2014 QCCA 338, 2014 QCCA 338
Opinion
Reiss Paper Converting and Sales Inc. c. Bridge View Paper Company, l.l.c. 2014 QCCA 338 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DEQUÉBEC GEFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024174-146 (500-22-198258-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 février 2014 L'HONORABLE JACQUES. A LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT REISS PAPER CONVERTING AND SALES INC. Me Milton James Fernandes FAMULARO FERNANDES LEVINSON INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BRIDGE VIEW PAPER COMPANY LLC. Me Marissa Frishman LEVINE FRISHMAN LANCRY MOTION OF THE DEFENDANT / APPELLANT REISS PAPER CONVERTING AND SALES INC. FOR LEAVE TO APPEAL Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 49 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 49 : Argumentation de Me Fernandes. 10 h 19 : Argumentation de Me Frishman. 10 h 23 : Réplique de Me Fernandes. 10 h 23 : Réplique de Me Frishman. 10 h 23 : Suspension de la séance. 10 h 35 : Reprise de la séance. 10 h 35 : Jugement-voir page 3. 10 h 43 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [1] La requérante Reiss Paper Converting and Sales inc. veut être autorisée à en appeler d’un jugement de la Cour du Québec,rendu le 23 décembre 2013 (l’honorable Daniel Dortélus) qui l'a condamnée à payer à l’intimée la somme de 18 263,87 $ avec intérêts etl’indemnité additionnelle, en plus de lui ordonner de remettre à l’intimée sept rouleaux papier toujours entreposés. [2] Au soutien de sa requête, elle plaide que le juge a erré dans son interprétation d’un document qui traite d'un achat à
titre de« Trial Load», retenant plutôt le témoignage d’un représentant de l’autre
partie pour expliquer sa propre acceptation conditionnelle. Ellelui reproche également d’avoir admis des éléments matériels non probants en preuve, et de ne pas avoir sanctionné une admission del’intimée qu’elle n’aurait pas mitigé ses dommages. Finalement, elle fait aussi grief au juge d’avoir omis de rejeter certaines piècesdéposées après que la preuve fut déclarée close. [3] De prime abord, il n’est pas impossible que le jugement recèle certaines erreurs, mais là n’est pas la question.
En effet, lecritère déterminant à satisfaire n’est pas celui de l’existence d’une erreur commise par le juge de première instance, encore faut-il que laquestion constitue une question d’intérêt général dont la Cour d’appel devrait être saisie, comme l’a soulignée la juge Rayle dans ladécision Maison Sami c.
Balcorp[1] : Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend lerequérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […] En somme, encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour doit trancher, par exemple si elle soulève unequestion de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire[2]. [4] De surcroît, sous couvert des moyens soulevés, qui ne précise toutefois pas s’il s’agit de questions de droit ou des questionsmixtes ou encore de simples questions factuelles, bien qu'à l'audience l'avocat à été plus explicite, la requérante veut en réalité inviter laCour à revoir l’ensemble de la preuve afin qu’elle substitue son appréciation à celle du juge du procès.
Il est acquis que ce n’est pas là lerôle d’une cour d’appel. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, le jugement attaqué se situe en deçà du montant minimal prévu del’article 26 C.p.c. qui requiert expressément qu’une permission soit accordée. [5] Je rappelle ce propos de mon collègue le juge Dalphond dans Société en commandite Les Bois de Pierrefonds : [10] Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s’en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettantde corriger une erreur de droit ou de faits commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d’un moyen pour la Cour d’intervenirlorsque le requérant démontre qu’il s’agit d’une question d’intérêt général qu’elle devrait trancher (Lysanne Pariseau-Legault, « L'appel »dans Preuve et procédure, Collection de droit 2006-2007, École du Barreau du Québec, vol. 2. 2006, Droit civil en ligne (DCL), EYB2006 CDD 6; Arcand c. Blanchette, (QC CA), [1986] R.D.J. 324; Fafard c.
Commission de la construction duQuébec, J.E. 98-410 (C.A.); Caisse populaire de Dégelis c. Nadeau, J.E. 2000-1392 (C.A.); Industries Fournier inc. c. Commission de laconstruction du Québec, J.E. 98-411 (C.A.)).
C’est le cas, notamment, lorsqu'il s’agit d’une question de principe, d’une questionnouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire[3]. [6] En l’espèce il n’y a aucune question qui, par son importance, sa nouveauté ou l’existence d’une jurisprudence contradictoirejustifierait que notre Cour soit saisie de ce pourvoi. [7] Enfin, il y a un autre motif pour refuser la permission d’en appeler vu le montant en cause eu égard à la règle de laproportionnalité édictée à l’article 4.2 C.p.c. qui irrigue l’ensemble du Code de procédure civil[4]. [8] Dit autrement, avant d’accorder une permission d’appeler dans un dossier où les critères prévus à l’article 26 C.p.c. sontsatisfaits, je dois m’assurer que cela est opportun eu égard aux ressources judiciaires qu’un appel exige; bref que le tout est proportionnéà la nature et la complexité du litige.
Sans vouloir sous-estimer la valeur relative des montants en cause, j’estime que la modicité relativedu montant en jeu est telle qu’il ne saurait justifier un usage raisonné et raisonnable des ressources judiciaires qui devraient être mises àcontribution advenant que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [9] REJETTE la requête pour permission d’appeler, mais vu les circonstances, sans frais. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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