2013 QCCQ 1835, 2013 QCCQ 1835
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Thibodeau JV0524 Motion de non-lieu Défaut « d'identifier » le défendeur en salle d'audience 2013 QCCQ 1835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-056664-109 DATE : 21 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. ALAIN THIBODEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE NON-LIEU ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2009-11-12 à Saint-Édouard-de-Maskinongé, boisé de Saint-Édouard-de-Maskinongé, a chassé un animal, soit du gros gibier, contrairement à l'article 56 de la loi. Règlement sur la chasse (R.R.Q., c. c-61.1, r. 12 ) » Résumé de faits pertinents [ 2 ] Le 11 novembre 2009, les agents Harnois découvrent dans la zone 015, une cache camouflage, avec des appâts de maïs, des pommes, ainsi qu'un linge avec une odeur d'urine.
Deux individus y sont aperçus. [ 3 ] Le 12 novembre 2009, les agents Lamontagne et Durand retournent sur les lieux inspectés la veille et rien n'a changé. [ 4 ] Les agents s'installent en surveillance. Un individu, habillé en camouflage, avec un dossard orangé fluorescent, circule dans le petit sentier avec une arme à feu. Il arrête à l'endroit où sont placés les appâts, se rend à la cache et y pénètre avec son arme.
A deux reprises, l'agent Lamontagne entend un son s'apparentant au braiment du cerf de Virginie et ce son provient de la cache. [ 5 ] Il est alors ordonné au suspect de sortir de sa cache sans son arme. Les agents s'identifient. Une mise en garde est faite au suspect. Après la lecture des droits, le suspect ne désire rien dire et veut consulter un avocat. [ 6 ] L'arme est vérifiée. Elle contient quatre cartouches non percutées de calibre 12, dont une, dans la chambre.
Dans le sac à dos, se trouvent une hachette, couteaux, une pierre à aiguiser, gants bleus en latex, contenant en vitre avec maïs et divers sacs. [ 7 ] Le suspect est informé de la confection d'un Rapport d'infraction pour avoir chassé interdite au cerf de Virginie dans la zone 015. [ 8 ] L'agent Lamontagne identifie le suspect, à l'aide de son permis de conduire et permis de chasse. [ 9 ] Le poursuivant, ayant alors déclaré sa preuve close, le procureur du défendeur demande un non-lieu, puisque selon ses prétentions, il y a eu défaut d'identifier le défendeur en salle d'audience ou du moins, à savoir si la personne assise à ses côtés, est bien le même défendeur, que celui intercepté et identifié par les agents.
La demande de non-lieu [10] La défenderesse demande le non-lieu en raison de l'absence totale de preuve quant à l'élément suivant : - L'identité du défendeur n'aurait pas été établie devant le Tribunal. (Notre soulignement) Prétentions de la
partie défenderesse [11] Le procureur soumet que le policier qui a constaté l'infraction, doit pouvoir identifier l'infractaire et ce, « pas juste par lepapier ». [12] Comme aucune question n'a été posée à l'agent Lamontagne au sujet de l'identité du défendeur, conséquemment, sa prétentionest: qu'on ne sait pas vraiment « qui est assis à sa gauche »? [13] Il devient donc impératif d'identifier la personne qui a commis l'infraction et il donne l'exemple de l'obligation d'identificationen matière de sécurité routière. Prétentions de la
partie poursuivante [14] Sa prétention est que le Rapport d'infraction, en vertu du Code de procédure pénale[1], peut tenir lieu de témoignage et dans lerapport déposé en preuve, monsieur Alain Thibodeau a été identifié positivement par les agents, avec son permis et conduire et sonpermis de chasse au petit gibier.
Analyse et décision [15] Tout d'abord, qu'en est-t-il de la Demande de non-lieu : [16] Le Code de procédure pénale, prévoit à l'article 210, que « le défendeur peut demander d'être acquitté en raison de l'absence depreuve quant à un élément essentiel de l'infraction ». [17] Comme l'enseigne la doctrine[2] en la matière, « la preuve doit comporter une lacune ou une insuffisance telle que le jugepuisse conclure à l'absence de fondement en droit d'un verdict de culpabilité sur l'inculpation en cause ».
