2011 QCCA 690, 2011 QCCA 690
Opinion
Droit de la famille — 11982 2011 QCCA 690 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021561-113 ( 500-04-055123-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 avril 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Me Anne-France Goldwater GOLDWATER DUBÉ V... P...
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Alain Lancry LEVINE FRISHMAN LANCRY S… A... REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION PROVISOIRE D’UN JUGEMENT
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h27 : Début de l’audition. 11h28 : Argumentation par Me Goldwater. 11h58 : Argumentation par Me Lancry. 12h08 : Réplique de Me Goldwater. 12h19 : Intervention de Me Lancry. 12h20 : Intervention de Me Goldwater. 12h21 : Suspension jusqu’à 14h30. 14h33 : Reprise de l’audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] L'intimé est le locataire de l'appartement où il vivait jusqu'à tout récemment avec l'appelante qui était sa conjointe de fait depuis plus de 15 ans. [ 2 ] Mettant fin à l'union, l'intimé a présenté en Cour supérieure une demande de sauvegarde et de mesures intérimaires en vue de l'expulsion de l'appelante.
Celle-ci a répliqué par une demande de nature alimentaire fondée sur l'union de fait et une demande de soutien financier en attendant l'arrêt de la Cour Suprême à la suite de l'appel du jugement de la Cour d'appel répertorié à 2010 QCCA 1978 . [ 3 ] La juge de première instance a rejeté la demande de l'appelante, tout en réservant «les droits et recours auxquels madame pourrait éventuellement prétendre à ce chapitre».
Par ailleurs, soulignant que l'intimé «a la droit d'occuper seul les lieux», elle a accueilli la demande de l'intimé, et ordonné à l'appelante de quitter l'appartement, tout en lui octroyant un délai de 30 jours pour ce faire. [ 4 ] L'appelante a interjeté appel des deux décisions et demande la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion. [ 5 ] Même en supposant, comme le plaide l'avocate de l'appelante que les procédures de premières instances sont irrégulières et que le jugement de première instance serait frappé de faiblesses apparentes, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'en suspendre l'exécution provisoire. [ 6 ] D'une part, les droits de l'appelante ont été réservés par la Cour supérieure et la Cour d'appel pourra rendre les ordonnances appropriées si l'appel réussi. [ 7 ] D'autre part, les conséquences pratiques d'une ordonnance de sursis seraient intenables.
Les parties, qui ont toutes deux plus de 60 ans, n'ont pas d'enfants issus de leur union. L'intimé est le seul locataire autorisé de l'appartement et la suspension aurait pour effet, soit de le forcer à y vivre avec l'appelante, soit de le forcer à déménager, tout en payant le loyer et les frais accessoires. [ 8 ] Dans le premier cas, le légitime locataire est forcé à une cohabitation dont il ne veut pas.
Dans le second, il est expulsé de son propre logis, pendant des mois, sinon des années. [ 9 ] Je suis d'avis que l'une ou l'autre des ces solutions seraient impraticables. [ 10 ] Pour ces motifs, malgré les difficultés que connaît l'appelante, je ne peux conclure que la balance des inconvénients penche en sa faveur. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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