus à l’article 718 C. cr. et il relève dela prérogative du Parlement d’insister davantage sur un des objectifs de l’article 718 C. cr. lorsqu’il prescrit une peine. [29] En l’espèce, considérant les éléments précédemment exposés, la Procureure générale du Québec soutient que l’accusé nedémontre aucunement que la déclaration de délinquant dangereux constitue, à son égard, une peine cruelle et inusitée, c’est-à-dire unepeine que les Canadiens bien informés des circonstances de l’affaire considéreraient intolérable, totalement injuste ou autrementcontraire à la dignité humaine. [30] En ce qui concerne le second volet de l’examen, soit celui des situations raisonnablement prévisibles, la Procureure généraledu Québec souligne que l’accusé n’invoque nullement ce volet afin de démontrer une atteinte à l’article 12 de la Charte canadienne.
Ilest donc forclos de présenter de telles situations sous réserve du délai de 30 jours prévu à l’article 77 C.p.c. [31] Quant à l’allégation de l’accusé selon laquelle la limitation du pouvoir discrétionnaire du juge lors de la détermination de lapeine entraînerait l’imposition d’une peine cr
[…]
Loading document…