2015 QCCQ 9509, 2015 QCCQ 9509
Opinion
Protection de la jeunesse — 153305 2015 QCCQ 9509 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000031-134 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X née le […] 2010, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée, le 3 juillet 2014 qui maintient l'hébergement de X ([…] 2010) en famille d'accueil et ordonne la poursuite des services en place jusqu'au 17 décembre 2014.
Alléguant l'expiration des délais d'hébergement, l'absence d'amélioration significative de la situation de la mère et l'enracinement de l'enfant dans son milieu d'accueil, la requérante recommande que l'hébergement de cette dernière se prolonge jusqu'à sa majorité. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La requérante intervient dans la vie de la mère depuis 2000. Elle a six enfants de pères différents qui sont tous hébergés en famille d'accueil ou qui ont été adoptés.
Le retrait des enfants de leur milieu maternel se justifie invariablement par les problèmes personnels de la mère, son mode de vie axé sur la consommation et la fréquentation de personnes criminalisées. [ 3 ] Le 15 janvier 2014, notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison d'un risque sérieux de négligence dont elle est sujette dû au mode de vie de sa mère axé sur la consommation et de ses antécédents de négligence non résolus. C'est la mère qui demande l'hébergement de X à l'automne 2013 alors qu'elle se sépare du père de l'enfant.
À ce moment, la mère consomme du cannabis de façon quotidienne. [ 4 ] X vit dans la même famille d'accueil depuis le mois d'octobre 2013. Elle s'est bien adaptée à son milieu substitut et ne présente pas de problèmes particuliers. Son bon fonctionnement tant dans son milieu d'accueil qu'à la garderie n'exige pas d'interventions particulières. [ 5 ] Sa sœur aînée Y vit dans la même famille d'accueil qu'elle depuis l'été 2014. [ 6 ] X et sa sœur sont toujours contentes de voir leur mère.
Jusqu'à tout récemment, les visites avec la mère étaient irrégulières mais depuis quelque temps elle les reçoit une fin de semaine sur trois. Ces contacts sont positifs.
La requérante remarque que lorsque l'enfant est une longue période sans voir sa mère elle s'ennuie et le manifeste par des réactions physiques, telles l'encoprésie ou l'énurésie. [ 7 ] X est représentée par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 8 ] La mère reconnaît que sa situation personnelle actuelle et son historique de vie ne lui permettent pas d'offrir à ses filles la stabilité et une réponse adéquate à leurs besoins. Depuis plus de dix ans, la mère reçoit des services du Centre jeunesse et sa situation a peu évolué.
Son instabilité et sa consommation sont toujours d'actualité. [ 9 ] Elle est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 10 ] Elle a repris la vie commune avec son conjoint, qui est le frère du père de X, dès sa sortie de prison en décembre dernier. [ 11 ] Le père n'est pas impliqué dans la vie de sa fille. La requérante n'a pas été en mesure de lui signifier la requête. Elle ignore à quel endroit il peut être joint et ses recherches ne lui ont pas permis de le localiser.
L'intérêt de l'enfant et les circonstances particulières du dossier justifient le Tribunal à dispenser la requérante de signifier la requête au père. [ 12 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne de sa volonté de prolonger son implication auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. Elle souligne la facilité avec laquelle X s'est intégrée dans son milieu. Elle est très attachée à X et à sa sœur. [ 13 ] Elle entretient une très bonne relation avec la mère et favorise les contacts entre les enfants et celle-ci.
Elle reconnaît que la mère doit continuer d'occuper une place importante dans la vie des filles. [ 14 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 15 ] Depuis plus de dix ans, la mère reçoit des services de la requérante dans l'objectif de stabiliser son mode de vie et mettre fin à son problème de consommation.
Malgré l'intensité et la diversité des suivis, la mère a peu changé. L'improbabilité de reprise en charge doit être constatée. [ 16 ] Le projet de vie présenté par la requérante représente l'alternative appropriée pour permettre à X d'évoluer dans un milieu stable, encadrant et chaleureux. La preuve révèle qu'elle a pris racine dans ce milieu où vit également sa sœur, ce qui n'est pas négligeable.
[ 17 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DISPENSE la requérante de signifier la requête en prolongation au père; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 3 juillet 2014; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2028; [ 24 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère se déroulent selon les modalités et la fréquence fixés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE à la mère d'être sobre lors des contacts avec l'enfant; [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père se déroulent selon les modalités et la fréquence fixés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfant) père Me Jessica Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 21 janvier 2015
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