2011 QCCQ 7514, 2011 QCCQ 7514
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Constructions Pépin & Fortin inc. 2011 QCCQ 7514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-63-000044-100 DATE : 5 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DE PAIX MAGISTRAT JACQUES BARBÈS ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. LES CONSTRUCTIONS PÉPIN & FORTIN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse est accusée d'une infraction à l'article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail, survenue le 14 avril 2009 sur un lieu de travail situé au 1962 de la 3 ième Avenue à Val-d'Or. C'est à
titre de maître d'œuvre qu'elle aurait agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de travaux en hauteur. Preuve de la poursuivante [ 2 ] Le seul témoin entendu en poursuite est monsieur Steve McCann, inspecteur en construction pour la C.S.S.T. qui a observé des travailleurs sans protection, s'affairant sur la toiture d'un édifice en construction alors qu'ils n'étaient pas attachés.
Les deux (2) travailleurs étaient à une vingtaine de pieds au-dessus du sol et ne portaient aucun harnais de sécurité. [ 3 ] Monsieur McCann prend quelques photographies (pièce P-2 en liasse) et ordonne l'arrêt des travaux tout en demandant aux travailleurs de porter les harnais de sécurité qui se trouvaient dans la roulotte du sous-entrepreneur chargé de la construction de la toiture de l'immeuble appartenant à l'entreprise RM Sport. [ 4 ] L'inspecteur McCann a ordonné l'arrêt des travaux, car il estimait qu'il y avait danger de chute en hauteur pouvant causer des blessures graves aux travailleurs.
Les travaux ont pu reprendre une trentaine de minutes plus tard, après que les travailleurs eurent récupéré et porté leur harnais de sécurité utilisé avec un enrouleur-dérouleur relié par câble. [ 5 ] Lors de son intervention auprès des deux travailleurs Gilles Blouin et Jean-Claude de Grandpré, employés de l'entreprise Soudures Frantec inc.(Frantec), monsieur McCann rencontre également, messieurs Michel Turcotte, contre maître de la défenderesse Les Constructions Pépin-Fortin inc. (Pépin-Fortin) ainsi que Gilles Venne, contremaître de Frantec. [ 6 ] Le contremaître Michel Turcotte précise à l'inspecteur de la C.S.S.T. que son employeur Pépin-Fortin est le maître d'œuvre des travaux de construction de l'édifice commercial propriété de RM Sport.
Monsieur Turcotte informe également monsieur McCann que la hauteur du toit sur lequel évoluaient les 2 travailleurs est de 22 pieds. [ 7 ] L'inspecteur précise aussi que les travailleurs auraient pu être protégés par un garde-corps ceinturant l'aire de travail en lieu et place des harnais de sécurité puisqu'ils étaient exposés à une chute de plus de 3 mètres de leur position de travail. [ 8 ] De retour à son bureau de la C.S.S.T. l'inspecteur McCann consulte l'avis d'ouverture d'un chantier de construction reçu le 13 mars 2009 et signé par monsieur Robert Lamothe, président de Les Constructions Pépin et Fortin inc. le 10 mars précédent, lequel avis identifie ladite entreprise comme étant le maître d'œuvre des travaux de construction d'un nouveau bâtiment appartenant à RM Sport, au coût de 498 777.63 $ (pièce P-3).
Preuve de la défenderesse [ 9 ] Monsieur Raymond Matte est le propriétaire de RM Sport, le donneur d'ouvrage qui a contracté avec la défenderesse le 9 février 2009, pour la construction de l'immeuble devant servir à son commerce de pièces usagées pour véhicules tout terrain. Le contrat de
construction est identifié comme étant un contrat à " cost plus " en gestion de projet (pièce D-1). [ 10 ] Ce contrat précise à la page 2 que: Les Sous-traitants seront négociés en votre présence et signés avant l'octroi pour confirmer votre accord. 5.0 Sous-traitance Les spécialités sur la ventilation des coûts sont des allocations au contrat. Ceux-ci seront rajustés suivant l'octroi des contrats réels selon les prix obtenus. L'entrepreneur conservera 8 % de profit et administration pour ces items." 6.0 Prix du contrat budget préliminaire Le prix budgétaire du contrat est de $ 498 777.63 plus taxes applicables.
