2013 QCCQ 8087, 2013 QCCQ 8087
Opinion
Lahaie c. Béland 2013 QCCQ 8087 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004969-139 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRICK LAHAIE, Demandeur c. JEAN-ALAIN BÉLAND, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Frédérick Lahaie réclame à Jean-Alain Béland 1 000 $, soit 560 $ à
titre de rémunération pour des services d'arbitrage au hockey sur glace et 440 $ à
titre d'intérêts. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que le demandeur n'a pas arbitré les parties réclamées. [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] À compter du 1 er novembre 2010, le demandeur a été engagé pour arbitrer des parties de hockey sur glace, de façon occasionnelle, de la Ligue de hockey Dépression de Saint-Tite. Il a arbitré des parties pendant douze semaines entre le 8 novembre 2010 et le 21 mars 2011. La rémunération prévue était de 70 $ par semaine pour deux parties. Le demandeur admet avoir été payé pour les quatre premières semaines.
Il réclame les huit dernières semaines. [ 5 ] Les semaines payées (P-1 et P-2) sont celles des 8, 15 et 22 novembre 2010 et celle du 6 décembre 2010. Il réclame les semaines du 13 décembre 2010, des 3, 10, 24 et 31 janvier 2011, des 14 et 21 février 2011 et du 21 mars 2011. [ 6 ] Le demandeur faisait
partie de l'Association des arbitres de Normandie, un organisme sans structure juridique, dirigée par le défendeur. La ligue de hockey réservait les services d'arbitres auprès du défendeur qui les choisissait.
Elle payait l'Association qui à son tour payait les arbitres. [ 7 ] Le demandeur a affirmé qu'à chaque fois qu'il a demandé verbalement au défendeur le paiement des huit dernières parties, celui-ci avait toujours une excuse pour retarder le paiement, ne niant pas devoir la somme réclamée. [ 8 ] Le père du demandeur, Claude Lahaie, a affirmé que son fils a bien arbitré les parties réclamées. [ 9 ] La mère du demandeur a confirmé que son fils a arbitré les huit parties réclamées. Elle a parlé au défendeur qui n'a pas nié formellement devoir la somme, lui disant que son fils n'avait pas besoin de cet argent.
Le défendeur lui a aussi fourni des excuses pour ne pas payer, comme un problème avec son ordinateur, le gazon à tondre et le manque de temps. [ 10 ] Jean Vandal est président de la Ligue de hockey Dépression depuis 2001-2002. La saison de la ligue se déroule de septembre à avril, incluant les séries de fin de saison qui débutent en février. C'est lui qui communique avec le défendeur pour obtenir des arbitres. Il y a deux arbitres par
partie et deux parties par soir sur une saison de 25 semaines. Il joue lui-même dans la ligue. [ 11 ] Jean Vandal a payé au défendeur tous les frais d'arbitrage dus pour la saison 2010-2011. Il a confirmé que jusque-là la ligue versait l'argent au défendeur qui payait ensuite les arbitres. Présentement, la ligue paie directement les arbitres.
Il a aussi confirmé que les parents de deux autres arbitres avaient communiqué avec lui, se plaignant que le défendeur ne les payait pas. [ 12 ] Jean Vandal a affirmé, de façon catégorique, que le demandeur a arbitré au moins dix des douze parties réclamées et probablement les douze. [ 13 ] Jean-Alain Béland a soutenu que le demandeur n'a pas arbitré les trois dernières parties.
Il a produit la déclaration d'Izabo Tremblay, un autre arbitre, qu'il est utile de reproduire : J'ai arbitré les 14 dernière game de l'année avec Jean-Alain à cause que Jean Vandale lui a demandé de changer Frédéric Lahaie parce que il était pas assez mature sur la glace pour arbitre des aldult
Jean-Alain m'a toujours payé mes game d'arbitrage [Reproduit tel quel] [ 14 ] Cette déclaration est du 11 juillet 2013, soit la veille de l'audition. [ 15 ] Le demandeur a nié cette déclaration de monsieur Tremblay, précisant qu'il a été appelé à arbitrer dans les séries de fin de saison pour remplacer un ou des arbitres absents. [ 16 ] Jean Vandal n'a pu confirmer la déclaration de monsieur Tremblay. Il reconnaît qu'il avait demandé au défendeur que le demandeur n'arbitre pas dans les séries, mais ce n'est pas lui qui choisissait les arbitres.
Il a réitéré son affirmation précédente que le demandeur avait arbitré au moins dix des douze parties réclamées. ANALYSE [ 17 ] Le demandeur avait l'obligation de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la somme réclamée lui est due, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] La preuve prépondérante établit que la réclamation du demandeur est bien fondée. Son témoignage de même que celui de ses parents et de Jean Vandal établissent de façon convaincante qu'il a arbitré les huit dernières parties qu'il réclame. Le défendeur a été assez laconique dans son témoignage.
Il n'a pas contredit les témoignages du demandeur et de sa mère qu'il n'avait pas nié devoir le montant. [ 19 ] Le demandeur a donc droit à la somme de 560 $ à laquelle s'ajoutent les frais de poste de 10,18 $ pour la première mise en demeure du 22 mars 2012 (P-4). [ 20 ] La somme de 440 $ équivaut à des intérêts. Cette somme ne peut être accordée puisqu'il n'y a aucune convention entre les parties à cet effet. Le demandeur aura droit aux intérêts réclamés dans les conclusions de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 570,18 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 mars 2012; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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