Le même auteur souligne ladiscrétion du Tribunal et prêche la prudence car « l'acquittement pour non-lieu ne doit pas être une mesure destinée soit à sanctionnerune omission de la poursuite, soit à assurer un acquittement hâtif alors même qu'il est possible que la preuve soit complétée si le procèssuit son cours. Autrement dit, si le pouvoir du juge est destiné à prévenir une erreur judiciaire, il ne faut pas que celle-ci intervienne auxdépens ni de l'inculpé ni de la société[3] ». [18]
Malgré cette discrétion du Tribunal, il faut exclusivement « statuer sur la question de droit consistant à déterminer s'il y apreuve pouvant justifier un verdict de culpabilité[4], une règle difficile d'application à cause de la subtilité de la distinction pouvantparfois exister entre l'absence de preuve et la ténuité d'une preuve telle qu'elle donne davantage ouverture au soupçon ou à la conjecturequ'à une déduction rationnelle ». Il faut donc déterminer « si la preuve faite est apte à donner ouverture à des déductions plutôt qu'à desimples spéculations[5] ».
Pour la Cour du Québec[6], « le juge de paix ne perd donc sa compétence que s'il commet une erreurmanifestement déraisonnable ou cite à procès alors qu'il y a absence totale de preuve sur l'un des éléments essentiels de l'infraction ouque la preuve est tellement faible qu'un jury ne pourrait rendre un verdict de culpabilité ». [19] On le constate, les principes résumés aux paragraphes précédents s'appliquent en l'espèce où l'audition s'amorce normalement,par la prestation de l'agent qui explique ses constatations. [20] Pour faire droit à une demande de non-lieu, le Tribunal doit conclure à l'absence totale de preuve sur un ou plusieurs deséléments essentiels de l'infraction. [21] Le critère que le Tribunal doit appliquer a été réitéré par la Cour suprême dans l’arrêt Arcuri[7] : « 21.
La question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire aux termes du par. 548(1) du Code criminel est identique àcelle que doit se poser le juge du procès saisi d’une requête de la défense en vue d’obtenir un verdict imposé, savoir « [s]’il existe ou nondes éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité »: États-Unis d’Amérique c. Shephard, précité, p. 1080; voir également R. c. Monteleone, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 154,p. 160.
Selon ce critère, le juge présidant l’enquête préliminaire doit renvoyer la personne inculpée pour qu’elle subisse son procès« chaque fois qu’il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s’ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité. » [22] Dans son analyse, le Tribunal doit déterminer si le poursuivant a présenté une preuve prima facie de culpabilité en regard dechacun des éléments essentiels des infractions. « Il doit évaluer s’il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient justifier une déclaration de culpabilité.
Il n’incombe pas aujuge d’évaluer la preuve en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu’on a décidé qu’elle était admissible, ni de faire desdéductions de faits d’après les éléments de preuve. [8]» [23] Dans le cas présent, un défendeur identifié sur les lieux de l'infraction comme étant Alain Thibodeau a, après réception d'unConstat d'infraction, signé un plaidoyer de non-culpabilité le 28-01-2010.
Trois avis d'audition en bonne et due forme lui ont par la suiteété envoyés à l'adresse inscrite au dossier et correspondant à celle apparaissant au Constat d'infraction et au Rapport d'infraction général. [24] La
partie défenderesse soumet quant à elle, que le défendeur ou la personne assise à ses côtés, doit être identifié positivementdevant le Tribunal par les témoins de la
partie poursuivante.