Items non inclus - Cautionnement exécution - Conditions hivers - Plans d'architecture - Plans ingénieur électrique et plomberie - Permis de construction - Puits artésien - Égout sanitaire, champs d'épuration [ 11 ] Ce document (pièce D-1) comprend une liste de travaux à réaliser totalisant la somme de 498 777.63 $ dont certains effectués par le propriétaire lui-même ou engagés directement par lui (22 195,93 $).
Ceux-ci furent retirés complètement de la responsabilité de la défenderesse et ils visaient généralement des travaux mineurs et ou de finition. [ 12 ] Monsieur Matte se rendait tous les jours sur le chantier de construction pour surveiller les travaux et les entrepreneurs qu'il avait engagés (autre que la défenderesse) par exemple celui chargé de creuser le puits artésien ou celui engagé pour poser la céramique sur les planchers.
Le témoin précise que même s'il se présentait tous les jours sur le chantier, il n'y restait pas toute la journée pour autant. [ 13 ] Quant aux travaux de construction de la structure et toiture de l'immeuble, la défenderesse les a confiés à l'entreprise Les Aciers Solider inc. qui en a confié la réalisation à la compagnie Soudures Frantec inc. employeur des 2 travailleurs aperçus par l'inspecteur McCann le 14 avril 2009, sans leur harnais de sécurité. [ 14 ] L'ensemble des travaux de construction a été réalisé entre les mois de mars et octobre 2009 et le propriétaire a déboursé la somme de 487 000,00 $ à la défenderesse pour ceux-ci. [ 15 ] Monsieur François Larose est le propriétaire de l'entreprise Les Soudures Frantec inc. qui a obtenu le contrat de monter la structure d'acier de l'immeuble de RM Sport.
L'exécution de ces travaux devait prendre 3 à 4 jours, tout au plus une semaine et il n'a été présent sur place que la première journée alors que monsieur Michel Turcotte, contremaître de la défenderesse a parlé un peu du programme de prévention et des règles de sécurité à suivre, dont l'utilisation des harnais de sécurité fournis par Frantec. [ 16 ] Après la première journée, Frantec n'a pas de contremaître en
titre sur le chantier et ce sont messieurs Gilles Venne et Gilles Blouin ainsi que monsieur de Grandpré, qui exécutent les travaux d'érection de la structure d'acier. Le témoin Larose précise que ses deux hommes de confiance Venne et Blouin savent ce qu'ils ont à faire et qu'ils travaillent ensemble depuis 5 ans et il affirme finalement que c'est Gilles Blouin qui est un peu plus responsable des travaux. [ 17 ] Frantec n'a pas de programme de prévention pour ce chantier et devait suivre et appliquer celui de la défenderesse qui fut présenté par le contremaître Turcotte.
Monsieur Larose précise que tout le monde sait qu'en hauteur, il faut s'attacher et que les travailleurs ne sont pas des enfants d'école qu'il faudrait surveiller tout le temps même si tout le monde est un peu rebelle. [ 18 ] C'est le lendemain de l'intervention de l'inspecteur McCann que monsieur Larose a su que ses travailleurs n'avaient pas utilisé les harnais de sécurité et son entreprise a payé l'amende réclamée par la C.S.S.T. après réception d'un constat d'infraction.
Il dépose une lettre rédigée en août 2010 (pièce D-3) laquelle résume son témoignage et exprime sa déception de voir la défenderesse accusée alors que ce sont les travailleurs de Frantec qui furent négligents. [ 19 ] Une phrase tirée de cette lettre (pièce D-3) mérite d'être reproduite ci-après. Malheureusement, le 14 avril 2009, j'étais personnellement absent cette journée.
En après-midi, le 14 avril 2009, les travailleurs ont fait fit des consignes de sécurité dictées par monsieur Turcotte et ce, à mon insu. [ 20 ] Le troisième témoin entendu est monsieur Michel Turcotte, contremaître de la défenderesse sur ce chantier, pour qui il travaille depuis environ 15 ans.
Il veillait à la bonne exécution des travaux confiés à son employeur, travaux relatifs aux fondations de l'immeuble, érection de la coquille d'acier et pose du revêtement extérieur ainsi qu'aux autres travaux décrits au contrat de construction. [ 21 ] Lors de sa rencontre avec l'inspecteur McCann, le 14 avril 2009, monsieur Turcotte était d'avis que la défenderesse était le maître d'œuvre, car elle était responsable de 90 % de l'ensemble des travaux à exécuter et que son rôle consistait à superviser et surveiller ces travaux.
Son mandat pouvait aller jusqu'à expulser les travailleurs qui n'auraient pas respecté ses instructions et directives, particulièrement celles relatives à la sécurité.
