2023 QCCQ 9695, 2023 QCCQ 9695
Opinion
Protection de la jeunesse — 234845 2023 QCCQ 9695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004943-237 DATE : 13 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le […] 2008 Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (15 ans) parce qu’il est négligé sur le plan éducatif dans le milieu de sa mère (besoin de scolarité non assuré) et aussi en raison d’une situation de négligence sur le plan physique (besoin d’hygiène non assuré et instabilité locative). [ 2 ] À
titre de mesures principales de protection, la Directrice soutient que le milieu de madame C, qui agit comme grand-mère auprès de l’adolescent, ou le milieu de madame D, qui est une personne significative pour l’adolescent, sont deux milieux adéquats pour l’accueillir et répondre à ses besoins. [ 3 ] Elle recommande également un suivi psychosocial pour une période de neuf mois pour permettre à l’adolescent de terminer son année scolaire tout en maintenant des contacts avec sa mère. [ 4 ] La mère reconnait ses difficultés personnelles et demande que son fils soit confié à madame D, car elle est soutien que madame D est en mesure de bien répondre aux besoins de l’adolescent. [ 5 ] L’adolescent souhaite demeurer auprès de madame D.
Il se sent bien et en confiance auprès de madame D. Elle habite dans le quartier de son école qu’il fréquente depuis les deux dernières années et le fils de madame D est son meilleur ami. Également, il joue dans une équipe de football et madame D s’implique dans les transports afin qu’il puisse pratiquer son sport. [ 6 ] Le père est absent et n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent depuis qu’il est un jeune enfant. C’est l’ex-conjoint de la mère, monsieur E, qui représente sa figure paternelle.
Ce dernier demeure avec sa mère, madame C. [ 7 ] Madame C qui agit comme grand-mère paternelle auprès de l’adolescent demande qu’il lui soit confié. Elle soutient que pour elle, l’adolescent fait
partie de sa famille. Elle le considère comme étant son petit-fils. Elle connait peu madame D, elle sait qu’elle est
une amie de son fils et que l’adolescent aime y passer du temps, mais elle allègue que l’adolescent doit demeurer auprès de sa famille. [ 8 ] Ainsi, le seul litige est de déterminer quel milieu de vie répond aux besoins et à l’intérêt de l’adolescent. ANALYSE [ 9 ] L’adolescent ne connait pas son père biologique. Il est un bébé lorsque la mère forme un couple avec monsieur E. De leur union, ils ont une enfant.
Le couple est séparé depuis déjà quelques années. [ 10 ] Monsieur E agit comme figure paternelle auprès de l’adolescent. [ 11 ] La Directrice intervient dans la situation de l’adolescent en raison des difficultés personnelles de la mère. Elle n’arrive pas stabiliser sa situation locative. En janvier 2023, une intervention policière a lieu en raison d’une situation avec un ex-conjoint et il est observé que le logement est insalubre. [ 12 ] Pour l’essentiel, la preuve révèle que la mère n’est pas en mesure d’avoir un logement stable et adéquat pour accueillir son fils.
Également, la mère tarde à inscrire son fils à l’école. [ 13 ] La mère admet ses difficultés personnelles et qu’elle n’est pas en mesure d’accueillir son fils auprès d’elle et de répondre à ses besoins pour le moment. [ 14 ] La preuve révèle que monsieur E éprouve des difficultés financières et n’est pas en mesure de payer un loyer. Il habite actuellement chez ses parents. [ 15 ] L’adolescent ne veut pas vivre auprès de monsieur E, il indique que ce dernier consomme régulièrement de l’alcool et qu’il est désagréable envers lui.
Il ajoute qu’il ne se sent pas bien auprès de la famille de monsieur E. [ 16 ] En plus, s’il devait demeurer chez Mme C, cela impliquerait un changement d’école, ce qu’il ne veut pas. Également, il fait
partie d’une équipe de football avec le fils de madame D et celle-ci s’occupe des transports. [ 17 ] Il ajoute que madame D est en mesure de lui apporter du soutien au niveau scolaire. [ 18 ] Madame D est une amie de monsieur E qui a vécu dans le même quartier qu’elle au cours des deux dernières années avant de déménager chez ses parents dans une autre municipalité. L'adolescent était souvent chez madame D. [ 19 ] La mère fait confiance à madame D pour prendre soin de l’adolescent.
Elle n’a pas d’inquiétude pour le bien-être de son fils auprès de madame D. [ 20 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à madame D.
Le milieu de madame D va permettre à l’adolescent de poursuivre son cheminement scolaire dans l’école qu’il fréquente depuis les deux dernières années, en plus de s’impliquer activement dans le football. [ 21 ] Le Tribunal est sensible au souhait de madame C d’avoir l’adolescent auprès d’elle, mais en tenant compte des besoins de ce dernier, il n’est pas dans son intérêt de vivre dans le milieu de madame C pour le moment. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et de négligence sur le plan physique dans le milieu maternel. [ 23 ] THEREFORE THE COURT : [ 24 ] GRANTS the application; [ 25 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are endangered under
section 38 b)
i) and
section 38 b)iii) of the Youth Protection Act ; [ 26 ] ENTRUSTS the adolescent to Mrs. D for a period of nine (9) months; [ 27 ] ORDERS that the contacts between the adolescent and his mother be determined following an agreement between the parties; [ 28 ] ORDERS that the adolescent attend a school regularly; [ 29 ] ORDERS that the mother take an active
part in the application of any measures designed to put an end to the situation in which the security or development of the adolescent is endangered; [ 30 ] ORDERS that a person working for a CISSS[A] institution or body provide aid, counsel and assistance to the adolescent and his family for a period of nine (9) months; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection for the execution of this decision.
__________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Louis-Martin Lussier Avocat de l’adolescent M e Richard Legendre Avocat de la mère Date d’audience : 13 septembre 2023
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