2017 QCCQ 8638, 2017 QCCQ 8638
Opinion
JC0B52 Ordre des dentistes du Québec c. Terjanian 2017 QCCQ 8638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-380815-143 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC Poursuivant c.
PASCAL TERJANIAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche au défendeur d’avoir, le 24 avril 2013, exercé la médecine dentaire sur la personne de madame Olfa Ben Sik Ali alors qu’il faisait l’objet d’une radiation provisoire du tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, contrevenant à l’
article 38 de la
Loi sur les dentistes [1] et se rendant passible des peines prévues à l’
article 188 du Code des professions [2] . [ 2 ] Le défendeur admet qu’entre le 15 mars 2013 et le 16 avril 2014, il faisait l’objet d’une radiation provisoire. Cependant, il nie catégoriquement l’infraction. Il témoigne qu’il ne connaît pas et n’a jamais rencontré madame Ben Sik Ali. D’ailleurs, il précise que le 24 avril 2013, il n’était pas à sa clinique ORO ZEN de la rue Sherbrooke Ouest, mais chez lui, pour souligner la journée commémorative du génocide arménien.
De plus, devant prendre un vol vers Miami le lendemain matin à 6 h 10, il allègue qu’il est impossible qu’il ait rencontré celle-ci la veille de son départ à 17 h 20. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Essentiellement, il y a quatre questions en litige :
a) Le Tribunal croit-il le défendeur?
b) Si non, sa défense d’alibi soulève-t-elle un doute raisonnable?
c) À défaut, le poursuivant prouve-t-il que le défendeur est la personne rencontrée par madame Ben Sik Ali?
d) Ultimement, le poursuivant prouve-t-il que le défendeur a posé un diagnostic au sens de l’
article 26 de la
Loi sur les dentistes ? LE CONTEXTE [ 4 ] Madame Olfa Ben Sik Ali, ingénieure, consulte un dentiste régulièrement. En 2013, pour son nettoyage et examen annuel, elle choisit d’aller à la clinique dentaire ORO ZEN à Montréal, en raison de ses heures d’ouvertures étendues. Le 8 avril 2013, elle y rencontre le Dr. Victor Phan qui lui diagnostique 17 caries, l’extraction d’une dent de sagesse, possiblement un alignement des dents et une problématique de gingivite. [ 5 ] Dès le matin du 9 avril 2013, le Dr. Phan lui traite 10 caries en moins d’une heure. Le même jour, en soirée, il lui enlève une dent de sagesse.
Ayant eu la joue enflée pendant une semaine, elle rencontre de nouveau le Dr. Phan, le 16 avril suivant, pour un examen de suivi. [ 6 ] Commençant à douter de la véracité du diagnostic reçu, elle décide d’obtenir une copie de son dossier pour demander une
seconde opinion. Elle communique donc avec Julie, la réceptionniste. Un rendez-vous est fixé pour le 24 avril 2013, afin que le Dr. Phan puisse discuter avec elle avant la remise de son dossier. [ 7 ] À cette date, madame Ben Sik Ali témoigne qu’elle y rencontre le Dr. Phan qui lui propose d’attendre avant de traiter les autres caries et de fixer un rendez-vous dans quelques mois. Elle insiste toujours pour recevoir son dossier. Alors qu’ils sont près du bureau de la réceptionniste, le Dr.
Phan dit : « Voici Pascal, qui peut vous donner un deuxième avis ». [ 8 ] Selon madame Ben Sik Ali, le défendeur la rencontre pendant une trentaine de minutes dans un bureau de consultation. En visualisant les radiographies, le défendeur lui examine les dents à l’aide d’instruments, tout en lui expliquant comment il diagnostique une carie. Il l’informe qu’elle a très probablement une carie et des zones à surveiller. Il lui propose de revenir dans quelques mois pour voir comment les choses auront évoluées. [ 9 ] Une fois la rencontre terminée, elle récupère son dossier.
