2022 QCCQ 9526, 2022 QCCQ 9526
Opinion
Protection de la jeunesse — 226448 2022 QCCQ 9526 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000147-220 DATE : 1 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ A B Demandeurs et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimée et X Enfant – intimée C Mère – intimée D Père – intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN INTERVENTION (article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Est-il opportun, en regard de l’intérêt de l’enfant ([…] ans), que les Demandeurs (ci-après « parents d’accueil »), à qui le Tribunal a confié l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité, deviennent une
partie à l’instance dans le cadre d’une Demande en révision par laquelle la Directrice de la protection demande de réviser le projet de vie de l’enfant afin qu’il soit confié dans un autre milieu? [ 2 ] Les demandeurs et l’avocat de l’enfant prétendent que c’est le cas. Ils appuient principalement leur position sur le fait que les parents d’accueil qui sont les mieux placés pour éclairer le Tribunal sur l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment parce que ce sont eux qui s’en occupent exclusivement et quotidiennement depuis plus de cinq ans. [ 3 ] La Directrice ne partage pas cette position.
Selon elle, la participation des parents d'accueil au débat n’est ni nécessaire ni opportune, notamment en raison du fait qu'ils jouissent déjà des droits octroyés par l’article 83 LPJ à
titre de famille d’accueil. [ 4 ] La position des parents biologiques de l’enfant est inconnue. Ces derniers sont totalement désengagés vis-à-vis leur fils depuis plusieurs années.
Contexte [ 5 ] La famille d’accueil agit comme telle auprès de l’enfant depuis environ cinq ans. À son arrivée auprès d’eux, il n'est âgé que de […] ans. [ 6 ] Parce que les délais maximaux d’hébergement sont atteints et que les parents d’accueil offrent au petit un projet de vie viable, le Tribunal leur confie jusqu’à l’atteinte de sa majorité ([…]). [ 7 ] En mai 2022, les parents d’accueil sont avisés qu’un autre jeune hébergé chez eux fait l’objet d’un signalement.
Dès le lendemain, l’enfant est retiré du milieu par l’entremise d’une mesure de protection immédiate. [ 8 ] Il est confié à un tiers significatif, soit auprès de la mère d’accueil chez qui sa sœur demeure. [ 9 ] Cette mesure est prolongée par le Tribunal. [ 10 ] Au début juin 2022, les policiers informent les parents d’accueil que leur enquête est clause et que rien n’est retenu concernant l’enfant. [ 11 ] Quelques jours plus tard, les parents d’accueil sont avisés par l’intervenante sociale qu’elle entend présenter une Demande pour obtenir des mesures pendant l’instance.
Par cette demande, la Directrice désire que l'enfant demeure provisoirement dans cet autre milieu d'accueil. [ 12 ] L’intervenante explique à la demanderesse qu'elle désire faire des vérifications supplémentaires avant que l’enfant réintègre son milieu. [ 13 ] Au terme d’une enquête administrative, aucun reproche n’est retenu contre les parents d’accueil. [ 14 ] Néanmoins en juillet 2022, les parents d’accueil sont avisés par l’intervenante sociale du fait que l’enfant devra demeurer dans son nouveau milieu et que le lien qui les unit à lui doit se terminer. [ 15 ] On leur demande la façon dont ils aimeraient mettre fin à cette relation. [ 16 ] Sous le choc, les parents d’accueil mettent fin à la rencontre.
Dans les jours qui suivent, ils réclament le retour de l’enfant chez eux. [ 17 ] L’intervenante décide de faire elle-même cette annonce à l’enfant. [ 18 ] Sans grande surprise, le petit se désorganise. [ 19 ] À la mi-août 2022, les parents d’accueil apprennent que l’enfant a fait l’objet d’une mesure provisoirement qui le confie en centre de réadaptation.
Ils n’ont jamais été informés ou conviés à l’instruction de cette demande. [ 20 ] Qui plus est, une intervenante leur dit qu’ils ne pourront plus avoir de contact avec l’enfant avant que l’intervenante sociale chargée du dossier qu’elle ne revienne de vacances. [ 21 ] Aujourd’hui, les parents d’accueil réclament toujours le retour de l’enfant auprès d’eux. Subsidiairement, ils demandent à le voir plus souvent. [ 22 ] Ils s’informent de sa situation et collaborent entièrement avec les éducateurs du centre où l’enfant est hébergé.