[ 22 ] Monsieur Turcotte était présent sur le chantier continuellement sauf pour faire des commissions à l'extérieur. Lors de la visite de monsieur McCann, il y avait 3 employés de Frantec et 3 travailleurs à l'emploi de la défenderesse. [ 23 ] Monsieur Turcotte affirme que les travailleurs de Frantec ont toujours porté leur harnais de sécurité sur ce chantier, particulièrement le 14 avril 2009 dont il garde un excellent souvenir. Il se rappelle très bien que les travailleurs de Frantec portaient leur harnais durant toute la matinée ainsi qu'à leur retour de dîner à midi trente.
Il y a une pose à 14 h 30 et le travail se termine à 16 h. [ 24 ] Il était dans la roulotte de chantier depuis une demi-heure lorsque monsieur McCann est arrivé sur le chantier et il est d'avis que les travailleurs de Frantec avaient leur harnais de sécurité avec eux sur la toiture, mais il ignore la raison pour laquelle ils ne la portaient pas. [ 25 ] Monsieur Turcotte ne peut expliquer pourquoi les travailleurs n'ont tout simplement pas remis leur harnais à l'arrivée de l'inspecteur McCann, sans être obligés de descendre au sol avec la nacelle (photo 4, 5, 6 et 7 de la pièce P-2) pour aller quérir d'autres harnais de sécurité dans la roulotte de chantier.
Il n'est pas lui-même monté sur le toit pour voir si les harnais y étaient, ni pour y voir l'enrouleur dérouleur et son câble. [ 26 ] Le dernier témoin entendu en défense est monsieur Robert Lamothe, président de la défenderesse.
Il décrit la nature des activités de son entreprise qui œuvre principalement dans le secteur de la construction commerciale et industrielle. [ 27 ] Une des raisons qui l'a amené à contracter avec RM Sport est que le propriétaire de cette dernière entreprise est son ami et que celui-ci n'était pas familier avec les règles à suivre pour la réalisation de son projet de construction, dont la mise en place du programme de prévention. [ 28 ] Tel qu'il appert de la pièce D-1, il a donc signé un contrat avec monsieur Raymond Matte (RM Sport), identifié comme contrat de construction à " cost plus " en gestion de projet.
" Il s'agit d'un projet à cost plus ou la facturation sera produite mensuellement avec une copie des pièces justificatives, soit des factures des sous-traitants et fournisseurs concernés. " [ 29 ] Par ailleurs, afin de rendre service à son ami, monsieur Lamothe a déposé au bureau de la C.S.S.T. de Val-d'Or, le 13 mars 2009, un avis d'ouverture d'un chantier de construction signé par lui, dans lequel il identifie la défenderesse à
titre de maître d'œuvre. [ 30 ] Les travaux visant la structure de l'immeuble furent confiés à l'entreprise Les Aciers Solider inc. de Victoriaville (pièce D-6), au prix de 88 042,50 $ incluant le matériel et l'exécution des travaux par le sous-traitant Soudures Frantec inc. [ 31 ] Le témoin faisait une visite journalière du chantier de construction en se rendant aux bureaux de la défenderesse situés tout à côté, mais c'est son contremaître Michel Turcotte qui surveillait l'ensemble des travaux exécutés par les employés de la défenderesse ainsi que ceux des sous-traitants à l'exception des travaux engagés directement par le propriétaire Raymond Matte, travaux totalisant la somme de 22 195,93 $ (pièce D-1). [ 32 ] Monsieur Lamothe n'était pas sur le chantier de construction le jour de la visite de l'inspecteur McCann et ne peut donc que spéculer sur le déroulement des événements à l'origine de la rédaction du constat d'infraction contre la défenderesse. [ 33 ] C'est à la demande de monsieur Lamothe que le président de Soudures Frantec a rédigé la lettre produite comme pièce D-3.
La narration de son contenu ayant déjà été rapporté par ce dernier. [ 34 ] Quant au programme de prévention que la défenderesse était chargée d'appliquer sur ce chantier (pièce D-4), c'est le programme type de l'entreprise qui est utilisé pour l'ensemble des chantiers dont seules les premières pages sont modifiées en fonction de l'identification du propriétaire et des coordonnés des personnes ressources.
