2017 QCCQ 9881, 2017 QCCQ 9881
Opinion
Dominique c. Lemoine 2017 QCCQ 9881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064710-154 200-32-063705-155 DATE : 27 Juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 200-32-064710-154 MANDY DOMINIQUE ET ALEXANDRE DONNART […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c.
JEAN-CLAUDE LEMOINE […] , Québec (Québec) […] -et- ESTELLE LABRANCHE […] , Beaupré (Québec) […] Défendeurs 200-32-063705-155 MANDY DOMINIQUE ET ALEXANDRE DONNART […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c. INSPECTION POLIQUIN INC. 6980, 8 e Avenue Est, Québec (Québec) G1H 3Z2 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M me Mandy Dominique et M.
Alexandre Donnart (ci-après « les Acheteurs) font l’acquisition, le 4 juin 2014, d’un immeuble sis au […] à Québec (ci-après : l’Immeuble). [ 2 ] Quelques semaines après avoir pris possession de l’Immeuble, ils découvrent d’importantes infiltrations d’eau au sous-sol. Ils s’aperçoivent également que la toiture située sous la terrasse de leur locataire est à refaire. [ 3 ] Les demandeurs évaluent le coût des travaux correctifs entre 22 338,86 $ et 52 558,53 $.
Ils poursuivent leurs vendeurs Jean-Claude Lemoine et Estelle Labranche (ci-après « les Vendeurs ») en vices cachés et intentent un recours séparé contre Inspection Poliquin Inc. (ci-après « Poliquin ») qui a procédé à l’inspection préachat. Les demandeurs réduisent chaque réclamation à 15 000 $ afin de donner compétence à la Cour du Québec, Division des petites créances. LE CONTEXTE [ 4 ] La construction de l’Immeuble remonte à 1920. Le père de M. Lemoine s’en porte acquéreur vers 1960 et y élève sa famille. M. Lemoine en devient propriétaire à la suite d’un acte de cession le 11 mai 2005.
[ 5 ] Le 15 février 2007, M me Labranche acquiert la demie indivise de l’Immeuble. [ 6 ] Les Acheteurs sont à la recherche d’un immeuble à revenus dans le quartier St-Sauveur à Québec depuis près de 2 ans. Un courtier les accompagne dans cette démarche. [ 7 ] Le ou vers le 2 avril 2014, les Acheteurs apprennent que l’Immeuble est en vente au prix de 289 000 $. Il s’agit d’un duplex comprenant un logement au rez-de-chaussée qui est disponible pour un propriétaire occupant et un 3 1/2 à l’étage. [ 8 ] Les Acheteurs effectuent une première visite de l’Immeuble.
Ils ne visitent pas le logement à l’étage, mais font le tour de celui au rez-de-chaussée. Le sous-sol a un aménagement atypique. Il y a une grande pièce de béton avec un plancher en contreplaqué dans laquelle se trouvent une table et un frigo. Il y a une chambre aménagée de façon un peu artisanale qui sert de chambre d’ami. La salle de lavage n’est pas vraiment finie. Enfin il y a une pièce plus basse que les autres qui sert de rangement. La preuve révèle que cette pièce a jadis servi comme piscine intérieure. M. Lemoine, et son cousin M.
Martin Lemoine relatent s’y être baignés dans leur jeunesse. [ 9 ] Les Acheteurs s’intéressent à la maison. Ils sont conscients qu’il s’agit d’une vieille maison qui est vendue sans garantie légale. Ils savent que la maison nécessite plusieurs travaux notamment au niveau du sous-sol qu’ils veulent réaménager. Leur courtier insiste sur l’importance de procéder à une inspection préachat. [ 10 ] Ils soumettent donc une offre à 270 000 $ conditionnelle à l’inspection et à une visite par un entrepreneur. [ 11 ] Les Acheteurs retiennent les services de Poliquin pour faire inspecter l’Immeuble.
Lors de la conversation initiale avec M. Yves Poliquin, inspecteur préachat, les Acheteurs insistent sur le fait qu’il s’agit d’une maison centenaire vendue sans garantie légale. [ 12 ] L’inspection dure près une heure et demie. M. Poliquin prend connaissance de la déclaration complétée par les Vendeurs. Il visite chaque pièce et pose des questions à M. Lemoine qui est présent. [ 13 ] Dans la déclaration du vendeur, M. Lemoine souligne qu’il y a déjà eu des infiltrations d’eau au sous-sol. Il précise à M.
