2024 QCCQ 100, 2024 QCCQ 100
Opinion
Khanna c. World Travel Protection 2024 QCCQ 100 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715511-210 DATE : 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAMAN KHANNA
Partie demanderesse c. WORLD TRAVEL PROTECTION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Raman Khanna se fait voler son manteau lors d’un tour de vélo et il réclame à World Travel Protection ( WTP ), la valeur de celui-ci (1 759,12 $) plus des dommages pour troubles et inconvénients de 500 $. [ 2 ] WTP admet que monsieur Khanna a acheté son manteau avec sa carte de crédit qui comporte une assurance au bénéfice de son titulaire pour les biens achetés avec ladite carte dans les 120 jours de la perte lui permettant d’être remboursé pour la valeur du bien perdu, le tout à la discrétion de l’administrateur de la police. [ 3 ] WTP invoque la clause d’exclusion [1] suivante pour refuser à monsieur Khanna le bénéfice de son assurance : « Limitations and Exclusions: […] Purchase Assurance benefits are not available in respect of the following: […] (
x) losses caused by or resulting from fraud, misuse or lack of care , improper installation, hostilities of any kind (including war, terrorism, invasion, rebellion or insurrection), confiscation by authorities, risks of contraband, illegal activities, normal wear or tea, flood, earthquake, radioactive contamination, Mysterious Disappearance, or inherent product defects. » [le Tribunal souligne] 1.2. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes : a. Monsieur Khanna fait-il preuve de manque de soin à l’égard de son manteau qu’il se fait voler ? b.
Quels sont les dommages découlant de ce vol ? 2. L’ANALYSE 2.1.
Monsieur Khanna fait-il preuve de manque de soin à l’égard de son manteau qu’il se fait voler ? [ 5 ] Le Tribunal conclut que monsieur Khanna fait la preuve qu’il ne manque pas de soins (« lack of care ») à l’égard de son manteau acheté avec sa carte de crédit. [ 6 ] En effet, la preuve révèle que monsieur Khanna est un cycliste amateur et sort régulièrement s’entrainer tôt le matin. [ 7 ] Le 28 mai 2021, monsieur Khanna décide de prendre son manteau acheté avec sa carte de crédit, car il fait frisquet, mais il l’enlève en cours de route et le range dans son sac à dos après quelques minutes ayant trop chaud.
[ 8 ] Monsieur Khanna se rend dans un parc qu’il fréquente régulièrement pour faire de la vitesse. [ 9 ] Monsieur Khanna constate qu’il y est presque seul dans le parc. [ 10 ] Ne pouvant plus attendre, monsieur Khanna se rend dans une toilette située à l’extrémité du parc et constate qu’il n’y a pas de crochet pour accrocher son sac à dos et que sol est très sale. [ 11 ] Comme l’accès à la toilette consiste en un corridor ouvert sans porte, monsieur Khanna décide donc de laisser son sac à dos sur son vélo dans l’entrée de la toilette puisqu’il ne voit personne dans les environs. [ 12 ] Monsieur Khanna se dépêche et il constate en sortant de la toilette que son sac a disparu avec son manteau à l’intérieur.
Il s’étonne que le voleur n’ait pas pris son vélo. [ 13 ] WTP soutient que monsieur Khanna a manqué de soins dans les circonstances en laissant un bien de valeur sans surveillance alors qu’il aurait pu le prendre avec lui et rejette sa réclamation. [ 14 ] WTP ajoute que les vols dans les parcs de la Ville de Montréal sont connus, mais aucun témoin ne fait la démonstration que le parc en question est connu pour la survenance de vols. [ 15 ] Le Tribunal conclut que WTP ne fait pas la preuve que monsieur Khanna a manqué de soins dans les circonstances. [ 16 ] Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait agi de la même façon.
Le parc n’était pas achalandé et le sac est resté non loin de lui pour une très courte période. [ 17 ] Le Tribunal condamne donc WTP à payer à monsieur Khanna 1 759,12 $ représentant le prix du manteau. 2.2. Quels sont les dommages découlant de ce vol ? [ 18 ] Monsieur Khanna se plaint d’avoir perdu du temps en raison du refus non justifié de WTP. Le Tribunal conclut qu’il ne satisfait pas son fardeau de démontrer ses dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 20 ] CONDAMNE World Travel Protection à payer 1 759,12 $ à Raman Khanna avec intérêts plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 juillet 2021 , plus les frais de justice de 106 $. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 16 janvier 2024
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