2011 QCCA 1396, 2011 QCCA 1396
Opinion
Droit de la famille — 113168 2011 QCCA 1396 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022039-119 (500-12-268174-038) DATE : Le 17 octobre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ ROCHON J.C.A. S... Q... APPELANTE – Défenderesse c. C... G... INTIMÉ – Demandeur et X Y MIS EN CAUSE – Mis en cause J U G E M E N T [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes de l'appelante qui recherche la suspension de certaines conclusions d'une ordonnance de sauvegarde prononcée le 16 septembre 2011 par l'honorable Marie-Christine Laberge.
L'appel formé à l'encontre de ce jugement sera entendu en février 2012. [ 2 ] Plus précisément, l'appelante me demande de suspendre les conclusions suivantes : [38] RÉFÈRE la situation de X au Directeur de la Protection de la Jeunesse (Centre Jeunesse de la famille Batshaw) afin de faire enquête sur la situation d'abus dont elle est victime en raison de l'aliénation parentale. [47] SUSPEND les accès de la mère à Y par quelque moyen que ce soit pour une période de six mois. [48] FIXE l'audition de l'outrage au Tribunal (procédure #293) pour procéder à compter du 13 octobre 2011 pour une période de … [50] ORDONNE à S...
Q... de comparaître le 18 octobre 2011, salle 15.07 du Palais de justice de Montréal à 09 h00 pour répondre à une accusation d'outrage au Tribunal. [ 3 ] Une mise en contexte s'impose. [ 4 ] Depuis 2003, les parents sont en conflit au sujet de la garde de leurs deux enfants mineurs. Ils ont comparu devant 23 juges différents et ont débattu de cette garde pendant plus de dix jours.
Ils ont porté le débat devant la Cour à deux reprises. [ 5 ] Après un procès de cinq jours dans un jugement longuement motivé du 28 février 2007, la juge Danielle Richer fait le constat que les enfants sont l'objet d'aliénation parentale sévère de la part de la mère. Elle confie les enfants au père qui en a la garde jusqu'en février 2011. À l'occasion d'une visite en janvier 2011, la mère reprend de fait la garde des enfants. [ 6 ] La mère présente alors des requêtes en modification des mesures accessoires. [ 7 ] La juge Laberge de la Cour supérieure gère le dossier depuis près d'une année.
Elle a entendu les parties à plusieurs reprises.
Elle avait en sa possession plusieurs expertises et les affidavits des parties. [ 8 ] Le 12 mai 2011, la juge Laberge a ordonné à la mère de conduire les enfants à un camp de vacances; de même elle a fixé une résidence alternée (une semaine avec chaque parent) au retour des vacances du père. [ 9 ] Dans les faits, cette ordonnance n'a pas été respectée par la mère qui soutient toutefois avoir une bonne défense à offrir à l'accusation d'outrage au Tribunal. [ 10 ] L'on dit souvent, avec raison, que la Cour doit faire preuve d'une grande réserve à l'égard des jugements de la Cour supérieure en matière de garde d'enfants et encore plus s'il s'agit de jugements intérimaires, provisoires ou de sauvegarde. [ 11 ] Ici le fardeau de l'appelante est encore plus lourd puisque par un acte de volonté législative le jugement qui porte sur la garde
est exécutoire nonobstant appel (art. 547
g) C.p.c.). Un tel jugement jouit d'une présomption de validité. La suspension sera ordonnée seulement si la
partie requérante fait la démonstration de l'existence d'une faiblesse apparente dans le jugement entrepris et que le poids des inconvénients la favorise. [ 12 ] Je trancherai de façon
sommaire la demande de suspension à l'égard des paragraphes [38], [48] et [50]. [ 13 ] En ce qui a trait à la suspension de l'ordonnance de «Référer la situation de l'enfant X au Directeur de la Protection de la jeunesse», celle-ci est maintenant sans objet puisque l'enquête a été faite et que les parties m'informent que le signalement fut retenu. [ 14 ] Quant à l'ordonnance de comparaître pour outrage au Tribunal, la suspension ne s'impose pas pour plusieurs raisons. Il s'agit d'un jugement interlocutoire qui peut être assimilé à un bref d'assignation.
Bien qu'il ne m'appartienne pas de trancher cette question à ce stade, il est permis de douter qu'il s'agit d'un jugement appelable de plein droit [1] . Ici, l'appelante a inscrit en appel de plein droit et n'a pas à chercher à obtenir la permission d'un juge de la Cour. Dans tous les cas, le jugement ne semble pas satisfaire les exigences de l'article 29 C.p.c. et, bien qu'il soit prononcé dans un dossier de divorce, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas du type d'ordonnance envisagée à l'
article 21 de la
Loi sur le divorce . Quoiqu'il en soit, les motifs, sur ce point, contenus à l'inscription en appel ne font pas voir l'existence d'une faiblesse dans le jugement entrepris. [ 15 ] Reste la question de la suspension des accès de la mère auprès de son fils X. Soit dit avec égards, je suis d'avis que l'appelante ne s'est pas déchargée du lourd fardeau d'établir des motifs valables pour suspendre l'ordonnance entreprise. [ 16 ] Le jugement de la juge Laberge est longuement motivé.
Il s'appuie sur des éléments incontournables qui ressortent du dossier, notamment sur l'existence clairement démontrée d'une situation d'aliénation parentale, des conséquences néfastes sur les enfants et sur l'urgence d'agir. [ 17 ] Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la juge de la Cour supérieure n'a pas rendu un jugement sans débat et sans preuve. Les parties ont débattu de ces questions devant la juge pendant deux journées. En plus des représentations des parties, la juge de la Cour supérieure avait à sa disposition tout l'historique judiciaire, certaines expertises et de nombreux affidavits.
Elle avait surtout une connaissance intime de la situation pour avoir assumé le suivi de ce dossier pendant plusieurs mois. [ 18 ] Il appartiendra à la Cour de trancher le fond de cette affaire en février prochain. Pour l'instant, je ne décèle aucune faiblesse apparente dans le jugement entrepris. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, les requêtes sont rejetées, frais à suivre le sort du pourvoi. ANDRÉ ROCHON J.C.A. L'appelante se représente seule Me Luce Gayrard LUCE GAYRARD, avocate Pour l'intimé Me Nadine Marchi MARCHI BELLEMARE Pour les enfants X et Y Date d’audience : 14 octobre 2011
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