2021 QCCQ 8778, 2021 QCCQ 8778
Opinion
Protection de la jeunesse — 215128 2021 QCCQ 8778 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006150-190 DATE : Le 18 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 3 décembre 2020, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’adolescent présente toujours des comportements opposants et défiants, voire violents, tant au centre de réadaptation qu’en visite chez ses parents. Elle ajoute qu’une nouvelle évaluation en santé mentale est demandée et que les parents travaillent à former une équipe parentale en collaboration avec la Directrice. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2022. [ 4 ] Les parents, l’adolescent et la déléguée de la Directrice sont absents. Les parties sont valablement informées de l’audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée (D-12), en conformité avec l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les avocates de l’adolescent et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l’audience et réitèrent le consentement de leur client respectif. [ 5 ] La preuve révèle que l’adolescent peine à respecter le cadre imposé tant au travail, qu’au centre de réadaptation ou à la maison et même à l’école. [ 6 ] Il peine toujours à reconnaître ses émotions et à gérer son impulsivité.
Il n’a clairement jamais eu à composer avec une routine et nécessite une intervention à cet effet. [ 7 ] Aussitôt qu’il y a un changement, une instabilité ou une nouveauté, cela provoque le retour en arrière, la violence et l’impulsivité surgissent. [ 8 ] La situation de X nécessite un nouveau pédopsychiatre pour lequel il est en attente. Il a un diagnostic de TDAH et de trouble d’opposition. [ 9 ] Il doit extérioriser son énergie dans le sport.
Il aide ses parents les fins de semaine dans les tâches demandées. [ 10 ] Il peine à se contrôler émotivement et doit ainsi être soumis à un cadre puisqu’il ne peut le faire lui-même. Les délais et les refus sont toujours difficiles à gérer et il réagit alors avec agressivité.
[ 11 ] Lors de conflits, il peine à reconnaître sa responsabilité dans sa tendance à blâmer autrui. [ 12 ] Les parents doivent apprendre à former une équipe et à adopter les mêmes règles dans leur famille respective. [ 13 ] Pour X, sa mère est moins exigeante et discute plus auprès de lui que son père. Il désire être confié à sa mère et ne veut plus vivre en garde partagée. Les parents sont en accord. [ 14 ] Au centre de réadaptation, en sus de l’impulsivité et de l’agressivité, X peut mentir afin de mettre une situation à son avantage.
Il manque de maturité. [ 15 ] Bref, X doit nécessairement poursuivre sa réadaptation n’étant actuellement pas prêt à une réinsertion familiale maternelle tel que souhaité, et ce, de l’avis de toutes les parties, dont le principal intéressé. [ 16 ] Cependant, il y est confié depuis novembre 2019. Dans les circonstances, il serait souhaitable de prévoir un plan d’autonomie si le retour en milieu familial est impossible.
Sa majorité arrive à grands pas et il doit mandatoirement y être préparé. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2022. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karianne Asselin Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 18 juin 2021
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