2016 QCCQ 6915, 2016 QCCQ 6915
Opinion
Protection de la jeunesse — 163165 2016 QCCQ 6915 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002318-132 DATE : 13 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le […] 2002 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au […], à Ville B, […], district B, province de Québec et B, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2015 à l’égard de l’adolescente, X, âgée de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis, la confie en famille d’accueil de proximité et augmente les contacts dans le milieu paternel en vue d’une réintégration à la fin de l’année scolaire 2016. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la négligence présente dans le milieu parental, les mauvais traitements psychologiques découlant de la conjointe du père et du rejet affectif de la part de la mère ainsi que de la négligence sur le plan physique dans le milieu paternel. [ 4 ] À l’audience, l’adolescente, les parents, la conjointe du père et la grand-mère maternelle sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande le retour de l’adolescente dans le milieu paternel, le tout dans le cadre d’une ordonnance jusqu’au 15 décembre 2016.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 15 juillet 2015 [ 5 ] À la suite de la décision du Tribunal, le père s’est mis en action afin d’offrir un milieu de vie adéquat pour son adolescente. [ 6 ] Il participe sans réserve à l’ensemble des services offerts, tout en demeurant en lien avec la famille d’accueil qui répond aux besoins de l’adolescente depuis un certain nombre d’années. [ 7 ] Les contacts fréquents et de plus en plus longs ont permis de conclure que l’adolescente et son père sont prêts maintenant à
vivre ensemble. [ 8 ] Le père et sa conjointe ainsi que leurs deux jeunes enfants offrent un milieu de vie capable de répondre aux besoins de l’adolescente. [ 9 ] C’est une jeune fille solitaire et réservée, mais capable d’exprimer son point de vue. [ 10 ] Elle a une belle complicité avec la conjointe du père puisqu’elles font des activités ensemble. [ 11 ] Le père comprend que l’adolescente doit être encadrée sur le plan académique afin de répondre aux échéanciers scolaires. [ 12 ] Quant à la mère, elle n’a offert aucune collaboration depuis la dernière ordonnance, mais maintient des liens sporadiques avec sa fille dans le cadre de réunion familiale.
Mesures de protection [ 13 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescente dans le milieu paternel est maintenant la mesure de protection qui répond à son intérêt supérieur. [ 14 ] Les prochains mois verront à s’assurer que le milieu de vie est capable de s’ajuster à l’arrivée de l’adolescente et permettre la réussite de l’ensemble des mesures de protection mises en place. [ 15 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents, de l’adolescente et des membres de la famille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par la soussignée; [ 19 ] CONFIE l’adolescente à la tante et l’oncle maternels, madame C et monsieur D, jusqu’au 25 juin 2016 ; [ 20 ] CONFIE l’adolescente au père à compter du 25 juin 2016 ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’au 15 décembre 2016; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Chantal Grondin Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 13 juin 2016
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