2016 QCCQ 9304, 2016 QCCQ 9304
Opinion
LSJPA — 1623 2016 QCCQ 9304 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 650-03-003349-152 650-03-003350-150 DATE : 21 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c. X Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] X fait face aux chefs d’accusation suivants dans deux dossiers : Dossier 650-03-003349-152 : 1. « Le ou vers le 25 août 2015, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l’alinéa 42
(2) k) tel qu’ordonné le 2015-08-03 dans le dossier 652-03-001559-154, 652-03-001560-152, 650-03-003329-154, 650-03- 003330-152, 650-03-003337-157 et 650-03-003339-153 à savoir : la condition numéro 5 soit ne pas harasser, molester, harceler, importuner, épier Y, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 137 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. » Dossier 650-03-003350-150 : 1. « Le ou vers le 25 août 2015, à Ville A, district A, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossiers(s) 650-03-003328-156, 650-03-003329-154 et 650-03-003330-152, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : interdit de communiquer ou de tenter de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, ni se trouver en présence de fréquenter ou se trouver en présence de Y, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel . » 2. « Le ou vers le 25 août 2015, à Ville A, district A, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 650-03-003328-156, 650-03-003329-154 et 650-03-003330-152, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas harasser, molester, harceler, importuner, épier Y, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel . »
[ 2 ] La preuve de la poursuite est constituée d’une déclaration extrajudiciaire de madame A, confirmant que l’accusé a reçu par erreur une lettre lui demandant de se présenter à l’école le 25 août 2015. Une copie des conditions de probation et une copie des conditions de remise en liberté ont été déposées. Y s’est aussi faite entendre. [ 3 ] Essentiellement, Y se rend, le 25 août dernier, à son école secondaire pour obtenir son horaire de cours pour la nouvelle année scolaire. [ 4 ] Alors qu’elle arrive à l’école, l’accusé se trouve déjà dans la file d’attente pour s’inscrire.
Il est dans la fille des « X », puisque tout comme le sien, le nom de famille de l’accusé débute par cette lettre. Elle dit qu’il s’est approché à quelques centimètres d’elle pour parler avec quelqu’un. Il était alors environ 13h00. [ 5 ] Vers 14h45, Y s’est rendue à l’extérieur pour attendre que son père vienne la quérir. L’accusé était alors lui aussi à l’extérieur, sur le terrain de l’école, près des « blocs jaunes ».
Selon elle, l’accusé l’aurait fixée du regard, mais il ne l’aurait pas regardée constamment. [ 6 ] La directrice adjointe de l’école, madame B, a aussi témoigné à l’effet qu’à cette date, l’accusé était expulsé de l’école, mais qu’une lettre datée du 15 août lui avait été transmise pour l’informer de se présenter à l’école le 25 août afin de recevoir son horaire. Or, cette lettre lui avait été envoyée par erreur. La directrice adjointe a expulsé l’accusé de l’établissement scolaire vers 14h45. [ 7 ] Lors de son témoignage, l’accusé relate sa version des faits.
Il confirme qu’il s’est présenté à l’école le 25 août 2015 pour aller s’inscrire et qu’il était à la cafétéria avant la plaignante. Par la suite, il s’est rendu au bureau de madame B pour obtenir un rendez-vous. Vers 14h45, madame B l’a sommé de quitter l’école, ce qu’il a fait. En quittant l’école, il s’est rendu jusqu’aux « blocs jaunes » où il se trouvait avec d’autres personnes. Il indique qu’il était loin de la plaignante et qu’il a même emprunté la porte de sortie des « adultes » pour ne pas avoir de contact avec elle.
Il nie avoir brisé ses conditions de probation. [ 8 ] Dans un premier temps, par la preuve déposée par la poursuite, le Tribunal remarque que dans le dossier 650-03-003350-150, une probation a été rendue en date du 3 août 2015, ce qui empêche l’accusé d’être sous conditions dans ce même dossier. [ 9 ] Il n’y a aucune preuve à l’effet que l’accusé se trouvait toujours sous conditions de remise en liberté à un juge de paix pour le dossier 650-03-003350-150. [ 10 ] Dans le dossier 650-03-003349-152, X est accusé, dans les dossiers où il était condamné à une peine spécifique, le 25 août 2015, d’avoir « harassé, molesté, harcelé, importuné, épié Y. » [ 11 ] Les définitions de « harasser, molester, harceler, importuner, épier » sont les suivantes [1] : Harasser: « Accabler de fatigue. »
Molester : « 1. Tourmenter en suscitant des désagréments 2. Maltraiter physiquement en public » Harceler: « Soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants. » Importuner: « Ennuyer, fatiguer par ses assiduités; gêner par une présence ou un comportement hors de propos. »
Épier: « Observer attentivement et secrètement (quelqu’un, un animal). » [ 12 ] La version de l’accusé doit être retenue par le Tribunal, en vertu de l’arrêt W.D . [2] et du fait que le Tribunal n’a pas de raison de ne pas croire cette version des faits. [ 13 ] Dans les circonstances, les gestes de l’accusé, qui sont aussi corroborés par la plaignante à l’effet qu’il n’y a eu que des regards de sa part, ne permettent pas au Tribunal d’arriver à la conclusion que l’accusé a brisé ses conditions de probation dans le dossier indiqué à la plainte.
POUR CES MOTIFS; LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACQUITTE l’accusé de tous les chefs d’accusation dans les deux dossiers. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Steeve Beaupré Délégué du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Bernard Lynch Procureur de l’accusé
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