Une copie de ce document est disponible dans la roulotte de chantier et les travailleurs sont invités à en prendre connaissance. [ 35 ] Ce programme de prévention (pièce D-4) identifie le propriétaire Garage RM Sport, comme maître d'œuvre du projet de construction. [ 36 ] À la suite de l'incident du 14 avril 2009, le contremaître Michel Turcotte a été requis de participer et suivre de nouvelles formations en santé et sécurité. Questions en litige [ 37 ] Il faut d'abord établir si la défenderesse agissait à
titre de maître d'œuvre lors de la construction de l'immeuble du propriétaire RM Sport puisque c'est à ce
titre qu'elle est poursuivie. [ 38 ] Dans l'affirmative, il faudra alors déterminer si la poursuivante s'est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que la défenderesse avait par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur. [ 39 ] Finalement, est-ce que la défenderesse a prouvé par prépondérance qu'elle a pris toutes les dispositions nécessaires raisonnables pour ne pas commettre l'infraction. Analyse [ 40 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail ( L.R.Q., c. S-2.1 ) sont les suivantes:
Article 1. "maître d'œuvre" : le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux;
Article 196. Le maître d'œuvre doit respecter au même
titre que l'employeur les obligations imposées à l'employeur par la présente loi et
les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur de la construction;
Article 197. Au début et à la fin des activités sur un chantier de construction, le maître d'œuvre doit, selon le cas, transmettre à la Commission un avis d'ouverture ou de fermeture du chantier dans les délais et selon les modalités prévus par règlement;
Article 198. Lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins dix travailleurs de la construction, à un moment donné de la construction, le maître d'œuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention…; [ 41 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Ville de Québec c.
Savard & Dion inc. (17 septembre 1986, AZ-86149134 ), a énoncé les principes permettant d'identifier le maître d'œuvre dans un chantier de construction. 1- l'identification du maître d'œuvre doit se faire avant le début des travaux; 2- l'identification du maître d'œuvre est faite à partir des documents contractuels, le cas échéant, lesquels sont étudiés dans l'optique de leur mise en application lors des travaux de construction; 3- la qualification donnée aux intervenants par les documents contractuels n'est pas déterminante aux fins de l'identification du maître d'œuvre au sens de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail; 4- le maître d'œuvre est soit le propriétaire soit la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux; 5- on doit d'abord rechercher s'il existe une personne qui a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux sur un chantier de construction.
Cette personne peut être le propriétaire s'il assume la responsabilité de l'exécution des travaux; 6- la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux s'entend de la prise en charge, de façon concrète et réelle, de l'ensemble des travaux sur les lieux mêmes où ils s'effectuent; 7- la responsabilité de l'approbation du contrôle ou de la surveillance des travaux à exécuter est une responsabilité distincte de celle de l'exécution de l'ensemble des travaux; 8- à défaut de pouvoir identifier, sur un chantier, une personne qui a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux, ce sera alors le propriétaire qui sera maître d'œuvre; [ 42 ] Appliquant ces principes à la présente affaire, la preuve offerte permet de faire les observations suivantes. [ 43 ] La défenderesse signe avec le propriétaire un contrat de construction d'un immeuble commercial au prix budgétaire de 498 777,63 $ (pièce D-1).
Afin d'économiser de l'argent, les parties conviennent de couper certains items du budget détaillé, qui seront engagés et supervisés directement par le propriétaire, donc soustrait de la responsabilité de la défenderesse, pour un montant de 22 195,93 $. [ 44 ] Ces items soustraits sont les assurances et cautionnements, les permis, les frais de pension et de déplacements, la roulotte de chantier, l'électricité temporaire, l'eau potable, le téléphone et le fax, la location de la toilette de chantier, le nettoyage de chantier, l'enseigne de chantier, l'arpentage, l'essence pour camions, les égouts pluvial et sanitaire, l'aqueduc, les clôtures et barrières, l'aménagement paysager, l'ébénisterie, les panneaux de gypse et la céramique. [ 45 ] Le représentant du propriétaire, monsieur Raymond Matte, vient tous les jours sur le chantier de construction pour s'assurer que les personnes qu'il a engagées pour l'exécution des travaux décrits au paragraphe précédent travaillent à sa satisfaction. [ 46 ] Tout ce qui concerne la construction de l'immeuble comme tel est assumé et supervisé par la défenderesse qui a mandaté son contremaître Michel Turcotte pour veiller à la bonne exécution de ces travaux, pour superviser et surveiller l'ensemble des travailleurs, tant ceux de la défenderesse que ceux des sous-traitants. [ 47 ] Monsieur Turcotte est à l'emploi de la défenderesse depuis une quinzaine d'années et lors de l'exécution de son mandat de contremaître sur ce chantier de construction, il est convaincu que son employeur est le maître d'œuvre dudit chantier et il agit en conséquence. [ 48 ] Monsieur Robert Lamothe, président de la défenderesse, est également convaincu en 2009, que son entreprise est le maître d'œuvre de ce contrat au point de s'identifier comme tel dans l'avis d'ouverture d'un chantier de construction produit à la C.S.S.T. le 13 mars 2009 (pièce P-3).
