2016 QCCA 673, 2016 QCCA 673
Opinion
De Sousa c. D'Amour-Cloutier 2016 QCCA 673 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025987-165 (550-22-014839-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE MICHAEL DE SOUSA ALEXANDRE SILVA Me CAROLINE SIMARD (Caroline Simard, avocate) (Par visioconférence) INTIMÉE AVOCAT DANIKA D’AMOUR-CLOUTIER Me PAUL FRÉCHETTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er mars 2016 par l’honorable Serge Laurin de la Cour du Québec, district de Gatineau. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 47 Début de l’audience. Argumentation de Me Simard via visioconférence. 10 h 10 Argumentation de Me Fréchette. 10 h 23 Réplique de Me Simard. 10 h 25 Suspension de l’audience. 10 h 30 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 32 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Serge Laurin), daté du 1 er mars 2016 qui les condamne solidairement à payer à l’intimée la somme de 23 890 $ représentant les dommages qu’ils lui ont causés lors d’une bagarre. [ 2 ] Les requérants soutiennent que l’intimée a tenté de s’interposer entre eux, alors qu’ils se bagarraient et, qu’elle a été blessée lorsqu’ils sont tombés. [ 3 ] Les requérants soutiennent qu’en s’interposant, l’intimée a commis une faute contributoire, a accepté les risques d’être blessée ou, à tout le moins, que le lien de causalité entre leur faute et les dommages a été rompu. [ 4 ] Elle ne peut, selon eux, être exonérée des conséquences de cette faute, ou de son acceptation des risques, au motif qu’elle a agi à
titre de bon samaritain au sens de l’
article 1471 C.c.Q. et le juge a erré en les condamnant à lui payer la valeur des dommages qu’elle a subis. [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’article 30, alinéa 2 puisqu’il s’agit d’un jugement où la valeur en litige est inférieure à 60 000 $.
Elle est aussi régie par l’article 9, qui s’applique toujours à une demande de permission d’appeler ainsi qu’à l’article 18, qui exige que les juges tiennent compte du principe de proportionnalité lorsqu’ils ordonnent ou autorisent des mesures et des actes. [ 6 ] La permission pourra donc être accordée lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, lorsque d’accorder la permission est dans le meilleur intérêt de la justice et lorsque le faire ne contrevient pas au principe de proportionnalité. [ 7 ] Or, je suis d’avis qu’il n’est pas ici dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée et que le respect du principe de proportionnalité commande qu’elle soit refusée. [ 8 ] La condamnation prononcée contre les requérants est de 23 890 $ et est solidaire.
Elle fut prononcée après une audition qui a duré trois (3) jours. Permettre un appel dans les circonstances serait une décision inappropriée compte tenu du montant en jeu pour chacune des parties et des coûts qu’elles ont nécessairement déjà encourus. Il serait déraisonnable de forcer l’intimée à en assumer de nouveaux. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] Avec les FRAIS de justice en faveur de l’intimée. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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