2022 QCCQ 8463, 2022 QCCQ 8463
Opinion
Nardone c. Rouillard 2022 QCCQ 8463 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-271893-227 DATE : Le 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUGUSTO NARDONE
Partie demanderesse c. NICOLAS ROUILLARD et MÉLANIE PAQUET Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande des défenderesses en rejet et exception déclinatoire de compétence (articles 51 et suivants et 167 al. 1 C.p.c.). [ 2 ] Le 24 mars 2022, le demandeur M. Augusto Nardone « M. Nardone » intente une demande en responsabilité civile à l’encontre des défendeurs M.
Nicolas Rouillard et Mme Mélanie Paquet « les défendeurs » à qui il réclame 28 000 $ de dommages-intérêts compensatoires. [ 3 ] M. Nardone allègue que les défendeurs l’ont inadéquatement représenté relativement à quatre griefs déposés par le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. [ 4 ] M. Nardone allègue plus particulièrement que les défendeurs ont négocié et signé une transaction et quittance malgré ses protestations, ce qui a mis fin à son audience devant l’arbitre et lui a fait perdre une indemnité de départ valant 30 000 $. [ 5 ] M.
Nardone reproche également à Mme Mélanie Paquet « Mme Paquet » que devant l’arbitre Nadeau, cette dernière faisait « office d’avocat », elle posait des questions non pertinentes et n’a pas tenté de contredire ni discréditer les témoins appelés par l’employeur. [ 6 ] Par conséquent, M. Nardone réclame aux défendeurs des dommages moraux totalisant 28 000 $ pour traumatisme psychologique suite aux agissements des défendeurs lors de l’audience devant l’arbitre Nadeau. [ 7 ] Les défendeurs demandent le rejet de cette demande au motif que M.
Nardone se plaint exclusivement de la qualité de la représentation par les défendeurs dans la gestion des griefs alors que les défendeurs agissaient exclusivement en leur qualité de représentants du Syndicat, et qu’en pareil cas la Cour du Québec n’a pas compétence pour décider de ce litige. Question en litige 1) La demande introductive d’instance est-elle initiée auprès du forum approprié?
Analyse et décision [ 8 ] Les défendeurs argumentent que le présent litige concerne exclusivement la gestion du dossier de griefs par le Syndicat, par leur entremise, étant des représentants dûment autorisés. [ 9 ] Ceux-ci ajoutent qu’il est manifeste que les reproches de M.
Nardone consistent en une demande d’indemnisation du préjudice qu’il allègue avoir subi parce que le Syndicat via les défendeurs a manqué à son devoir de juste représentation dans la gestion des griefs contestant les mesures prises par l’employeur, la Ville de Montréal. [ 10 ] Aussi, selon les défendeurs un tel litige relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail et non des tribunaux de droit commun. [ 11 ] Les dispositions applicables du Code du travail [1] sont les dispositions suivantes : 47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.
47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N - 1.1 ), croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. 47.5. Toute plainte portée en application de l’article 47.2 doit l’être dans les six mois de la connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint.
Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié. Le Tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire dans les circonstances. [ 12 ] La Loi instituant le Tribunal administratif du travail [2] « LITAT » prévoit que : 5.
Sont instruites et décidées par la division des relations du travail, les affaires découlant de l’application du Code du travail (chapitre C- 27 ) ou d’une disposition d’une autre loi visée à l’annexe I, à l’exception de celles prévues aux chapitres V.1 et IX de ce code. [ 13 ] Lors de l'audience, M. Nardone argumente que :
a) l'arbitre a conclu qu'il y avait eu transaction alors qu'il n'a jamais consenti à ce règlement;
b) les pressions exercées par les défendeurs pour que M. Nardone signe la transaction, ce qu'il a refusé de faire, constituent de l'abus de droit et qu'il s'agit d'une situation d'exception visée par la jurisprudence permettant d'initier un recours en dommages devant les tribunaux de droit commun. [ 14 ] M. Nardone réfère à l'arrêt Pierre Otis c. Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2915 [3] où la Cour d'appel prévoit effectivement deux exceptions donnant ouverture à un recours devant les tribunaux de droit commun. [ 15 ] De plus, M. Nardone réfère à la décision Bisson c. Lamontagne [4] suivant laquelle des dommages-intérêts ont été accordés au motif que les agissements des représentants s'apparentent à un « quasi-délit » et qu'en l'occurrence, les tribunaux de droit commun ont compétence. [ 16 ] Lors de l'audience, M.
