2014 QCCA 26, 2014 QCCA 26
Opinion
Droit de la famille — 1430 2014 QCCA 26 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024153-140 (540-12-013657-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 janvier 2014 L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT O... P... Me Andrée Roy
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… B... Me Antonella Petrolito ME ANTONELLA PETROLITO REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 19 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 19 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 19 : Argumentation de Me Roy. 11 h 26 : Argumentation de Me Petrolito. 11 h 39 : Réplique de Me Roy. 11 h 40 : Suspension de la séance. 12 h 04 : Reprise de la séance. 12 h 04 : Jugement-voir page 3. 12 h 07 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement visé par la requête a été rendu séance tenante après une suspension d'audience au cours de laquelle la juge de première instance a pris le temps, je présume, de formuler par écrit les motifs en vingt-deux paragraphes sur lesquels elle fonde son ordonnance. [ 2 ] La requérante cible un paragraphe précis de ce jugement et elle reproche à la juge d'avoir commis une erreur manifeste et déterminante de nature à compromettre l’assise du dispositif de son jugement lorsqu'elle a observé : [10] En ce qui a trait à l'enfant X (14 ans), les autorités de protection de la jeunesse ont compris que son intégrité psychologique et physique était compromise en raison de l'attitude aliénante de la mère envers le père, ce qui justifiait qu'elle soit retirée du milieu maternel. [ 3 ] Selon la requérante, cet énoncé est faux, puisque les autorités de protection de la jeunesse ont confié la fille aînée des parties à son père pour une durée d'un an « [e]n raison essentiellement de mauvais traitement psychologique lié au conflit parental et subsidiairement des troubles de comportement lié au conflit qui oppose les parents ». [ 4 ] Sans doute est-il exacte de dire que la formulation de se paragraphe 10 n'est pas des plus heureuses, et qu'elle aurait pu décrire de manière plus nuancée ce qui paraît avoir été la motivation à la base de la décision des autorités de protection de la jeunesse. [ 5 ] Cela dit, il doit être tenu compte du contexte et du fait que la juge venait de prendre connaissance, notamment, de deux jugements antérieurs prononcés dans le même dossier par le juge Peacock de la Cour supérieure, d'une évaluation de la situation effectuée par un travailleur social à la demande du Centre jeunesse de Laval et de courriels échangés par les deux enfants du couple postérieurement au jugement du juge Peacock daté du 18 février 2013. [ 6 ] En somme, il y avait au dossier des éléments de faits suffisamment probants pour justifier la conclusion que la garde exclusive de l'enfant Estelle soit confiée à l'intimé selon les modalités fixées en première instance, et comme il m'apparaît tout à fait improbable qu'une formation de la Cour, dans un contexte come celui-ci, reviendrait sur ces déterminations, je considère que les fins de la justice seront mieux servies si la permission d'appeler est refusée.
POUR CES MOTIFS : [ 7 ] La requête pour permission d'appeler est REJETÉE , sans frais vu la nature du dossier.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A .
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