Le lendemain, suite à une vérification sur Internet, elle apprend que le défendeur est sous le coup d’une radiation provisoire. Elle décide donc de communiquer avec l’Ordre des dentistes du Québec pour dénoncer les agissements des docteurs Phan et Terjanian. L’ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal fait siens les propos énoncés par le juge Patrick Healy dans l’affaire R. c. Gonzales Reyes : [2] L’accusé n’a rien à prouver. Il n’est aucunement tenu de présenter une preuve en défense et manifestement, il n’est pas obligé de témoigner pour sa propre défense.
De plus, face à des versions contradictoires ou des lacunes dans la preuve, le tribunal n’a pas à faire un choix entre ou parmi celles-ci. Le principe fondamental est de déterminer après un examen soigneux tous les éléments de preuve si la culpabilité de l’accusé est établie hors de tout doute raisonnable . Peu importe sa source parmi les éléments de preuve, si un tel doute subsiste, un acquittement s’impose. La présomption d’innocence n’exige pas moins. La norme de persuasion est élevée, mais elle n’exige pas la certitude absolue. Par ailleurs, un doute raisonnable n’équivaut pas à la moindre possibilité.
Sur un plan de logique purement formelle, les possibilités sont infinies et n’excluent pas la pure spéculation. Sans entrer dans une tautologie, un doute raisonnable ne permet pas au juge des faits de conclure que la culpabilité de l’accusé est prouvée hors de tout doute raisonnable.
Que cela soit une preuve directe ou circonstancielle, une preuve hors de tout doute raisonnable n’existe que si la seule inférence raisonnable de l’ensemble des éléments de preuve est la culpabilité de l’accusé. [3] [ 11 ] Cela dit, dans l’évaluation des témoignages, le rôle du Tribunal n’est pas de choisir une version plutôt qu’une autre. Un procès ne constituant pas un concours d’acteurs ou de popularité entre les témoins [4] . L’appréciation des témoignages s’avère toujours un exercice difficile et délicat. Le Tribunal peut croire toutes, aucunes ou quelques parties du témoignage d’une personne [5] .
Cela dit, le juge du procès se doit toujours d’apprécier deux aspects d’une version, soit sa crédibilité et sa fiabilité. Il s’agit de deux notions distinctes. [ 12 ] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin se fonde sur le bon sens en tenant compte des forces et des faiblesses du témoignage.
La crédibilité d’un témoin se réfère à sa personne et à ses caractéristiques : son honnêteté lorsqu’il témoigne; son intelligence, son jugement et son comportement; sa sincérité et sa franchise; la consistance et la cohérence de sa version; la précision ou le caractère évasif de ses réponses, ainsi que l’absence d’hésitation ou de réticence. [ 13 ] La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. Le Tribunal doit vérifier si celui-ci est digne de confiance.
Ainsi, le Tribunal doit vérifier : sa capacité d’observation; l’opportunité qu’il a eue d’acquérir la connaissance des faits; sa mémoire et la vraisemblance de ses propos. Il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe. La crédibilité d’un témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [ 14 ] Le Tribunal ajoute qu’aucun témoin ne jouit d’un statut particulier lors d’un procès et chaque témoignage doit être évalué à l’aide de la même grille d’analyse. 1.
LE TRIBUNAL CROIT-IL LE DÉFENDEUR ? [ 15 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal ne croit pas le défendeur. [ 16 ] Premièrement, son témoignage est majoritairement le résultat de questions contenant des affirmations ou ne nécessitant qu’un « oui » ou un « non » comme réponse. [ 17 ] Deuxièmement, à chaque fois que le défendeur est questionné à propos de madame Ben Sik Ali, il répète toujours la même réponse apprise par cœur: « Je la connais pas, je l’ai jamais vue ». [ 18 ] Troisièmement, lorsqu’on lui demande s’il a fait des vérifications concernant madame Ben Sik Ali, suite à la signification du constat d’infraction en février 2014, le défendeur élude la question.
