2011 QCCQ 8662, 2011 QCCQ 8662
Opinion
Auger c. Boisclair 2011 QCCQ 8662 JL3991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003257-099 D ATE : 2 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE AUGER Demanderesse c.
PAULINE BOISCLAIR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse le solde impayé d'une entente écrite de paiements à laquelle la défenderesse oppose la prescription. QUESTION ENLITIGE: La réclamation de la demanderesse est-elle prescrite? LES FAITS : [ 2 ] En 2005, la demanderesse vend sa maison à la défenderesse.
À cette occasion, elle convainc la défenderesse de prendre à sa charge les paiements qu'elle doit effectuer auprès d'un fournisseur pour la thermopompe qu'elle vient tout juste de faire installer et de lui payer 1 700 $ pour différents biens meubles. [ 3 ] L'entente prend la forme suivante: «Moi Pauline Boisclair j'accepte de payer $129.68 par mois pour la thermo-pompe […] Je déclare devoir la somme de $1,700,00 pour achat de balançoire, set de patio, lave-vaisselle, meuble à micro-onde […] Payable sur demande de la vendeuse Lise Auger.» [ 4 ] Or, la défenderesse néglige de faire les paiements convenus tant à l'égard de la thermopompe que des biens meubles. [ 5 ] Quant à la thermopompe, elle n'exécute aucun paiement mensuel auprès du fournisseur, de telle sorte que la demanderesse se voit contrainte de continuer les paiements en lieu et place de la défenderesse, puisqu'elle demeurait responsable auprès du fournisseur. [ 6 ] Quant aux biens meubles, elle ne rembourse que la somme de 860 $. [ 7 ] Conséquemment, la demanderesse réclame de la défenderesse les sommes suivantes: Paiements effectués par la demanderesse en lieu et place de la défenderesse pour la thermopompe pour la période de juillet 2005 au 1 er avril 2006 1 300 $ Paiement final fait par la demanderesse au fournisseur de la thermopompe 4 000 $ Solde impayé pour les biens meubles: 840 $ Total dû: 6 140 $
ANALYSE : [ 8 ] L'entente écrite du 1 er août 2005 comporte deux volets. Le premier est une prise en charge de paiements mensuels auprès du fournisseur de la thermopompe, alors que le second est un billet payable sur demande à la demanderesse.
Premier volet: [ 9 ] Lorsqu'un contrat ne prévoit aucune clause de déchéance du terme et que la créance doit être acquittée par versements mensuels, la prescription commence à courir à la date d'échéance de chaque versement [1] . [ 10 ] La période de prescription pour chaque versement est de trois ans [2] . [ 11 ] Puisque le recours de la demanderesse a été introduit le 29 octobre 2009, le Tribunal conclut que toute réclamation pour des paiements relatifs à la thermopompe non effectués avant le 29 octobre 2006, est prescrite. [ 12 ] Le Tribunal rejette donc la réclamation de 1 300 $ qui est relative à des paiements qui devaient être effectués entre août 2005 et avril 2006, mais accorde la réclamation de 4 000 $ relatif au paiement final effectué en janvier 2007.
Deuxième volet: [ 13 ] La demanderesse a effectué des paiements jusqu'en décembre 2006. [ 14 ] En effectuant tels paiements, elle a interrompu la prescription [3] . [ 15 ] Conséquemment, le Tribunal accorde à la demanderesse la somme de 840 $ qui est toujours due pour les biens meubles. [ 16 ] Cependant, le Tribunal n'accordera pas les frais judiciaires, puisqu'il constate que le véritable montant de la réclamation de la demanderesse était inférieur à 7 000 $, de telle sorte que ce dossier aurait dû être entendu devant la division des petites créances. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 840 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 octobre 2009; [ 20 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Paul Biron Procureur de la demanderesse Pauline Boisclair Agit seule Date d’audience : 15 juin 2011
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