Poliquin que l’eau remonte à l’occasion dans la piscine. [ 14 ] La déclaration ne fait état d’aucun problème d’humidité ni de traces de moisissures. Toutes les personnes qui visitent l’Immeuble (les parties, les courtiers, M. Poliquin) ne remarquent aucune odeur anormale. Ils notent par contre la présence d’un déshumidificateur branché directement dans le drain du plancher. Les Vendeurs ne posent aucune question à ce sujet et ils n’en discutent pas avec M. Poliquin. [ 15 ] Tous constatent également que le plancher en contreplaqué est un peu mou à proximité de l’escalier.
Cela ne suscite aucune inquiétude particulière. [ 16 ] L’inspection préachat ne révèle rien en ce qui concerne le sous-sol. Pour ce qui est de la toiture au-dessus du garage les demandeurs se fient aux représentations du vendeur qui indique que la toiture a été refaite en 2009. L’inspecteur ne peut vérifier l’état de la toiture sous la terrasse. [ 17 ] La promesse d’achat est conditionnelle « à ce que les acheteurs puissent faire une visite, accompagnés d’un entrepreneur général afin d’avoir une estimation des coûts que pourraient engendrer les améliorations désirées ».
Les Acheteurs souhaitent notamment finir le sous-sol. Il ressort de la preuve que la visite avec l’entrepreneur a lieu sans que cela ne modifie les conditions de la vente. [ 18 ] Le 4 juin 2014, les Acheteurs prennent possession de l’Immeuble. Ils constatent immédiatement un taux d’humidité élevé dans la maison et une odeur de moisissures. Ils attribuent ces constats au fait que le déshumidificateur n’est plus au sous-sol. [ 19 ] Les Acheteurs entreprennent des travaux de rénovation dans l’immeuble. Ils font part de leurs préoccupations relativement au problème d’humidité au sous-sol à leur entrepreneur.
Ce dernier indique qu’il examinera cette question au moment de faire les travaux prévus au sous-sol. [ 20 ] À la fin du mois de juin, l’entrepreneur descend au sous-sol et constate la présence d’eau derrière un mur. Le 24 juin 2014, il ouvre le mur à la grandeur et remarque que l’eau suinte à travers la fondation du mur nord. [ 21 ] L’entrepreneur enlève alors une
partie du plancher et découvre la présence d’un système de drainage servant à récolter l’eau au pourtour du mur afin de l’amener vers un drain central et ensuite vers une pompe submersible située dans la salle de lavage. [ 22 ] Le 25 juin 2014, les Acheteurs transmettent un avis de dénonciation aux Vendeurs pour les problèmes découverts au sous-sol. [ 23 ] Le 3 juillet 2014, les Acheteurs envoient une mise en demeure à Poliquin. [ 24 ] Le 8 juillet, les Vendeurs nient toute responsabilité puisque la vente est faite sans garantie de qualité. [ 25 ] Un nouvel avis de dénonciation est transmis le 21 juillet 2014 concernant les problèmes au sous-sol. [ 26 ] À la fin de l’été 2014, l’entrepreneur découvre un problème avec la toiture du garage et de la remise.
Les travaux réalisés en 2009 ne sont pas conformes, car le couvreur a installé une simple membrane sous la terrasse du locataire laquelle ne répond pas aux règles de l’art. [ 27 ] L’entrepreneur refait la toiture de la remise et du garage en septembre 2014. [ 28 ] Le 6 janvier 2015, une seconde lettre de mise en demeure est transmise à Poliquin afin de lui réclamer 45 219,67 $ en plus des frais d’expertise de 1 600 $.