Ce défaut du défendeur de répondre à cette question toute naturelle est troublante dans le contexte où il considère que la poursuite pénale est futile [6] . D’autant plus que l’historique du dossier révèle que le défendeur à demander la désassignation du procès, devant avoir lieu en septembre 2015, au motif qu’il souffrait de problèmes de santé important reliés directement aux procédures judiciaires. [ 19 ] Quatrièmement, le défendeur affirme n’avoir parlé du cas de madame Ben Sik Ali qu’en 2016 avec le Dr. Phan. Cela est tout à fait invraisemblable lorsqu’on considère que le Dr.
Phan est l’objet d’une enquête disciplinaire [7] pour des actes posés à l’endroit de cette dernière, et ce, à la clinique du défendeur. [ 20 ] Cinquièmement, le défendeur ne semble pas avoir une bonne mémoire. Ainsi, alors qu’il dit s’occuper du personnel de la clinique [8] , il est incapable d’identifier les six employés par leur nom [9] . Par ailleurs, d’autres de ses réponses constituent un témoignage d’habitude [10] .
2. LA DÉFENSE D’ALIBI DU DÉFENDEUR SOULÈVE-T-ELLE UN DOUTE RAISONNABLE? [ 21 ] En l’instance, le défendeur présente une défense d’alibi, puisqu’il témoigne que le 24 avril 2013, il n’était pas à la clinique dentaire [11] , mais chez lui [12] . 2.1 Le droit applicable [ 22 ] L’alibi est la réfutation par un défendeur d’être l’auteur de l’infraction puisqu’au moment où celle-ci est commise, il est ailleurs que sur les lieux de l’infraction [13] . Il n’est cependant pas obligé de réfuter toutes les possibilités qu’il ait pu être l’auteur de l’infraction [14] .
Cette défense comporte certaines règles particulières quant à son annonce, qui se justifient pour des raisons de saine administration de la justice et d'équité, notamment, pour éviter des ajournements, faire subir un procès inutile à un innocent ou atténuer le fait qu'un alibi soit facile à fabriquer à la dernière minute privant ainsi la poursuite de toute possibilité de le contrer [15] . [ 23 ] Ainsi, l’alibi doit être communiqué suffisamment tôt et de façon assez précise pour permettre aux autorités de le vérifier de façon utile [16] .
Il ne s'agit toutefois pas d'une obligation de divulgation [17] et l'omission d'annoncer un alibi ne rend pas cette défense irrecevable [18] . Cependant, le défaut de communiquer correctement un alibi peut entraîner une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve par le juge des faits [19] . Par ailleurs, un alibi non annoncé peut donner ouverture à une contre-preuve de la part du poursuivant [20] . [ 24 ] Enfin, il est reconnu qu'un défendeur n'a pas le fardeau d'établir le bien-fondé de son alibi.
Il n’a qu’un fardeau de présentation d’une preuve suffisamment tangible pour donner ouverture à son alibi [21] et il bénéficie toujours du doute raisonnable sur l’ensemble de la preuve [22] .
Finalement, bien qu’il n’exige aucune corroboration [23] , un alibi non soutenu par témoin ou par une preuve indépendante s’avèrera faible [24] . [ 25 ] Cela dit, la défense d’alibi du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. 2.2 Alibi non annoncé préalablement [ 26 ] D’abord, l’alibi n’a jamais été annoncé avant le procès, bien que le défendeur soit représenté par avocat depuis le 30 avril 2014. 2.3 Témoignage non-crédible du défendeur [ 27 ] Ensuite, le défendeur admet qu’il ne peut jurer à 100 % qu’il n’était pas à la clinique ce jour-là.
En interrogatoire, il explique que sa croyance provient de la vérification de son agenda électronique [25] et du fait qu’il devait se lever tôt le lendemain pour prendre un vol vers Miami [26] . En aucun temps, il n’explique en quoi le simple fait d’être à Montréal vers 17 h 30, rend impossible le fait de se coucher tôt à Terrebonne le soir-même.
