2019 QCCQ 9876, 2019 QCCQ 9876
Opinion
Protection de la jeunesse — 199455 2019 QCCQ 9876 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 240-41-000362-190 240-41-000363-198 DATE : 12 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2015 Y, né le [...] 2018 En qualité d’enfants et A Mère et B Père de X et C Père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en protection sont présentées concernant les enfants suivants : - X, né le [...] 2015 et âgé de 3 ans; - Y, né le [...] 2018 et âgé de 9 mois. Madame A est la mère des enfants. Monsieur B est le père de X et monsieur C est le père de Y. [ 2 ] En date du [...] 2018, monsieur le [Juge A] [1] , confiait la garde de X à sa mère. Dans son témoignage, monsieur B exprime qu’il a connu des problèmes personnels mais que tout va mieux actuellement. Il occupe un emploi et se recherche un appartement. En
date de la demande le 31 juillet, il n’avait pas vu son enfant depuis trois mois mais a eu un contact depuis, à savoir le 25 août dernier. Tous conviennent qu’il pourra avoir des contacts désormais selon entente avec l’intervenante au dossier. [ 3 ] Concernant les motifs de compromission, ils ne font pas l’objet de contestation et sont précisés par l’intervenante [Intervenante 1] dans son Rapport d’évaluation-orientation [2] : - En ce qui concerne Y, risque de négligence parentale et risque d’abus physiques, motifs prévus aux articles 38 b) 2 0 et 38 e) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - En ce qui concerne X, négligence sur le plan éducatif, risque de négligence et risque d’abus physiques, référence aux articles 38 b) 1 0 iii, 38 b) 2 0 et 38 e) 2 0 de la même loi. [ 4 ] Considérant le rapport de madame [Intervenante 1], les admissions et les témoignages de madame A et de monsieur C, le Tribunal retient les éléments importants suivants :
a) Madame A obtient du soutien de la Maison A [3] et aussi de l’aide de l’intervenante D; elle a passé un test de dépistage de drogues le 13 août qui s’est avéré négatif;
b) Monsieur C qui a appris avec stupéfaction être affecté d’un trouble de personnalité limite, a entamé des rendez-vous avec un psychologue et fait des démarches pour consulter un psychiatre;
c) Madame A et monsieur C participeront sous peu à une thérapie de couple avec madame D. Ils acceptent tous les deux de passer des tests de dépistage de drogues. [ 5 ] Les parties acceptent les mesures intérimaires qui suivent et ce, jusqu’à la poursuite de l’enquête qui est fixée au 13 novembre prochain.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE ainsi les Demandes en protection ; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, référence aux articles 38 b) 2 0 et 38 e) 2 0 de la Loi sur la protection de la jeunesse en ce qui concerne Y et référence aux articles 38 b) 1 0 iii, 38 b) 2 0 et 38 e) 2 0 de la même loi en ce qui concerne X. [ 8 ] ORDONNE les mesures intérimaires suivantes jusqu’au 13 novembre prochain :
a) Que X soit confié à sa mère, à l’exclusion de monsieur C;
b) Que Y soit confié à ses parents selon les modalités convenues entre eux à l’exclusion de l’un ou de l’autre, les parents pouvant cependant être ensemble en présence de Y et/ou X, si accompagnés d’un intervenant de la DPJ, ou de la grand-mère paternelle ou du grand-père paternel;
c) Que la mère et monsieur C soient sobres de drogue en tout temps en présence de Y;
d) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux parents et à leur famille;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 9 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) Que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante au dossier; [ 10 ] PREND ACTE de l’acceptation des mesures suivantes :
h) Par monsieur C de se soumettre à une rencontre avec un psychiatre concernant son trouble de la personnalité limite;
i) Par la mère et monsieur C d’effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) Par la mère et monsieur C d’autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE la poursuite de l’enquête le 13 novembre 2019 pour l’établissement des mesures finales; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Josée Dufour, pour les enfants Me Christine Gagnon, pour la mère Date d’audience : 12 septembre 2019 /ls
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