[25] Le Tribunal doit donc décider si, dans le cas qui nous occupe, le fait de ne pas avoir « identifié » la personne assise à côté duprocureur de la défense, équivaut à une absence totale de preuve concernant l'identité du défendeur. [26] Le Code de procédure pénale permet à un agent de la paix de témoigner par écrit des faits qu'il constate personnellement[9]. Dans le rapport de l'agent, la question d'identification est soulevée, ainsi que la méthode d'identification qui s'est fait comme suit, et jecite: « L'agent Lamontagne identifie M.
Thibodeau de par le permis de chasse au petit gibier et le permis de conduire ». [27] Une identification positive a donc été établie sur les lieux de l'infraction et le Tribunal peut en conclure que les deux permisutilisés faisaient référence à la même personne, soit Alain Thibodeau, dont les mêmes coordonnées ont été retranscrites sur ledit Rapport. [28] Il est vrai qu'aucune question d'identification n'a été posée à l'agent Lamontagne, permettant de faire un lien entre l'individuintercepté et celui assis avec le procureur de la défense, mais est-ce une erreur fatale dans les circonstances ? [29] Le Tribunal reprend les propos de la juge Larochelle dans Rozon[10]: [17] Examinant les exigences de la preuve d'identification en matière
sommaire, le juge Desjardins de la Cour supérieure, dansl'affaire R. c. Boivin[11], résumait ainsi la jurisprudence pertinente: [6] La preuve de l’identification d’un prévenu n’exige pas nécessairement qu’il soit pointé du doigt à l’audience (R. c. Fortin, 1988, J.Q.no 935). L’article 803(2)
a) du Code criminel confirme cet énoncé en permettant à la Cour des poursuites
sommaires de procéder exparte, en l’absence du défendeur, aussi complètement et effectivement que s’il avait comparu. [7] En droit, l’identification peut être faite en ayant recours aux moyens de preuve ordinaire, dont celui fondé sur les présomptions defait (Ford c. R. (1982) (CSC), 1 R.C.S. p. 231 (p. 236). [8] L’arrêt unanime rendu par la Cour d’Appel du Québec dans l’affaire Benoît Perrin c.
Ville de Pincourt, 12 décembre 1994, est à ceteffet : « Bien qu’il appartienne à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable l’identité de l’accusé, elle n’est pas limitée dans le choixdes modes de preuve et rien ne s’oppose à ce qu’elle prouve cet élément constitutif de l’infraction autrement que par l’identificationvisuelle lors du procès. […] Le rapport d’infraction pouvant tenir lieu du témoignage du policier, si ce dernier atteste sur le rapport d’infraction qu’il a lui-mêmeconstaté les faits qui y sont mentionnés.
Il s’agit d’un mode de preuve additionnelle ; en d’autres mots, le fait que le policier témoignene justifie pas le juge des faits d’ignorer la preuve que constitue le rapport d’infraction. » (juge Chamberland) [9] Le juge Beauregard écrit : « Je partage l’opinion du juge Chamberland. Le Code de procédure pénale prévoit qu’un jugement par défaut peut être rendu contre un accusé, donc sans que celui-ci soit présentdevant lui.
Pour faire condamner un accusé par défaut, il suffit que la poursuite prouve qu’une personne a commis une infraction, que cette personnes’est identifiée sous un nom, qu’elle a donné une adresse et que la procédure dirigée contre une personne portant ce nom a été signifiée àl’adresse indiquée par la personne qui a commis l’infraction comme étant la sienne. Il y a alors preuve prima facie que l’accusé est lapersonne qui a commis l’infraction. » [10] Le juge Fish est du même avis : « The test for conviction is whether the evidence taken as a whole, including any statements or reports filed persuant to
section 62,establishes that the person charged committed the offence allegued. » [18] Le Tribunal conclut en l'espèce que la preuve d'identification n'exige pas que le témoin identifie avec certitude l'accusé en salled'audience.