Cet avis et son contenu est requis du maître d'œuvre en vertu de l'article 2.4.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6). [ 49 ] Même si la défenderesse n'était pas obligée d'élaborer un programme de prévention, car le chantier n'occupait pas au moins dix travailleurs de la construction à un moment donné des travaux, tel que requis par l'article 198 de la loi, elle l'a quand même fait (pièce D-4) et elle est la seule, obligation qui aurait été la sienne à
titre de maître d'œuvre si la présence d'au moins dix travailleurs avait été requise.
C'est donc dire à quel point la défenderesse se considérait maître d'œuvre et agissait comme tel. [ 50 ] L'annexe au contrat (pièce D-1) décrit les travaux que doit exécuter la défenderesse et il est pertinent d'en énumérer la liste. [ 51 ] Ces travaux sont: l'excavation, les coffrages, l'armature, le béton coulé en place, le pompage du béton, le polissage, la maçonnerie, la structure d'acier, les métaux ouvrés, les matériaux, le revêtement métallique, la couverture à membrane, les portes, cadres, quincaillerie, les portes de garage, l'entrée d'aluminium et vitrage, le peinturage et tapisserie, la plomberie, la ventilation et l'électricité.
[ 52 ] Difficile de prétendre que ces travaux ne constituent pas l'ensemble des travaux de construction du bâtiment. Les travaux que s'est réservés le propriétaire ne concernent que de la finition de l'immeuble lui-même, tels la céramique, l'ébénisterie et les panneaux de gypse (excluant leur pose). [ 53 ] Plus important est le rôle joué par le contremaître Michel Turcotte qui surveillait, supervisait et exécutait en
partie les travaux décrits précédemment. Il avait de plus, le pouvoir d'intervenir et de sanctionner au cas d'insubordination de l'un ou l'autre des employés aussi bien de la défenderesse que des sous-entrepreneurs présent sur le chantier. [ 54 ] Le fait que le contrat de construction en soit un à "cost plus" ne change rien dans la responsabilité qu'avait la défenderesse de mener à terme l'exécution de l'ensemble (à ne pas confondre avec la totalité) des travaux de construction de l'immeuble. En effet, ce n'est pas parce que monsieur Raymond Matte (RM Sport) surveillait les poseurs de céramique et fournissait la toilette de chantier qu'il se substituait à la défenderesse à
titre de responsable de l'exécution de l'ensemble des travaux. [ 55 ] La défenderesse par son représentant Michel Turcotte était continuellement présente sur le chantier alors que monsieur Matte n'y était que quelques minutes, en route vers son commerce de la route St-Philippe. [ 56 ] De plus, la défenderesse conservait un pourcentage (8%) à
titre de profit et administration sur tous les contrats donnés en sous-traitance (article 5.0 de la pièce D-1), ce qui constitue très certainement une juste rémunération pour la responsabilité encourue. [ 57 ] La preuve entendue permet donc de conclure hors de tout doute raisonnable que la défenderesse était le maître d'œuvre de ces travaux de construction. [ 58 ] La deuxième étape consiste à déterminer si la défenderesse a commis l'infraction décrite à l'article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail à savoir, d'avoir agi par action ou par omission, de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de travaux en hauteur. [ 59 ] Ce sont les articles 2.9.1 et suivant du Code de sécurité pour les travaux de construction qui fixent les règles à respecter en matière de protection contre les chutes. 2.9.1.
Mesures de sécurité: Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants: 1- s'il est exposé à une chute de plus de trois mètres de la position de travail. 2-… Dans de tels cas et sous réserve de l'article 2.9.2, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'employeur pour assurer la sécurité du travailleur: 1- modifier la position de travail du travailleur de manière à ce celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d'une autre surface où il n'y a aucun risque de chute; 2- installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d'être exposé à une chute; 3- utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité; 4- s'assurer que le travailleur porte, à l'occasion de son travail, un harnais de sécurité conforme à l'article 2.10.12; 5- utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur; 2.10.12.