[ 29 ] Le 12 janvier 2015, les Acheteurs envoient une nouvelle mise en demeure aux Vendeurs dans laquelle il est question, pour une première fois, de la toiture. [ 30 ] L’expert des Acheteurs estime à 39 330 $ le coût pour l’installation d’un drain de fondation extérieur, l’étanchéisation de la fondation et la reconstruction des cloisons à l’intérieur du sous-sol. [ 31 ] Les Acheteurs produisent une facture de 26 997,28 $ pour les travaux correctifs au sous-sol. Pour ce prix ils font installer un drain intérieur et étancher les fondations. Ils font également remplir la piscine et couler une nouvelle dalle de plancher. Ces derniers travaux font
partie des modifications envisagées par les Acheteurs lors de l’achat. [ 32 ] Les Acheteurs produisent également une facture de 12 819,71 $ afin de refaire la toiture existante. Les travaux de réfection de la toiture sous la galerie s’élèvent à 1 200 $. [ 33 ] En juillet et août 2015, les Acheteurs font faire certains travaux afin de prolonger la durée de vie de la toiture. Ces travaux s’élèvent à 538,86 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 34 ] Les problèmes d’humidité et d’infiltration d’eau au sous-sol constituent-ils des vices cachés et si oui, peuvent-ils engager la responsabilité des Vendeurs alors que la vente est conclue sans garantie légale? [ 35 ] Les Vendeurs peuvent-ils être tenus responsables de l’état de la toiture sous la terrasse du locataire? [ 36 ] La responsabilité Poliquin est-elle engagée concernant les problèmes découverts par les Acheteurs au sous-sol et au niveau de la toiture? [ 37 ] Le cas échéant quel est le montant des dommages subis par les Acheteurs?
L’ANALYSE [ 38 ] La preuve est administrée de la façon commune dans les deux dossiers et le Tribunal entend en disposer dans un seul jugement. Il va de soi que si les problèmes rencontrés par les Acheteurs sont qualifiés de vices cachés Poliquin ne peut être tenu responsable des dommages. À l’inverse, sa responsabilité pourra être engagée s’il a fait défaut de constater des vices apparents.
A- Les problèmes d’humidité et d’infiltration d’eau au sous-sol constituent-ils des vices cachés et si oui, peuvent-ils engager la responsabilité des Vendeurs alors que la vente est conclue sans garantie légale? [ 39 ] La vente entre les parties intervient sans garantie légale. Une mention à cet effet apparait sur la fiche descriptive de l’immeuble, à la déclaration du vendeur et à l’acte de vente. Les Acheteurs sont d’ailleurs conscients de ce fait puisqu’ils en informent Poliquin au moment de retenir ses services. Ils lui mentionnent également qu’il s’agit d’une maison centenaire.
Ils ne peuvent ignorer que des maisons de cet âge sont susceptibles de receler certains problèmes et que l’Immeuble ne répond pas aux normes de construction actuelles. [ 40 ] L’
article 1733 du Code civil du Québec prévoit : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 41 ] Le vendeur non professionnel, ce qui est le cas des Vendeurs, peut donc exclure sa responsabilité même à l’encontre des vices qu’il connait sous réserve des règles applicables en matière de dol.
Il sera question de dol si le vendeur a délibérément caché un vice important à l’acheteur [1] . [ 42 ] La preuve révèle que la construction de l’Immeuble remonte en 1920. Le père de M. Lemoine l’achète en 1960 et y élève sa famille. M. Lemoine, corroborer par son cousin relate qu’il y avait une piscine intérieure au sous-sol. À une date que M. Lemaire ne peut préciser, la piscine est vidée et l’espace est ensuite utilisé comme rangement. [ 43 ] M. Lemoine confirme qu’à l’occasion l’eau remonte un peu dans la
partie plus basse de la piscine. Il recueille l’eau avec un aspirateur adapté à cette fin. Il prend soin de dénoncer ce fait dans la déclaration du vendeur. [ 44 ] Les Vendeurs n’ont par ailleurs jamais constaté de problème d’humidité au sous-sol. Le déshumidificateur fonctionne régulièrement, mais ils ignorent la quantité d’eau recueillie puisque l’appareil se déverse directement dans le drain. M. Poliquin ne note aucune trace d’humidité ou d’infiltration dans son rapport. Il ne relève aucune trace de moisissures.
Les courtiers des deux parties confirment également ne pas avoir remarqué de problème d’humidité au sous-sol. [ 45 ] Les Acheteurs remarquent l’humidité au sous-sol et l’odeur de moisissures dès qu’ils prennent possession de la maison. M. Lemoine et son cousin retournent à la maison chercher un réfrigérateur au sous-sol dans la semaine suivant la vente. Ils ne remarquent pas l’odeur d’humidité et les Acheteurs ne disent rien à ce sujet.