À quelques reprises, ils ont également fait des démarches afin de transmettre à l’avocat de l’enfant certaines informations dont ils disposent. Analyse [ 23 ] Le Tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de
partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du Tribunal y mettant fin [1] . [ 24 ] Il s’agit là d’une importante exception au principe de la confidentialité puisque celui qui est déclaré "partie" au dossier bénéficie des mêmes droits que les parties principales. Ainsi, il a accès au dossier, il peut faire entendre des témoins et soumettre une preuve. Il peut soumettre des expertises ou demander des contre-expertises s’il le souhaite [2] . [ 25 ] Il est bien connu que le fait d’accorder le statut de
partie à un tiers présente certains inconvénients. Cette participation peut exacerber les conflits, allonger ou alourdir le débat. [ 26 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit procéder à une analyse en deux étapes. D’abord, il doit déterminer si la participation du tiers au débat est nécessaire. Enfin, il doit déterminer si la Demande est opportune, en regard de l’intérêt de l’enfant. A- Les besoins pour l’enquête et l’audition [ 27 ] À cette étape, il convient d’abord de préciser la nature du litige, puis vérifier le rôle que pourrait jouer l’intervenant lors du débat. Celui qui demande le statut de
partie doit pouvoir fournir au Tribunal des informations indispensables à sa prise de décision. [ 28 ] En l’espèce, le litige principal porte sur la révision de l’ordonnance qui confie l’enfant à ses parents d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Plus précisément, le projet de vie ordonné par le tribunal est-il toujours viable et dans son meilleur intérêt? [ 29 ] Il est utile de rappeler que le signalement concernant l’enfant n’a pas été retenu et qu’aucune mesure administrative n’a été prise
à l’égard des parents d’accueil. [ 30 ] Néanmoins, la Directrice remet en doute leur engagement envers l'enfant. Dans ce contexte, elle estime qu’il n’est plus dans l’intérêt de celui-ci de demeurer dans ce milieu d'accueil. [ 31 ] Mais du haut de ses […] ans, l’enfant réclame haut et fort à retourner vivre avec eux.
Ses parents d’accueil demandent la même chose. [ 32 ] Ainsi, leur engagement et la détermination du milieu de vie pouvant répondre au meilleur intérêt de l’enfant seront au cœur du débat. [ 33 ] Les enjeux pour l’enfant sont cruciaux. [ 34 ] Évidemment, l’avocat de l’enfant sera présent pour s’assurer que les droits de son client soient respectés. Pour se faire, il pourra recueillir, de façon indépendante toute information qui puisse éclairer le tribunal.
Pendant l’instruction, il pourra présenter des témoins, présenter de la preuve et faire ressortir des éléments pertinents. [ 35 ] Néanmoins, vu le jeune âge de son client, cet avocat ne possède pas, toutes ces informations, et ce, malgré que les parents d’accueil l’aient contacté à quelques reprises pour lui transmettre de l'information ou des documents. [ 36 ] Aussi, son seul et unique mandat demeure celui de représenter son client de façon objective et il n’est pas souhaitable qu’il devienne, par ricochet, le porte-parole des parents d’accueil. [ 37 ] Du point de vue de l’enfant, ses parents d’accueil sont les seuls adultes qui peuvent enrichir le débat d’une perspective parentale.
Ce sont avec eux qu’il partage son quotidien depuis plus de cinq ans. [ 38 ] Et pour saisir entièrement les motifs sur lesquels repose l’orientation clinique retenue par la Directrice, les parents d’accueil devront nécessairement prendre connaissance du rapport d’évaluation psychosociale. Pour mettre à l’épreuve cette orientation, ils devront contre-interroger l’intervenante sociale. [ 39 ] De l’avis du Tribunal, il s’agit ici d’une situation pour laquelle le fait d'octroyer le statut de
partie aux parents d’accueil est le seul moyen qui lui permettra d’obtenir un juste portrait de la situation de l’enfant. [ 40 ] Dans le contexte, le Tribunal est d’avis que la participation des parents d’accueil à
titre de
partie au débat est nécessaire, et ce, indépendamment de l’existence de l’article 83 L.P.J. qui lui, ne leur permet pas de participer pleinement au débat. B- L’opportunité de la demande en regard de l’intérêt de l’enfant [ 41 ] L’enfant est hébergé auprès de ses parents d’accueil depuis plus de cinq ans.
L’enfant se réfère à eux comme étant ses figures parentales. [ 42 ] Le lien qui existe entre eux est indéniable et l’enfant demande à réintégrer leur milieu. [ 43 ] Il est trop jeune pour exprimer sa volonté au Tribunal. [ 44 ] La démarche faite par les parents d’accueil semble entièrement motivée par l’intérêt supérieur de celui qu’ils aiment comme leur fils. [ 45 ] Il s’agit d’une situation où les avantages liés au fait d’octroyer le statut de
partie aux parents d’accueil dépassent largement ses inconvénients. En regard de l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que cette Demande est opportune. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande en intervention; [ 47 ] DÉCLARE les demandeurs conjoints, A et B,
partie au dossier de protection de l’enfant X (550-41-002544-177) [ 48 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ KARINE DUTILLY Me Mylène Leblanc, pour les Demandeurs Me Kevin Dupéré, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claude Dostie, pour l’enfant C D Dates d’audience : 28 novembre 2022
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