2020 QCCQ 9759, 2020 QCCQ 9759
Opinion
Protection de la jeunesse — 207079 2020 QCCQ 9759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000561-208 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2013 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison d’un risque sérieux d’abus sexuel et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] En résumé, elle soumet que l’enfant a été victime d’un abus sexuel dont l’auteur probable est C, ami de cœur de la mère. [ 3 ] Par conséquent, elle demande d’interdire tout contact entre cet homme et l’enfant et de mettre en place des mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] La mère reconnait qu’il existe une situation de compromission, et elle accepte les mesures proposées sauf l’interdiction de contact. [ 5 ] Le père est absent, et il n’a désigné aucun procureur pour le représenter.
Faut-il rappeler qu’il est absent de la vie de l’enfant depuis plusieurs années. RÉTROSPECTIVE [ 6 ] Dès novembre 2016, la situation de l’enfant est signalée en raison d’un risque d’abus physique et de négligence sur le plan éducatif. Si le signalement est retenu, la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas estimés compromis. [ 7 ] Un matin de février 2019, l’enfant va voir sa mère dans son lit pour lui raconter qu’au cours de la nuit, un homme est entré dans sa chambre, et qu’il a touché sa vulve.
Elle l’identifie en le pointant du doigt; c’est l’homme couché près d’elle, C. [ 8 ] La mère conduit son enfant au CLSC afin d’obtenir de l’aide, et on la réfère à la DPJ. L’enfant ajoute des détails; l’homme porte une barbe (C en porte une), et il a poussé son doigt dans son vagin. Le signalement n’est pas retenu puisque la mère a pris les moyens pour corriger la situation, et elle accepte les services d’une travailleuse sociale et du CAVAC. [ 9 ] Par la suite, la mère renoue avec C, et cette situation est dénoncée à la DPJ.
Aujourd’hui, la mère croit toujours la version de sa fille, mais elle affirme que l’abuseur n’est pas C. Sa fille le lui confirme.
Malgré l’ordonnance provisoire qui interdit tout contact entre C et l’enfant, à trois reprises, elle a permis de tels contacts. [ 10 ] L’intervenante sociale estime que l’enquête criminelle n’est pas terminée et que C est toujours un suspect alors que la mère affirme qu’une policière l’a contactée pour lui confirmer le contraire. Face à ces versions contradictoires, le Tribunal a demandé d’entendre la policière responsable de l’enquête.
[ 11 ] La policière Carine Bélanger de la Sûreté du Québec explique que son enquête est terminée, et qu’elle a soumis son dossier au DPCP. À l’automne 2019, la mère lui a révélé avoir eu des « one night » avec d’autres hommes au cours de la période où sa fille lui a dénoncé les abus sexuels. Elle lui a demandé de lui fournir les noms de ces hommes, mais celle-ci n’a jamais donné suite à sa demande, et elle n’a plus donné de ses nouvelles. À son avis, la version fournie par l’enfant est convaincante, et il n’existe qu’un suspect sérieux, soit C.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Manifestement, la mère priorise ses besoins au détriment de ceux de son enfant. Elle ne veut pas mettre fin à sa relation avec cet individu et cherche à convaincre son entourage de l’innocence de ce dernier alors que tous les faits démontrent une forte probabilité qu’il soit celui qui a commis l’abus sexuel sur son enfant.
Du témoignage de la policière, il est également probable que des accusations criminelles seront déposées prochainement contre cette personne. [ 13 ] Par conséquent, le Tribunal estime non seulement nécessaire de protéger l’enfant par une interdiction de contact, mais la négligence de la mère démontre qu’il faut aussi l’obliger de veiller à ce que cette interdiction soit respectée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 d) 2 et 38 b) 1 (iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 17 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact, directement ou indirectement, avec l’enfant; [ 18 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant ne soit pas en contact, directement ou indirectement, avec C; [ 19 ] PREND ACTE du consentement des parties, et en conséquence; [ 20 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent dans la situation de l’enfant et de sa mère à échanger toute information pertinente en lien avec la présente situation; [ 21 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 mars 2021 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Mylène Pelletier-Rivest Procureure de la Demanderesse Me Kéven Aspirot Procureur de l’enfant Me Cynthia Lebrasseur Procureure de la mère Date d’audience : 11 juin 2020
Loading document…