2012 QCCA 1185, 2012 QCCA 1185
Opinion
Boucher c.
R. 2012 QCCA 1185 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002811-128 (200-01-155480-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 21 juin 2012 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANT AVOCAT CARL BOUCHER Me STÉPHANE BEAUDOIN (AW6678) (Beaudoin, Robert) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE LAHAIE (AL3983) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'en appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits 10 h 32 Discussion; 10 h 33 Observations de Me Beaudoin; 10 h 43 Observations de Me Lahaie; 10 h 49 Réplique de Me Beaudoin; 10 h 52 Suspension; 11 h 16 Discussion; 11 h 17 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'un jugement du 29 mars 2012, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l'honorable Louis Dionne), qui l'a reconnu coupable des accusations suivantes : 1. Le ou vers le 30 avril 2011, à Fossambault-sur-le-Lac, district de Québec, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X [...]-1995), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2. Le ou vers le 30 avril 2011, à Fossambault-sur-le-Lac, district de Québec, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X ([...]-1995), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à la toucher commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . 3. Le ou vers le 30 avril 2011, à Fossambault-sur-le-Lac, district de Québec, a agressé sexuellement X ([...]-1995), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Les motifs d'appel invoqués par requérant soulèvent uniquement des questions d'appréciation de la preuve. Or, ce n'est pas à la Cour d'appel d'apprécier à nouveau la preuve à moins que le juge de première instance ait prononcé un verdict déraisonnable. Le requérant n'a pas fait la démonstration prima facie que le verdict ne trouve pas appui dans la preuve ou qu'il est déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. JULIE DUTIL, J.C.A.
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