2013 QCCQ 9946, 2013 QCCQ 9946
Opinion
Protection de la jeunesse — 132772 2013 QCCQ 9946 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002231-135 DATE : 23 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1996 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision de l’ordonnance rendue le 20 juin 2012, qui maintenait chez son père l’enfant X , née le […] 1996, avec un suivi social.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue essentiellement que la relation entre l’enfant et son père est tendue, et encore plus depuis qu’il a appris la grossesse de l’enfant. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à madame C et monsieur D avec un suivi social pour une année. Ceux-ci sont les parents de l’ami de cœur de l’enfant. [ 4 ] La mère n’est pas présente. Elle est d’adresse inconnue. La Cour a dispensé la Directrice de lui signifier la requête. [ 5 ] Le père admet l’ensemble des allégations de la requête. Il est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’enfant admet également l’ensemble des allégations de la requête.
Elle est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 20 juin 2012, l’enfant a d’abord été maintenue chez son père.
L’enfant était retournée vivre chez son père après un placement en famille d’accueil. [ 8 ] Dès le départ, la Directrice assigne à la famille les services d’un éducateur en milieu familial afin de soutenir cette réinsertion. [ 9 ] Pendant la période estivale, l’adaptation de l’enfant dans son nouveau milieu de vie comporte quelques difficultés que le père et l’enfant parviennent néanmoins à gérer avec le support de la Directrice. [ 10 ] En septembre 2013, l’enfant débute sa scolarisation. Un programme d’études et de stages en garderie lui est offert.
L’enfant est motivée, assidue et acquiert de bonnes connaissances. [ 11 ] En novembre 2012, une crise éclate à la maison. Le père reproche à l’enfant de ne pas respecter les règles de la maison. Or, le cadre établi était imprécis, de telle sorte que l’enfant pouvait en prendre avantage sans vraiment défier l’autorité de son père. [ 12 ] Le père demande alors le déplacement de l’enfant. La Directrice le convainc de reconsidérer sa position. Les parties édictent alors clairement les règles de vie que l’enfant s’engage à respecter. [ 13 ] En mars 2013, l’enfant annonce à son père qu’elle est enceinte.
Celui-ci est sous le choc. Lorsque l’enfant lui fait part de son désir de mener à terme sa grossesse, il réagit fortement et tente en vain de lui faire changer d’idée. L’enfant maintient sa décision. Le père demande à l’enfant de quitter le domicile. [ 14 ] Les parents de l’ami de cœur de l’enfant, lui-même père de l’enfant à naître, offrent à l’enfant de l’accueillir à leur résidence pour la soutenir dans sa grossesse et l’apprentissage de la parentalité. [ 15 ] Le père et l’enfant sont en accord avec cette proposition.
L’enfant s’installe donc chez ces personnes. [ 16 ] Madame C opère un service de garde en milieu familial. Elle est présente au quotidien à la maison pour supporter l’enfant et le futur bébé. L’enfant pourra poursuivre ses études et atteindre éventuellement l’autonomie. [ 17 ] Si la Cour devait leur confier l’enfant, madame C et monsieur D s’engagent à poursuivre leur implication auprès de l’enfant, même si la relation amoureuse entre celle-ci et leur fils devait cesser. [ 18 ] L’enfant est rigoureuse dans son suivi de grossesse. Elle s’est inscrite à des cours prénataux avec son ami de cœur.
Elle entend également participer à des cours offerts par l’organisme A à cœur afin de développer ses habiletés parentales. [ 19 ] En ce qui concerne la mère, celle-ci n’offre pas de collaboration à la Directrice et ne participe pas au suivi social. La Directrice est sans nouvelle de la mère depuis la dernière ordonnance. [ 20 ] Par ailleurs, l’enfant exprime s’ennuyer de sa mère. Elle souhaite une reprise des contacts avec celle-ci, non pas pour la rencontrer en personne à court terme, mais pour avoir de ses nouvelles. Elle désire également l’informer de sa grossesse et de sa situation personnelle.
L’enfant est toutefois soucieuse de se préserver dans ce processus. [ 21 ] Dans les circonstances, la Cour ne reconduira pas l’ordonnance interdisant les contacts entre la mère et l’enfant. [ 22 ] En terminant, la Cour souligne le bel accomplissement de l’enfant qui, depuis sa cure de désintoxication complétée au printemps 2012, n’a jamais rechuté. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 juin 2012; [ 28 ] CONFIE l'enfant à madame C et monsieur D; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Serge Lavalée Avocat de l'enfant
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