2019 QCCQ 9116, 2019 QCCQ 9116
Opinion
Protection de la jeunesse — 199200 2019 QCCQ 9116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-002601-149 405-41-002602-147 DATE : LE 19 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2011 Y , née le [...] 2009 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
ATTENDU que le jugement daté du 19 mars 2019 comporte, par inadvertance manifeste, une erreur d’écriture; ATTENDU que la demande de la grand-mère maternelle, madame C, n’a pas été traitée lors de l’audition du 19 mars 2019; ATTENDU qu’il faut compléter les conclusions du jugement à savoir l’ajout de la conclusion suivante au paragraphe [29] : AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts avec leur grand-mère maternelle, madame C, selon entente entre les parties et monsieur D; POUR CES MOTIFS , le jugement corrigé se lit : [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 6 novembre 2017. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie X et Y à monsieur D pour une année. [ 3 ] Les contacts entre les parents et les enfants ont lieu deux fois toutes les six semaines, pour deux heures en Centre jeunesse. [ 4 ] Le père était supervisé par une tierce personne et la mère bénéficiait d’une supervision avec Y seulement. [ 5 ] Cette diminution de contacts était nécessaire pour permettre aux filles de s’apaiser et de s’installer dans leur famille d’accueil, ce qu’elles ont réussi, puisque le Directeur demande maintenant de les confier à monsieur D jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 6 ] Toutes les parties consentent à la demande du Directeur.
BILAN ET ANALYSE [ 7 ] Les parents reconnaissent que leurs filles reçoivent réponse à leurs besoins chez monsieur D et sa conjointe. Tous ont travaillé en équipe pour que les contacts entre les filles et leurs parents soient harmonieux et dans leur intérêt. [ 8 ] Monsieur D et sa conjointe ont fait preuve d’une générosité sans borne. Ils ont accueilli ces petites filles meurtries par la vie.
Ils les ont acceptées, encouragées, soutenues, tout en préservant la place de leurs parents dans leur cœur. [ 9 ] La situation évolue positivement, au point où le Directeur pense lever la supervision des contacts entre le père et les enfants prochainement.
[ 10 ] Le père accepte de suivre le rythme des enfants. [ 11 ] Le Tribunal souligne la générosité de monsieur D, sa conjointe, madame E et leur fils. Leur grandeur d’âme a permis aux deux soeurs d’apprendre à faire confiance à l’adulte. [ 12 ] Monsieur D et sa conjointe s’adressent au Tribunal. Ils soulignent les avancées des filles, l’harmonie qui règne dans la relation avec les parents et leur désir de poursuivre à long terme auprès de ces deux jeunes filles. [ 13 ] Ils sont ouverts à faciliter les contacts entre les filles et leur frère Z, hébergé chez sa marraine.
Ils ne voient pas d’inconvénient à favoriser les contacts entre les enfants et la famille élargie. [ 14 ] L’harmonie est au rendez-vous. Les parents reconnaissent qu’il est dans l’intérêt de leurs filles de demeurer auprès de monsieur D et sa conjointe. [ 15 ] Les parents reconnaissent également leurs difficultés lors des contacts avec les filles. Ils acceptent les conseils et travaillent à améliorer la situation. [ 16 ] La mère apprend à décoder les besoins affectifs de Y.
Le père est plus en mesure de répondre adéquatement aux questions des fillettes. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’accord de toutes les parties; [ 18 ] CONSIDÉRANT que Y et X ont accepté de s’installer auprès de monsieur D et de sa conjointe; [ 19 ] CONSIDÉRANT que les fillettes souhaitent demeurer auprès de ceux-ci; [ 20 ] CONSIDÉRANT que les contacts avec leurs parents sont positifs et à l’avantage des filles. [ 21 ] Le Tribunal fait droit à la demande du Directeur, selon ses conclusions.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation et en révision; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 novembre 2017; [ 25 ] CONFIE les enfants X et Y à madame E et monsieur D, et ce, jusqu’à leur majorité; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant Y se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts avec leur grand-mère maternelle, madame C, selon entente entre les parties et monsieur D; [ 30 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre les parents et les enfants, si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Jérôme Parenteau Avocat de la mère
M e Marie-Pier Bouchard Avocate du père M e Bruno Lapierre Avocat des enfants Date d’audience : 19 mars 2019
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