Nardone argumente que le Code du travail prévoit que toutes plaintes en application de l'article 47.2 C.t. doivent être initiées dans les six mois de la date de l'événement reproché. [ 17 ] M. Nardone argumente que si Mme Paquet avait été avocate, elle aurait dû « retraiter » quand M. Nardone n'a pas accepté le règlement. [ 18 ] Or, cette faute commise en cours du processus d'arbitrage de grief empêcherait M. Nardone de présenter un recours puisque le délai est expiré. [ 19 ] Selon M.
Nardone, son cas en est un d'exception, tel que décrit par la Cour d'appel dans l'arrêt Otis . [ 20 ] Pour bien cerner la portée des articles 47.2 et suivants du Code du travail , le présent Tribunal réfère aux auteurs Coutu, Michel; Fontaine, Léa; Marceau, Urwana, Coiquaud, Julie [5] qui se penchent sur la compétence d'exception des tribunaux du droit commun. [348] Compétence d'exception des tribunaux de droit commun.
Pour bien saisir ces situations d'exception, il convient de s'en remettre à la jurisprudence de la Cour d'appel du Québec, notamment à la décision récente Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. D.B [6] . Pour la Cour d'appel, seulement deux situations justifient que les tribunaux de droit commun interviennent en matière de devoir de représentation, nonobstant la compétence exclusive attribuée au TAT en ce domaine [7] .
Ces situations concernent respectivement 1° la perte par le salarié plaignant de tout recours administratif par suite du défaut de représentation du syndicat ; 2° la présence de questions non traitées par le TAT, soit celles qui concernent des situations relevant de la gestion interne d'une association de salariés . Concernant la situation n° 1, il faut se référer à l'arrêt antérieur de la Cour d'appel du Québec dans Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 130 [8] , où elle décida que le salarié n'est pas totalement dépourvu d'un recours civil à l'encontre de son syndicat.
Dans cette affaire, le salarié avait été privé de la possibilité de faire valoir ses droits à la suite d'un congédiement en raison, selon la Cour, de deux fautes commises par le syndicat, soit une première erreur portant sur la procédure de grief et une deuxième relative au défaut d'aviser le salarié qu'il disposait d'un recours en vertu de l'article 47.2 C.t. soumis à une courte prescription de six mois, la conséquence étant que le grief et la plainte ont été rejetés sans débat sur le fond de la question.
D'où l'action en dommages intentée par le salarié contre son syndicat, à laquelle la Cour d'appel ne fait pas obstacle. Cette décision de la Cour d'appel repose donc sur des faits exceptionnels, la Cour ayant sans doute été influencée par le fait que le salarié n'avait pu faire valoir le bien-fondé de ses réclamations devant aucune instance et a, en substance, jugé en équité. [ 21 ] Les auteurs ajoutent ceci en note de bas de page : par contre, lorsque l'absence d'un recours est due à des décisions prises par le salarié, même à la légère, les tribunaux de droit commun ne peuvent intervenir.
Voir ainsi Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. D.B., 2019 QCCA 459 , EYB2019-308754; Syndicat de l'industrie du journal de Québec inc. c. Lepage , 2011 QCCA 952 , EYB2011-190957. La situation n° 2 porte sur les plaintes relatives à la gestion interne d’un syndicat. Le TAT, sur la base d’une interprétation de l'article 3 C.t. (droit d'association) qu'on peut juger restrictive, se refuse à examiner les situations relevant de la « gestion interne » d'un syndicat, y
compris lorsqu'il est question de la représentation - non imposée par le Code du travail - des salariés devant des instances administratives telles la CDPDJ ou la CNESST. Plutôt que de laisser les salariés sans recours, la Cour d'appel reconnaît en ce cas, comme dans des cas portant sur la discipline interne de l'association, le droit de poursuivre le syndicat incriminé en réclamant des dommages-intérêts. [ 22 ] Les auteurs illustrent leurs propos des exemples suivants : Syndicat de l'industrie du journal de Québec inc. c. Lucien Lepage , C.A.