[ 46 ] Les Vendeurs ignorent complètement l’existence du système de drainage sous le plancher du sous-sol. Le père de M. Lemoine ne lui en a jamais parlé. [ 47 ] Dans leur demande, les Acheteurs laissent sous-entendre que les Vendeurs ont fait certains travaux pour camoufler les problèmes. Or, la preuve révèle que les Vendeurs n’ont fait aucun travail dans le sous-sol pendant les années où ils ont été propriétaires. Le témoignage de M. Lemoine est corroboré par son cousin qui connait les lieux depuis toujours, par son gendre et par M me Labranche.
Les Vendeurs n’ont pas installé les dalles de métal et le béton par-dessus les rigoles. [ 48 ] M. Lemoine indique qu’à l’exception d’un endroit près de l’escalier, il n’a jamais constaté que le plancher du sous-sol était mou. Il circule régulièrement au sous-sol. Les acheteurs sont au courant de l’état du plancher près de l’escalier. [ 49 ] Les Acheteurs soutiennent que la présence d’eau le long des murs des fondations était visible à un endroit précis. Ils réfèrent à un espace de quelques centimètres de largeur à côté de l’entrée électrique. [ 50 ] Les Vendeurs n’ont jamais remarqué d’eau à cet endroit.
Les demandeurs, les courtiers et l’inspecteur préachat non plus. M. Poliquin ajoute que l’endroit est rempli de fils et qu’il est difficile de voir le bas du mur. [ 51 ] Le Tribunal retient de ces témoignages et des photos examinées que l’eau n’est pas aisément visible par cet endroit sauf possiblement pour quelqu’un qui, comme M. Leblanc, cherche un problème dont il soupçonne l’existence. La preuve révèle également que la fonte des neiges n’est pas commencée lors de l’inspection.
Il est donc possible que l’eau ne s’infiltrait pas à ce moment-là. [ 52 ] Dans ces circonstances, les Vendeurs n’ayant pas connaissance du vice, le Tribunal ne peut conclure qu’ils ont délibérément tenté d’induire les Acheteurs en erreur. Les Vendeurs révèlent ce qui est à leur connaissance. Ils mentionnent la présence d’eau à l’occasion dans la piscine.
Ils n’en savent pas plus. [ 53 ] En l’absence de dol, le Tribunal retient que les Vendeurs ne peuvent être tenus responsables des infiltrations d’eau au sous-sol puisque la vente intervient sans garantie légale et qu’il n’y a pas de dol. [ 54 ] Il est d’ailleurs loin d’être évident que la problématique décriée par les Acheteurs constitue un vice caché. Les divers dalots en place constituent essentiellement un système de drainage intérieur comme ils existaient à l’époque de la construction de l’Immeuble. La preuve confirme que ce dernier fonctionne toujours.
Les Acheteurs ont d’ailleurs installé un nouveau système de drainage intérieur au sous-sol. [ 55 ]
Sous réserve de l’humidité que les Vendeurs contrôlent avec un déshumidificateur, le sous-sol est utilisable. Une chambre d’ami y est aménagée, une salle de lessive et une salle d’exercice. La piscine sert de rangement. Le plancher de contreplaqué, qui n’a jamais été changé, n’est pas mou sauf à un endroit. [ 56 ] Le Tribunal retient donc que la responsabilité des Vendeurs n’est pas engagée en ce qui concerne les infiltrations d’eau au sous- sol. B- Les Vendeurs peuvent-ils être tenus responsables de l’état de la toiture sous la terrasse du locataire? [ 57 ] Les Vendeurs déclarent au moment de la vente que la toiture du garage et de la remise, incluant la
section située sous la terrasse du locataire, ont été refaites en 2009. [ 58 ] En faisant des travaux, les Acheteurs découvrent que la membrane installée sous la terrasse du locataire n’est pas adéquate pour assurer l’étanchéité de la toiture. [ 59 ] Les Acheteurs soutiennent que les Vendeurs ne peuvent ignorer ce problème dont des locataires se seraient plaints par le passé. [ 60 ] Les Vendeurs affirment de leur côté avoir fait faire les travaux par un entrepreneur spécialisé et qu’ils sont convaincus que tout a été fait selon les règles de l’art. [ 61 ] Le rapport d’inspection indique que la vérification de la toiture n’a pu être faite en raison de la présence de neige.
