2015 QCCA 1648, 2015 QCCA 1648
Opinion
Antoun c. Hainault Gravel Huissiers de justice inc. 2015 QCCA 1648 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025518-150 (500-17-082828-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ALFRED ANTOUN NON REPRÉSENTÉ (Absent) INTIMÉE AVOCAT HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC. Me JEAN-GUY CAMPEAU DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 10 juillet 2015 par l’honorable juge, Claudine Roy, de la Cour supérieure, district de Montréal et pour suspension de l’exécution provisoire Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audition. Échanges entre le Juge et Me Campeau. Le Juge demande à Me Campeau de contacter M. Antoun afin que ce dernier puisse se présenter devant la Cour aujourd’hui. 9 h 34 Suspension de l’audition. 10 h 05 Reprise de l’audition. Me Campeau dit ne pas avoir pu contacter M. Antoun et ce, malgré l’assistance du Greffe. 10 h 07 Le Juge demande au greffier d’appeler M. Antoun, depuis la salle d’audience, en l’invitant de s’y rendre immédiatement. 10 h 10 Par le Juge : Le requérant, M. Antoun a choisi de faire une requête présentable, ce matin.
Malgré son choix, il a demandé une remise par courriel pour les motifs que sa présence est nécessaire à Ottawa devant la Cour Suprême, concernant un litige avec l’Université de Montréal, aujourd’hui. L’avocat de l’intimé m’informe, qu’après vérification avec les avocats de l’Université de Montréal, il n’y a aucune cause impliquant M. Antoun et l’Université de Montréal devant la Cour Suprême aujourd’hui. De plus, à ma demande, l’avocat de l’intimé a fait des efforts pour contacter M. Antoun par téléphone ce matin, et ce, sans succès. En conséquence, il n’y a aucun motif de remettre la requête de M. Antoun.
Vu son absence et l’article 25 des Règles de pratique de la Cour d’Appel ; je procède sans entendre le requérant. 10 h 12 Argumentation de Me Campeau. 10 h 17 Suspension de l’audition. 10 h 23 Reprise de l’audition. Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 26 Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu en date du 10 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy).
L’audition de cette requête a eu lieu en l’absence du requérant, tel que prévu à l’article 25 R.P.C.A. et tel que plus amplement expliqué dans le procès-verbal. [ 2 ] La juge de première instance a rejeté la requête en rétractation de jugement au stade de la réception comme suit : CONSIDÉRANT que le défaut de timbrer la procédure et de déposer l’original n’est qu’un des motifs pour laquelle la juge Bénard a rejeté le recours de monsieur; CONSIDÉRANT que la procédure est à sa face même sans fondement et abusive; POUR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation de jugement au stade même de la réception. [ 3 ] Le requérant allègue une série d’erreurs dans le jugement comme suit :
i) que la juge a empêché le requérant de déposer l’original de la requête en révision judiciaire;
ii) que la juge a empêché le requérant de déposer le rapport d’évaluation psychologique du 19 juin 2015; iii) que la juge de première instance a adopté une attitude laissant un doute sérieux quant à son impartialité; iv) que le jugement n’est pas suffisamment motivé;
v) que la juge a privé le requérant de son droit d’être entendu. [ 4 ] L’article 26 C.p.c. prévoit, en partie, qu’une permission d’appeler peut être accordée « […] lorsque la question en jeu en est une qui devrait soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu […] ». [ 5 ] Il n’y a aucun allégué dans la requête qui est susceptible de satisfaire à cette condition et en conséquence, la permission d’appeler ne peut pas être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement, avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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