2018 QCCA 2190, 2018 QCCA 2190
Opinion
Droit de la famille — 182680 2018 QCCA 2190 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027904-184 (500-04-066225-153) DATE : 18 décembre 2018 DEVANTL'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. B APPELANT – défendeur c. A INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [1] L’appelant recherche la suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance de provision pour frais prononcée dans le cadred’un litige pour enrichissement injustifié.
Cette ordonnance est prononcée le 9 octobre 2018 par la Cour supérieure du Québec(honorable Robert Mongeon), district de Montréal : Droit de la famille — 182048, 2018 QCCS 4195. [2] Cette demande de suspension d'exécution provisoire, pour être accordée, doit satisfaire trois conditions cumulatives.
Les jugesde la Cour ont régulièrement rappelé que l’appelant doit démontrer que 1) le jugement comporte une faiblesse apparente, 2) que sonexécution risque de lui causer un tort sérieux ou irréparable que le jugement final de la Cour ne pourra redresser et 3) le poids desinconvénients le favorise : voir Droit de la famille — 181958, 2018 QCCA 1492 (j. unique) et jurisprudence citée. [3] L’appelant démontre ici une faiblesse apparente du jugement puisque selon l’état du droit, la provision pour frais estessentiellement de nature alimentaire et elle ne peut être accordée en raison de la nature du litige : Droit de la famille — 172645, 2018QCCA 1775, par. 28; Droit de la famille — 171160, 2017 QCCS 2217; contra P.L. c.
Pa.D., (QC CS), [2002] R.J.Q.387 (C.S.). Il semble tout aussi difficile d’accorder cette provision pour frais en la faisant reposer sur les pouvoirs de l’article 49 C.p.c. :Droit de la famille — 071796, 2018 QCCA 1012, par. 36-39. [4] Dans une logique d’un litige en matière familiale, comme le plaide l’intimée qui en a convaincu le juge, une provision pourfrais pourrait être justifiée suivant l’article 416 C.p.c.
Dans une logique d’un litige civil comme le soutien l’appelant, avec en appui lajurisprudence dominante, la faiblesse apparaît. [5] Sur le plan du préjudice, l’exécution provisoire de l’ordonnance touche des aspects financiers. Au terme d’un jugement à venir,il est en principe possible, par un jeu de calcul, d’atténuer, voire d’annuler toute injustice. Par ailleurs, la crainte de ne pouvoir récupérerdes sommes versées ne justifie pas une suspension de l’exécution provisoire : Droit de la famille — 181958, 2018 QCCA 1492 (j.unique).
Cette observation, partagée par plusieurs juges de la Cour dans les décisions, vise des situations où la provision pour frais estordonnée à
titre de pension alimentaire et il est vrai que la présente affaire ne concerne pas des aliments. On revient donc rapidement à lafaiblesse apparente du jugement. [6] Je ne suis pas convaincu, néanmoins, que l’appelant subit un préjudice sérieux ou irréparable compte tenu de la généralité desallégations dans la requête et de son patrimoine tel que déterminé par le juge. Dans sa requête et à l’audience, il m’explique que sesavoirs sont essentiellement des investissements et qu’un retrait lui causerait un désavantage financier, notamment, mais pas uniquementen raison de l’impôt à payer sur cet encaissement.
Il m’exhibe un extrait non contesté de son témoignage où il décrit l’exercice sur unmontant de 3,5 millions de dollars. Avec respect, le montant de la provision pour frais est bien inférieur. Si le calcul qu’il m’invite à fairepour le premier montant se comprend relativement bien dans l’abstrait, ce n’est pas le cas pour le second. Je ne banalise pas le montantde la provision pour frais, mais l’argument est moins convaincant.
Le préjudice demeure monétaire et le jugement au fond peut, dans laplupart des cas, y remédier. [7] Lorsque le poids des inconvénients est analysé, il est certain que ceux-ci sont plus importants pour l’intimée que pourl’appelant. [8] Au terme de l’analyse des trois conditions cumulatives, et même si le jugement présente des faiblesses apparentes, l’appelantne réussit pas à me convaincre qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] REJETTE la requête, frais à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Luc Arnault Me Caroline Bourbonnais ARNAULT, THIBAULT, CLÉROUX Pour l’appelant Me ÉRIC MARQUETTE Me CAMILLE BELLEAU PRINGLE AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 13 décembre 2018
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