Montréal, n o 500-09-020951-109, 24 mai 2011, 2011 QCCA 952 , AZ-50755102, EYB2011-190957 (en l'absence d'allégation voulant que le syndicat ait empêché le salarié de faire valoir ses droits devant la CRT, celle-ci conserve une compétence exclusive en matière de devoir syndical de représentation). Également : Castonguay c. Syndicat des métallos,
section locale 9414 , 2008 QCQ 1773, EYB2008-131222 (exception déclinatoire accueillie à l'encontre d'une action en dommages-intérêts dirigée contre le syndicat). [ 23 ] De l'avis du présent Tribunal, ce litige ne s'inscrit pas dans le cadre des exceptions décrites ci-haut, M. Nardone, n'ayant pas été empêché de prendre un recours basé sur l'article 47.2 C.t. [ 24 ] M.
Nardone n'allègue pas de faits qui permettent au Tribunal de conclure qu'il aurait été empêché d'initier un recours à l'intérieur du délai de six mois. [ 25 ] Ainsi, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [9] « LITAT » est le seul forum compétent pour se saisir des plaintes en matière d'obligation de juste représentation, même dans les cas autres que ceux prévus à l'article 47.3 C.t. [ 26 ] Les auteurs Coutu et Fontaine [10] précisent que : « l'institution du Tribunal administratif du travail « TAT » par adoption de la LITAT n'a fait que confirmer cette situation.
Comme mentionné précédemment, la LITAT attribue une compétence exclusive au TAT relativement à la mise en œuvre du Code du travail . Par ailleurs, par référence nécessaire, l'article 47.5 C.t. confirme la possibilité de déposer une plainte au TAT portant sur l'application générale du devoir syndical de représentation (article 47.2 C.t.), et non sur les seules situations visées à l'article 47.3 C.t., c'est-à-dire les cas de renvoi ou même où autres mesures disciplinaires, ou de harcèlement psychologique .
Ainsi, même en cas d'atteinte aux libertés et droits fondamentaux d'un salarié, les tribunaux de droit commun ne possèdent compétence, en règle générale, pour entendre un recours portant sur une violation alléguée du devoir syndical de représentation . » [ 27 ] Les fautes reprochées aux représentants si elles s'avèrent justifiées font
partie des manquements identifiés à l'article 47.2 C.t., soit la mauvaise foi, l'arbitraire, la discrimination et la négligence grave. Ces manquements allégués par M. Nardone seraient survenus le 27 octobre 2021 lors de l'audience devant l'arbitre et M. Nardone disposait d'un délai de six mois de cette date pour initier un recours en dommages basé sur l'article 47.2 C.t. [ 28 ] Quant à la décision Bisson c. Lamontagne [11] à laquelle réfère M.
Nardone pour supporter l'argument de ce dernier que les agissements des représentants s'apparentent à un « quasi-délit » et qu'en l'occurrence les tribunaux de droit commun ont compétence, le Tribunal souligne que cette décision est antérieure aux arrêts Dupuis , Otis et B.D [12] . [ 29 ] Comme la poursuite vise que M.
Nardone soit compensé pour le préjudice résultant d'une contravention alléguée à l'obligation de représentation du syndicat, le Tribunal conclut que le présent litige relève de la compétence exclusive du TAT. [ 30 ] Par conséquent, la demande en irrecevabilité pour exception déclinatoire de compétence en vertu de l'article 167 C.p.c. est accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en exception déclinatoire de compétence; REJETTE la demande introductive d'instance de M. Nardone; AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q.
M e Elaine Bissonnette Avocate de la
partie demanderesse M e Sylvain Beauchamp MMGC
Avocat des parties défenderesses Date d’audience : 25 mai 2022
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