2017 QCCA 1100, 2017 QCCA 1100
Opinion
Gilbert c. Lacombe 2017 QCCA 1100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009524-171 (410-17-001341-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juillet 2017 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JEAN-PIERRE GILBERT, FIDUCIE JEAN-PIERRE GILBERT et JEAN-PIERRE GILBERT BÉNÉFICIAIRE Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, avocats fiscalistes inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOSÉE LACOMBE Me MARCEL CÔTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHAWINIGAN
En appel d'un jugement rendu le 23 mai 2017 par l'honorable Danye Daigle de la Cour supérieure, district de St-Maurice. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 10 Observations de Me Daigle; Observations de la juge; Me Daigle poursuit; 10 h 21 Observations de Me Côté; 10 h 23 Me Côté dépose un jugement et poursuit ses observations; 10 h 26 Réplique de Me Daigle; 10 h 27 Suspension; 10 h 32 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement rejetant leur demande de radier un paragraphe de la demande introductive d’instance et rejetant leur demande pour ne pas avoir à communiquer certains documents lors d’un interrogatoire au préalable. [ 2 ] Pour obtenir la permission de se pourvoir, les requérants doivent démontrer que le jugement rendu décide en
partie du litige ou
leur cause un préjudice irrémédiable. Comme il y a continuité avec l’ancien droit [1] , ils doivent aussi démontrer que l’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité militent en faveur de l’octroi de la permission. [2] [ 3 ] En l’espèce, le jugement rejetant une demande de radiation d’allégation ne remplit pas ces conditions. Tout d’abord, le juge qui entendra l’affaire à son mérite pourra entendre la preuve pertinente aux arguments des requérants et décider si la notaire a agi ou non comme médiatrice.
Le cas échéant, il pourra refuser d’entendre la preuve alléguée au paragraphe 29 de la requête introductive d’instance. En effet, le juge du fond n’est pas lié par le jugement interlocutoire rendu et il lui appartiendra de décider de la pertinence de l’allégation. [ 4 ] Par ailleurs et sauf exception dont celles prévues à l’article 31 C.p.c., le jugement qui rejette une objection à la preuve n’est pas appelable. En l’espèce, la juge permet la communication de documents parce qu’elle les estime en lien avec la demande introductive d’instance, au sens de la jurisprudence applicable.
Il est à noter qu’elle refuse de permettre une recherche à l’aveuglette et retient les arguments des requérants quant à une
partie des demandes. Ce jugement ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable aux requérants. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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