Harnais de sécurité: 1- Un harnais de sécurité doit être conforme à la norme Harnais de sécurité et être utilisé avec l'un des systèmes suivants:
a) un absorbeur d'énergie auquel est relié un cordon d'assujettissement ne permettant pas une chute de plus de 1,2 mètre;
b) un enrouleur-dérouleur qui inclut un absorbeur d'énergie ou qui y est relié. [ 60 ] Dans le présent dossier, on aura compris que le système de protection choisi par Frantec et accepté par la défenderesse était l'utilisation des harnais de sécurité reliés à un enrouleur-dérouleur. [ 61 ] La preuve en l'instance est à l'effet que les travailleurs de Frantec évoluaient à une hauteur de plus de trois mètres, que ce soit sur la mezzanine ou sur le toit en construction.
Conformément à l'article 2.9.1. ils devaient donc être protégés contre les chutes sans devoir prouver qu'ils risquaient de tomber puisqu'il s'agit de situations alternatives. [ 62 ] La défenderesse devait assurer la sécurité des travailleurs de Frantec en exigeant que ceux-ci portent leur harnais de sécurité en tout temps lors des travaux sur la mezzanine et ou sur le toit de l'immeuble en construction. [ 63 ] Les travailleurs utilisaient-ils leur harnais de sécurité le 14 avril 2009 sur le toit et la mezzanine de l'immeuble de RM Sport? [ 64 ] La preuve entendue repose sur le témoignage de l'inspecteur McCann et celui du contremaître Michel Turcotte.
Aucun travailleur du sous-traitant Frantec n'a été entendu. [ 65 ] Il a donc été prouvé qu'au moment de l'arrivée de l 'inspecteur McCann vers 14 h 40, les travailleurs ne portent pas leur harnais de sécurité et une fois l'arrêt des travaux ordonné, ceux-ci descendent de leur position de travail à l'aide de la nacelle et se rendent récupérer les harnais dans la roulotte de chantier ainsi que les enrouleurs-dérouleurs. [ 66 ] Aucun de ces deux témoins n'est monté sur le toit pour voir de ses yeux la configuration de l'installation du système de
protection contre les chutes. Monsieur Turcotte affirme que les travailleurs portaient leur harnais au retour du lunch à midi trente.
À 14 h30, les travailleurs sont en pause et à 14 h 40, monsieur McCann les aperçoit en haut, sans harnais. [67] Monsieur Turcotte se trouvait dans la roulotte de chantier depuis une trentaine de minutes à l'arrivée de l'inspecteur. [68] S'il fallait retenir la version du contremaître comme étant la plus vraisemblable, cela voudrait dire que le matin du 14 avril2009, les travailleurs auraient monté sur le toit de l'immeuble avec leur harnais de sécurité et un cordon d'assujettissement relié auxenrouleurs-dérouleurs, qu'ils auraient enlevé leur harnais et remisé ceux-ci avec les cordons et les enrouleurs-dérouleurs dans la roulottepour la période du lunch, récupéré l'équipement à midi trente, réinstallé les enrouleurs-dérouleurs et les cordons d'assujettissement,redescendre pour la pose de 14h30 avec les harnais et les enrouleurs-dérouleurs et les cordons pour remiser le tout dans la roulotte. [69] Lors de l'arrivée de l'inpecteur McCann, il ne fait aucun doute que les travailleurs de Frantec ne portaient pas leur harnais desécurité ni que ces harnais se trouvaient ailleurs que dans la roulotte de chantier avec les enrouleurs-dérouleurs et les cordonsd'assujettissement. [70] Pourquoi les travailleurs se seraient-ils la peine de déployer autant d'énergie à transporter et manipuler leur harnais sans quepersonne ne les voit?
Sur ce point, le tribunal est d'avis que le témoignage du contremaître Turcotte est invraisemblable et incroyable. [71] Le point de vue de la défenderesse aurait été certainement plus clair et crédible si les travailleurs de Frantec étaient venusraconter devant la cour, comment ils étaient protégés contre les chutes sur le toit et la mezzanine de l'immeuble ce jour-là. [72] Le tribunal est convaincu qu'il n'y avait aucune protection contre les chutes sur ce chantier, le 14 avril 2011. Le contremaîtreTurcotte a peut-être un peu trop insisté sur sa grande mémoire qu'il conservait du déroulement de cette journée.