M. Poliquin inscrit « à vérifier ». Rien ne permet de voir que cette vérification a été faite avant l’achat. [ 62 ] Il ressort de la déclaration écrite pour valoir témoignage de M. David Tremblay, entrepreneur des Acheteurs, que c’est lors de travaux réalisés à la fin de l’été 2014 qu’il découvre la problématique au niveau de la toiture sous la terrasse. Les travaux correctifs se terminent le 23 septembre 2014. [ 63 ] Or, ce n’est qu’en janvier 2015 qu’une mise en demeure est transmise aux vendeurs concernant l’état de la toiture. [ 64 ] L’
article 1739 C.c.Q. est clair : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. (…) Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
[ 65 ] L’obligation de dénoncer le vice est une condition essentielle qui doit être respectée lors de l’exercice d’un recours fondé sur la garantie de qualité [2] . L’objectif est de permettre au vendeur de déterminer la nature de la problématique et les solutions pour y remédier [3] . [ 66 ] Les Vendeurs affirment n’avoir eu aucune connaissance du vice affectant la toiture sous la terrasse. Les Acheteurs soutiennent le contraire et se réfèrent à cet égard à une déclaration pour valoir témoignage signée par une ancienne locataire.
Cette dernière indique que le plafond de l’entrée dégouttait lors de journées chaudes au printemps. Elle dit avoir mentionné ce fait à M. Lemoine qui a fait certains travaux de réparation. [ 67 ] M. Lemoine ne nie pas ces faits, mais précise que la fuite en question n’a rien à voir avec le toit de la terrasse. Il s’agit d’un problème qui affecte le toit d’un petit tambour à l’étage. Lorsque sa locataire lui fait part du problème, il a déneigé la toiture ce qui a réglé le problème. Il semble que la problématique se soit reproduite ultérieurement et a nécessité une intervention des Acheteurs.
Les demandeurs ne réclament pas pour ces réparations. De toute façon, il s’agit d’un problème mineur qui n’a pas la gravité requise pour répondre à la définition de vice caché surtout dans le contexte d’une vente sans garantie légale. [ 68 ] La preuve ne permet donc pas de conclure que les Vendeurs ont une connaissance de la problématique de la toiture sous la terrasse du locataire. Dans ces circonstances, l’absence d’avis de dénonciation avant de réaliser les travaux est fatale et entraine le rejet de la réclamation des Acheteurs sous ce chef.
C- La responsabilité de Inspection Poliquin inc. est-elle engagée en lien avec les problèmes rencontrés au sous-sol et au niveau de la toiture? [ 69 ] Les demandeurs reprochent à Inspection Poliquin inc. de ne pas avoir constaté le problème d’infiltration d’eau et d’humidité affectant le sous-sol de la résidence. [ 70 ] Le rapport de M. Poliquin n’indique aucune humidité ou infiltration d’eau au sous-sol. Ce dernier fait simplement état du fait que le plancher est mou.
Lors de l’audition, tous s’entendent pour dire que ce problème se situe strictement au pied de l’escalier donnant accès au rez-de-chaussée. [ 71 ] M. Poliquin ne relève aucune trace de moisissure ou d’efflorescence.
Les demandeurs reconnaissent que la moisissure située sur le mur près de l’escalier, à laquelle réfère leur expert, apparait tout d’un coup alors qu’ils sont propriétaires. [ 72 ] Les demandeurs reprochent à Poliquin de ne pas les avoir correctement renseignés sur des problèmes qu’il aurait dus détecter considérant son expérience. [ 73 ] Afin d’avoir gain de cause contre Poliquin, les Acheteurs doivent prouver que ce dernier a commis une faute et que cette faute est la cause du préjudice subi.
L’existence de la faute sera fonction des obligations contractuelles des parties. [ 74 ] L’objet du contrat indique : Le client retient les services de l’inspecteur pour effectuer une inspection fonctionnelle et visuelle de tout ce qui est accessible et vérifiable par ce dernier. [ 75 ] Le contrat décrit également en ces termes ce que comprend une inspection : Elle consiste à visualiser et à tester toutes les composantes visibles et accessibles afin de détecter toute anomalie ou défaut apparent qui nécessitent un investissement ou qui diminuent la valeur de la propriété.
