2018 QCCA 1353, 2018 QCCA 1353
Opinion
Verreman Chapdelaine c. R. 2018 QCCA 1353COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006431-173(750-01-042171-130) DATE : 29 JUIN 2018 CORAM :LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JULIEN VERREMAN CHAPDELAINEAPPELANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] Le 13 avril 2017, l’appelant est déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement la plaignante, sa conjointe au moment des faits,commettant l'acte criminel prévu à l'article 271(1)
a) du Code criminel. [2] Un avis d’appel a été déposé et une requête pour permission d’appeler sur des questions de fait a été déférée à la Cour.
Unerequête pour permission d’appeler de la peine est pendante et, compte tenu de l’issue, un désistement sera déposé. [3] Au procès, la plaignante alléguait que l’appelant l’avait sodomisée sans son consentement à deux occasions, lors de disputes.L'appelant a témoigné que la plaignante était à chaque occasion consentante aux relations sexuelles qui pouvaient comprendre unerelation anale. [4] Les parties reconnaissent que la juge devait évaluer des versions contradictoires. Dans son mémoire, l’appelant explique que lajuge a commis des erreurs de fait déterminantes en attribuant à l’appelant une
partie du témoignage de la plaignante, ce qui l’amène àrejeter sa version : R. c. Lohrer, 2004 CSC 80 , [2004] 3 R.C.S. 732; R. c. Clark, 2005 CSC 2 , [2005] 1 R.C.S. 6. [5] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [6] Les parties reconnaissent, à bon droit, que la juge a commis les erreurs identifiées. La juge juxtapose les versions de l’appelantet de la plaignante obtenant ainsi, et pour cette seule raison, une trame factuelle très similaire et de laquelle elle ne peut pas conclure àquelque consentement.
Toutefois, elle fait erreur et son raisonnement ne tient pas compte de la version réellement proposée parl’appelant. Cette erreur affecte son évaluation de la crédibilité de celui-ci. Les parties suggèrent à la Cour d’ordonner un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [8] ACCUEILLE l’appel; [9] INFIRME le jugement de première instance dans le dossier 750-01-042171-130; [10] ORDONNE un nouveau procès. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Marie-Ève D'Anjou BLANCHETTE ET ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Sandra Bilodeau PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
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