Par ailleurs, ce n’est qu’en contre-interrogatoire, qu’il ajoute qu’il devait être présent chez lui en raison de la journée commémorative du génocide arménien, mais sans qu’il fournisse de détails particuliers concernant cet évènement. 2.4 Absence de valeur probante du témoignage de Mme Caroline Grenier [ 28 ] Le témoignage de madame Caroline Grenier n’a aucune valeur probante.
En effet, alors qu’en interrogatoire elle indique que le défendeur n’est pas présent à la clinique le 24 avril 2013; en contre-interrogatoire, elle admet qu’à cette date, elle était soit en vacances [27] ou absente de la clinique [28] , et qu’elle ne peut se prononcer sur la présence du défendeur [29] . [ 29 ] Par ailleurs, ce n’est que le 6 décembre 2016 qu’on lui demande de vérifier le logiciel « Progident » servant d’agenda pour le bureau. Or, elle reconnaît que plusieurs personnes y ont accès et peuvent en modifier ou effacer les inscriptions.
De plus, elle admet que l’absence de rendez-vous d’inscrit sous le nom du défendeur ne signifie nullement qu’il était absent de la clinique [30] . [ 30 ] En ce qui a trait au rapport des honoraires, celui-ci ne vise que les dentistes ayant des rendez-vous de fixés. Le défendeur étant radié provisoirement à cette époque, il aurait été surprenant que son nom y apparaisse. 2.5 Faible valeur probante du témoignage du Dr. Victor Phan [ 31 ] De même, le témoignage du Dr. Victor Phan n’a qu’une faible valeur probante. En effet, la majeure
partie de son témoignage est basée sur du ouï-dire ou résulte de questions affirmant des faits ou ne nécessitant qu’un « oui » ou un « non" comme réponse. Par ailleurs, il ressort de son témoignage qu’il n’a qu’un faible souvenir des évènements, ce qu’il reconnaît à plusieurs reprises. En outre, lorsqu’on lui demande si le défendeur était présent à la clinique le 24 avril 2013, il se limite à répondre « Non, pas à ma connaissance », sans fournir d’autres détails ni explications. 3.
LE POURSUIVANT PROUVE-T-IL QUE LE DÉFENDEUR EST LA PERSONNE RENCONTRÉE PAR MADAME BEN SIK ALI? [ 32 ] Il est reconnu que l’identification erronée par témoin oculaire est la cause prédominante d’une déclaration de culpabilité injustifiée [31] .
Dans les affaires où l'identification par témoin oculaire est en cause, le Tribunal doit faire preuve de prudence et procéder à un examen approfondi de la preuve [32] . [ 33 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que le poursuivant prouve hors de tout doute raisonnable que le défendeur est bien la personne qu’a rencontré madame Ben Sik Ali le 24 avril 2013. 3.1 Témoignage crédible et fiable de madame Ben Sik Ali [ 34 ] En l’instance, le Tribunal croit le témoignage de madame Ben Sik Ali. Celle-ci témoigne de façon précise, logique et s’appuie sur une preuve matérielle indiscutable.
Bien qu’elle ait démontré des signes d’exaspérations en contre-interrogatoire, cela n’affecte en rien la valeur probante de son témoignage. D’autant plus, que les témoins entendus en défense corroborent en grande
partie sa version des faits.
[ 35 ] Par exemple, madame Ben Sik Ali donne une version détaillée de ses quatre rencontres avec le Dr. Victor Phan. La « liste des traitements reçus » confirme en tout point son témoignage. [ 36 ] Ensuite, les annotations inscrites par Julie Grenier le 19 avril 2013 et l’agenda de la clinique [33] , confirme l’appel de madame Ben Sik Ali pour récupérer son dossier et la fixation d’un rendez-vous pour le 24 avril suivant. [ 37 ] Quant au Dr. Phan, il corrobore en grande
partie le témoignage de madame Ben Sik Ali, notamment : • Qu’elle est venue chercher son dossier dentaire à la clinique; • Qu’il devait la rencontrer préalablement; • Que la rencontre s’est probablement tenue à la réception [34] ; • Qu’il réfère les patients mécontents vers « l’administration » afin de connaître leurs motifs d’insatisfactions [35] ; • Qu’un hygiéniste dentaire hispanique, Jose Ramon, travaille à la clinique à cette époque [36] ; • Qu’une Julie travaille à la réception en avril 2013 [37] . [ 38 ] Madame Caroline Grenier confirme également que madame Julie Grenier était secrétaire et travaillait comme réceptionniste à l’époque [38] .