Elle consiste également à repérer tout risque pour la santé ou la sécurité des occupants. Elle ne permet pas de découvrir des vices cachés. [ 76 ] L’obligation de l’inspecteur se limite donc à faire une inspection visuelle. Il n’a pas à rien déplacer ou démolir pour déterminer l’état de la résidence. [ 77 ] Dans l’appréciation de la faute, le Tribunal doit également tenir compte du fait que l'inspecteur est tenu à une obligation de moyens lorsqu’il conseille ses clients. Cette obligation s’apprécie à la lumière du comportement d’un inspecteur normalement prudent et diligent. [ 78 ] L’expert des Acheteurs, M.
Marcel Leblanc, se rend sur les lieux alors que le sous-sol est en bonne
partie démoli. Il mentionne ce qui suit à son rapport du mois de mars 2015 en ce qui concerne le travail de Poliquin : Il nous parait difficile pour un inspecteur de deviner que la présence d’innombrables rigoles dans la dalle de béton alors que celle-ci était recouverte d’un plancher de bois sur tasseaux. Il en est un peu de même pour les conditions détaillées de murs de fondation à l’exception que par la présence de l’escalier et de l’entrée électrique, il était possible de douter de l’étanchéité des lieux et de comprendre qu’il y avait déjà eu reprise en sous-œuvre.
Minimalement, nous pensons que l’inspecteur préachat aurait pu recommander un peu plus de la situation. En ce sens, nous pensons que l’intensité de détérioration des lieux était assez bien cachée puisque c’est recouvert de finition. Toutefois, on ne peut omettre l’absence de recommandation de la part de l’inspecteur en regard de l’âge des lieux et des considérants physiques. (Reproduction intégrale) [ 79 ] L’expert reconnait que la majorité des problèmes découverts au sous-sol étaient cachés. C’est le cas du système de rigoles.
Le problème d’infiltration d’eau par les fondations derrière le revêtement intérieur n’est pas visible. Comme mentionné précédemment, le Tribunal retient de la preuve qu’il n’est pas réaliste de croire qu’une personne raisonnable va constater la présence d’eau par l’espace situé à côté de la boite électrique d’autant que le dégel n’est pas commencé lors de l’inspection
[ 80 ] Au niveau de l’escalier, Poliquin note que le plancher est mou. En l’absence d’autre signe, il attribue cela à une mauvaise installation. Il n’y a aucune odeur d’humidité lui permettant de croire à une infiltration d’eau. Il n’y a pas non plus de traces d’efflorescence. Les Acheteurs reconnaissent que les moisissures sur le mur de l’escalier apparaissent d’un seul coup après qu’ils aient pris possession de l’Immeuble. [ 81 ] Poliquin est au fait que l’eau entre à l’occasion par la piscine, mais les Acheteurs ont comme projet de remplir ce trou ce qui devrait corriger la situation.
Un entrepreneur visite d’ailleurs la maison avant la conclusion de la vente afin d’évaluer le coût des travaux à effectuer. Il ne constate manifestement rien de plus puisque la vente a lieu telle que convenue. [ 82 ] Le Tribunal conclut donc que Poliquin n’a commis aucune faute dans la réalisation de son contrat. L’expert laisse entendre dans son rapport, sans sembler très convaincu, que Poliquin aurait dû faire des recommandations additionnelles compte tenu de l’âge de l’immeuble et de son état physique. Or, il ne précise pas la nature de ces recommandations.
Il n’est donc pas possible d’évaluer leurs impacts sur la décision des Acheteurs de se porter acquéreurs de l’Immeuble. [ 83 ] Le Tribunal conclut donc que la responsabilité de Poliquin n’est pas engagée dans le présent dossier. D- Le cas échéant quel est le montant des dommages subis par les Acheteurs? [ 84 ] Étant donné que le Tribunal en arrive à la conclusion que les deux recours doivent être rejetés, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande dans le dossier 200-32-063705-155; CONDAMNE les demandeurs aux frais de justice; REJETTE la demande dans le dossier 200-32-064710-154; CONDAMNE les demandeurs aux frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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