2012 QCCA 2312, 2012 QCCA 2312
Opinion
G.P. c. S.S. 2012 QCCA 2312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007883-124 (150-22-008592-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 28 novembre 2012 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTE AVOCATE G... P... Me CHANTALE PLANTE (Tourangeau, Tremblay) INTIMÉS AVOCAT S... S... C... B...
Me ÉRIC LEBEL (Fradette, Gagnon) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler 9 h 32 Discussion; Observations de Me Plante; 9 h 34 Me Plante amende l'intitulé de la requête pour ajouter les stades en appel, REQUÉRANTE / demanderesse et INTIMÉS / défendeurs; Observations de la juge; 9 h 35 Me Plante poursuit; 9 h 46 Suspension; 9 h 53 Reprise; 9 h 53 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement du 12 octobre 2012 de la Cour du Québec qui a rejeté sa demande, accueilli en
partie la demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à chacun des intimés 5000 $ en dommages compensatoires et 5000 $ en dommages punitifs. [ 2 ] Les moyens d'appel visent des erreurs manifestes que le juge de première instance aurait commises dans l'appréciation de la preuve. La requérante lui reproche également des erreurs de droit. [ 3 ] Le juge de première instance, dans un jugement d'une facture soignée, a méticuleusement analysé la preuve et déterminé que les intimés n'avaient pas commis de faute, alors que la requérante avait sciemment porté une fausse accusation d'agression sexuelle contre S...
S.... Il a conclu qu'il y avait lieu d'accorder des dommages. [ 4 ] À mon avis, la requérante n'a pas démontré qu'il s'agit d'une affaire qui doit être soumise à la Cour d'appel au sens de l'article 26 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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