Par ailleurs, l’inscription de son nom à l’agenda du bureau et le reçu déposé en preuve démontre que madame Ben Sik Ali s’est présentée à la clinique le 24 avril 2013. [ 39 ] De même, l’ancien syndic adjoint, le Dr. Paul Morin, confirme avoir rencontré personnellement madame Ben Sik Ali [39] et que le Dr. Gordon Schneider lui a transmis son dossier dentaire. 3.2 L’identification du défendeur [ 40 ] La preuve démontre que madame Ben Sik Ali rencontre le défendeur durant une trentaine de minutes, à l’intérieur d’une salle de consultation éclairée, alors qu’il se trouve à ses côtés. Les deux discutent ensemble.
Peu de temps après, elle reconnaît le défendeur sur une photographie jointe à un
article de journal traitant du Dr. Terjanian. [ 41 ] Par ailleurs, le Dr. Victor Phan interpelle cette personne par le prénom de « Pascal » et la preuve indique qu’il n’y a aucune autre personne ayant se prénom qui travaille à la clinique à cette période [40] . [ 42 ] De plus, madame Ben Sik Ali prend un carte d’affaire, sur le comptoir de la réception, arborant le nom du défendeur. [ 43 ] Également, madame Caroline Grenier et le Dr.
Phan témoignent que le défendeur était souvent présent à la clinique, ce que confirme le défendeur. [ 44 ] Finalement, le Tribunal souligne qu’en début d’audition, l’identification du défendeur a été admise. 3.3 L’objection concernant les pièces D-2 et D-5 : Le consentement éclairé [ 45 ] Le Tribunal maintient l’objection du poursuivant quant au dépôt en preuve des pièces D-2 et D-5. [ 46 ] D’abord, madame Ben Sik Ali témoigne qu’elle n’a jamais vu la première page du document D-2 et que celle-ci ne faisait pas
partie du dossier qu’elle a reçue. [ 47 ] Ensuite, l’avocat du défendeur n’a pas demandé à madame Ben Sik Ali s’il s’agissait de sa signature au bas de la deuxième page du document D-5, ni fait identifier celui-ci par le Dr. Victor Phan, ni par l’autre personne dont la signature y apparait. [ 48 ] Par ailleurs, ce document porte l’adresse de la clinique de Terrebonne alors que madame Ben Sik Ali a été traitée à la clinique de Montréal. 4. LE POURSUIVANT PROUVE-T-IL QUE LE DÉFENDEUR A POSÉ UN DIAGNOSTIC AU SENS DE L’ARTICLE 26 DE LA
LOI SUR LES DENTISTES ? [ 49 ] Après analyse de la
Loi sur les dentistes et tenant compte de la jurisprudence applicable [41] , le Tribunal conclut que le défendeur pose un diagnostic que seul un dentiste est autorisé à poser lorsqu’il: • Effectue une analyse des radiographies dentaires de madame Ben Sik Ali; • Utilise des instruments pour examiner et toucher les dents de celle-ci; • Lui explique ce qu’il voit et comment il diagnostique une carie; • Lui annonce qu’elle a très probablement une carie et quelques autres de ses dents ont des zones à surveiller; • Lui dit que la chose à faire est de revenir dans quelques mois pour savoir s’il s’agit vraiment de caries ou non.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée.
__________________________________ Serge Cimon, J.C.Q. M e Marc LALONDE BÉLANGER SAUVÉ Procureur du poursuivant M e Robert BRUNET BRUNET & BRUNET Procureur du défendeur Date d’audience : 13 décembre 2016
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