Il s'agit d'un élément qui doit être apprécié avec l'ensemble de la preuve. [30] Concernant l'identification du défendeur, la décision de Perrin c, Pincourt,[12] ajoute ceci: « L'incapacité du policier d'identifier le défendeur comment étant bien la même personne qui a commis l'infraction ne contredit pas lesrenseignements contenus au rapport d'infraction relativement à l'identité de l'accusé.
La preuve présentée en vertu de l'article 62 C.P.P.est suffisante pour conclure hors de tout doute raisonnable que le défendeur était bien le contrevenant ». [31] Dans ses prétentions, le procureur de la défense utilise le terme « identification ». Le Tribunal considère important d'établir toutde même une distinction entre les termes « identifier » et « reconnaître ».
« Identifier » signifie: reconnaître du point de vue de l'étatcivil, alors que « reconnaître » signifie plutôt: identifier par la mémoire[13]. [32] Dans le présent cas, l'individu accusé a déjà été identifié, par l'agent Lamontagne, du point de vue de l'état civil, à l'aide de deuxtypes de permis différents. [33] Selon le Tribunal, il n'existait pas d'obligation additionnelle « d'identifier » de nouveau le défendeur en salle d'audience.
[ 34 ] Il n'a pas été demandé non plus à l'agent, s'il « reconnaissait » l'individu à côté du procureur de la défense, comme étant celui préalablement identifié. Là encore, pour le Tribunal, il n'existait pas plus d'obligation de le « reconnaître » , le défendeur ayant déjà été positivement identifié. [ 35 ] Il est vrai que cette question aurait pu lui être posée et la réponse aurait pu être tant positive que négative. Mais est-ce que dans le cas présent, ça aurait changé quelque chose ?
Le Tribunal répond par la négative. [ 36 ] Combien de fois, les agents, considérant le nombre d'interventions qu'ils effectuent au quotidien, ne sont pas en mesure de « reconnaître » un individu qu'ils ont pourtant « identifié » lors de la commission de l'infraction.
Les années passent, les gens changent et la mémoire oublie. [ 37 ] De plus, tel que le permet le Code de procédure pénale , [14] de nombreux procès en matière réglementaire, sont entendus par défaut. [ 38 ] Dans le cas présent, l'individu intercepté a été identifié, a reçu un constat d'infraction, a enregistré un plaidoyer de non- culpabilité et a reçu divers avis d'audition. Il s'agit exactement de la situation visée par l'
article 189 du C.P.P . [ 39 ] Dans ses prétentions, le procureur de la défense soumet l'exemple de l'identification au Code de la sécurité routière . Effectivement, l'identification du conducteur d'un véhicule automobile, est un élément essentiel de l'infraction et le Code permet à l'agent d'exiger le certificat d'immatriculation et le permis de conduire d'un automobiliste [15] .
Mais cela n'entraîne pas l'obligation subséquente d'identifier de nouveau le défendeur devant le Tribunal. [ 40 ] De plus. le Code de procédure pénale , oblige un infractaire à s'identifier et exiger qu'il lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. [16] Dans le cas présent, l'identité a été confirmée par un permis de conduire et un permis de chasse, ce qui pour le Tribunal, ne laisse aucun doute sur l'identité de l'individu arrêté par les agents. [ 41 ] En référence à Perrin c, Pincourt précité , « l'incapacité du policier d'identifier le défendeur comme étant bien la même personne qui a commis l'infraction ne contredit pas les renseignements contenus au rapport d'infraction relativement à l'identité de l'accusé ».
Conséquemment, le Tribunal en arrive à la même conclusion sur l'absence « d'identification ou de reconnaissance » , de l'accusé devant le Tribunal. [ 42 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie défenderesse n'a pas réussi à démontrer l'absence totale de preuve sur un des éléments constitutifs de l'infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] REJETTE la demande de non-lieu; [ 44 ] CONVOQUE les parties le 27 mars 2013, pour fixation de date, pour la poursuite de l'audition. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.M.P. Me Pierre Alexandre Krupa Procureur de la
partie poursuivante Me Marcel Côté Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 25 mai 2012
Loading document…