Cela est devenu suspectaux yeux du tribunal. [73] Ne restent donc que le témoignage de l'inspecteur McCann et ses photographies produites comme pièce P-2. [74] Celles-ci montrent clairement que les travailleurs étaient exposés à une chute de leur position de travail puisqu'ilsconstruisaient le toit en posant des panneaux métalliques de 36 pouces de largeur par 40 pieds de longueur sur la structure d'acier etdevaient nécessairement évolués près du bord de ceux-ci pour procéder à la pose des suivants pour ainsi couvrir toute la surface du toit.
Le danger de chute était donc bien réel. [75] Cette situation est différente de celle où des travailleurs procèdent à la réfection ou réparation du revêtement d'une
partie d'untoit déjà construit et que la preuve démontrerait que les travailleurs n'avaient pas à s'approcher du bord pour effectuer leur travail. [76] La jurisprudence récente est constante quant aux règles régissant l'infraction décrite à l'article 237 de la Loi. Voir lesdécisions de C.S.S.T c. Les Revêtements Nor-Lag Ltée – (AZ-87147003, j. Bernard Lesage); C.S.S.T. c. Alclaurey Aluminium – ( (QC CS), 2005 J.Q. no 299 C.S.); Garret Electrique inc. – 2007 QCCS 47 (C.S.); C.S.S.T. c. Industries Iso cam inc. – 2007QCCQ 15873 (C.Q.); C.S.S.T. c. Century Mining Corporation – 2007 QCCQ 8660 (j.
Richard Laflamme); Premier Horticulture Ltée c.C.S.S.T. – 250-36-000116-074 (j. Claude-C. Gagnon); C.S.S.T. c. ville de Québec – 200-63-000614-036 (j. Narcisse Proulx); C.S.S.T. c.Carrier & Bégin inc. – 350-63-000017-068 (j.
Sylvie Marcotte). • Il doit s'agir d'une infraction de stricte responsabilité; • L'acte ou l'omission doit être imputable au prévenu et, s'il s'agit d'un employeur, l'article 239 peut jouer sauf que sa responsabiliténe peut découler du simple fait du travailleur mis en péril; • Le danger doit en être un pouvant provoquer des blessures graves; • Le danger doit pouvoir se réaliser immédiatement, à court terme; • L'acte ou l'omission peuvent être des fautes légères en soi ou même des faits non délictueux, comme ce sont les caractéristiques deleur conséquence qui comptent; • Le danger doit être prévisible en tenant compte de la nature des choses et de l'erreur humaine de moyenne gravité, excluant l'erreurgrossière du travailleur; • La preuve de contravention à une norme législative ou réglementaire ou à d'autres règles de conduite ne signifie pasautomatiquement qu'il y a danger pour les travailleurs, ni à plus forte raison que ce danger est grave et immédiat, mais cela peut fort bienêtre le cas, suivant les circonstances; • La diligence raisonnable ne consiste pas à compter de bonne foi sur l'expérience et le bon sens des travailleurs, mais il fauts'assurer positivement, de façon attentive et constance, que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pourl'accomplir sont sécuritaires; • Le pur danger suffit, il n'est pas besoin d'établir qu'il y a eu des conséquences; [77]
L'article 196 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail impose au maître d'œuvre la même obligation qui incombe àl'employeur de respecter les obligations prévues par la loi et les règlements notamment de prendre les mesures nécessaires pour protégerla santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. [78] C'est donc par omission d'exiger que les travailleurs de Frantec portent leur harnais de sécurité le 14 avril 2009, que ladéfenderesse a agi de manière à compromettre directement et sérieusement leur santé et sécurité. [79] La défenderesse a bien mis en place son programme de prévention (pièce D-4) qu'elle a affiché dans la roulotte de chantier et
qui contient des directives claires au
chapitre de la pose de revêtement métallique (page 39/115), de l'utilisation de la nacelle (page 65/115) et de la politique de tolérance zéro en ces matières (page 100/115). [ 80 ] Ce programme précise que c'est le contremaître et le travailleur qui doivent veiller à la mise en application des directives. [ 81 ] Monsieur Larose, président de Frantec, fut présent le premier jour de l'exécution de son contrat et dit qu'on a parlé "un peu" des règles de sécurité, mais que de toute façon, tout le monde sait cela qu'il faut s'attacher et que ses travailleurs ne sont pas des enfants d'école même si "tout le monde est un peu rebelle".
Il précise que le programme de prévention de la défenderesse n'a pas été lu mais le contremaître Turcotte a dit que "tout le monde s'attache". [ 82 ] Dans la décision de la juge Suzanne Handman du Tribunal du Travail, le 5 janvier 2004, C.S.S.T. c. Les Entreprises C.R. Guay inc. (500-63-006563-024), elle s'exprime ainsi:
(15) Après mûres réflexions, la soussignée ne peut accepter qu'il puisse être suffisant de donner des consignes de s'attacher et de s'en remettre à la compétence du sous-traitant, pour rencontrer le fardeau de la diligence raisonnable. En guise de réponse à la question posée soit "qu'est-ce que le maître d'œuvre doit faire de plus?", il s'agit d'agir positivement afin de s'assurer que les directives émises sont effectivement respectées et que les employés travaillent en sécurité.
Les moyens à prendre peuvent être formulés comme suit: – détenir un programme de sécurité; – s'assurer que les sous-traitants assistent aux réunions de sécurité sur le chantier, le cas échéant, et qu'ils sont au courant des mesures de sécurité que chacun doit respecter; – rencontrer la personne responsable, chez le sous-traitant, afin de faire comprendre l'importance des mesures de sécurité et les conséquences du non-respect de celles-ci; – vérifier que l'équipement de sécurité est disponible sur les lieux du travail; – vérifier que ces équipements sont effectivement utilisés; – faire surveiller les employés ou effectuer régulièrement des visites de contrôle sur le chantier; – faire des rappels quant à l'application des règles de sécurité et en cas du non-respect de celles-ci ou des directives émises, imposer des sanctions appropriées. [ 83 ] En l'instance, la défenderesse est présente sur le chantier et elle en assure la surveillance et la supervision et elle dit avoir le pouvoir d'imposer des sanctions au cas de non-respect des règles de sécurité.
La défenderesse n'a pas réussi à prouver que les travailleurs de Frantec n'avaient pas utilisé l'équipement de protection contre les chutes à son insu. [ 84 ] Considérant la conclusion à laquelle en est venu le tribunal, sur l'utilisation des harnais et des accessoires le 14 avril 2009, il est d'opinions que le contremaître Turcotte savait ou devait savoir que les travailleurs de Frantec étaient en infraction et il a toléré cette situation. [ 85 ] Puisque l'infraction reprochée à l'article 237 de la Loi en est une de responsabilité stricte, la défenderesse pouvait soumettre que l'infraction avait été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 86 ] Bien qu'elle ait fait la preuve qu'elle avait un programme de prévention détaillé, qui fut présenté aux travailleurs évoluant sous sa responsabilité et qui était disponible sur les lieux de travail, éléments rencontrant son devoir de prévoyance, que le contremaître Turcotte avait des pouvoirs à l'égard du non-respect des règles de sécurité par les travailleurs pouvant aller jusqu'à l'expulsion du chantier, la défenderesse rencontrant ainsi son devoir d'autorité, elle a par contre, failli dans son fardeau de prouver par prépondérance, qu'elle avait rempli son devoir d'efficacité qui consiste dans la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d'équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité. [1] [ 87 ] Considérant la conclusion à laquelle en est arrivé le tribunal sur la connaissance présumée et ou effective du contremaître Turcotte à l'effet que les travailleurs de Frantec ne portaient pas leur harnais de sécurité, il est d'avis que la défenderesse, par son représentant, n'a pas veillé au respect de la mesure préventive décrite dans son programme de prévention (page 39/115 de la pièce D-4). [ 88 ] La défenderesse n'a pas réussi, par preuve prépondérante, d'établir qu'elle avait agi avec diligence raisonnable le 14 avril 2009, eu égard à la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs de Frantec. [ 89 ] Considérant que l'entreprise Soudures Frantec inc. a reçu un constat d'infraction pour le même incident pour lequel elle a payé une amende de 6 000,00 $, le tribunal est d'avis qu'il serait équitable que la défenderesse se voit imposer la même amende.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 90 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée. [ 91 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 6 000,00 $ plus les frais et la contribution, le tout payable dans un délai de trois (3) mois.
__________________________________ JACQUES BARBÈS, J.P.M. Vigneault Thibodeau Giard Me Marie-Claude Jutras Procureur de la poursuivante Leblanc Lamontagne et Associés Me François Sigouin Procureur de la défenderesse Date d’audience : 17 novembre 2010
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