2020 QCCQ 7580, 2020 QCCQ 7580
Opinion
Protection de la jeunesse — 206024 2020 QCCQ 7580 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002381-204 JUGEMENT RENDU LE : 9 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A, domiciliée au [...], district A.
Mère B , domicilié au [...], district B. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 2 août 2019 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de Y et X en famille d'accueil pour six mois et que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La procureure des parents présente une requête pour cesser d’occuper étant donné son incapacité à exercer son mandat en raison de la séparation récente des parents, se retrouvant ainsi en conflit d’intérêts. La requête pour cesser d’occuper est accordée. [ 3 ] Le père est présent et représenté par une nouvelle avocate.
La mère n’est pas présente et n’a pas retenu les services d’un autre procureur. Considérant l’intérêt de l’enfant, il est procédé à l’audition en l’absence de la mère. [ 4 ] Le père admet la majorité des allégations et consent à certaines conclusions recherchées. Par contre, il demande que le placement de Y et de X ne soit que de six mois comprenant un retour progressif à son domicile. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] La preuve démontre que Y et X sont hébergées dans la même famille d'accueil.
Elles s’y sont bien intégrées et y fonctionnent bien. Elles ont développé ensemble une belle complicité. [ 6 ] X a créé un bon lien d’attachement avec la famille d'accueil. Elle a amélioré son développement langagier. Son développement
général semble conforme à son âge. [ 7 ] Pour ce qui est de Y, la situation est plus délicate. Bien qu’elle soit âgée que de 6 ans, elle s’est développée dans son milieu familial en prenant en charge toute la famille, enfants et adultes compris. [ 8 ] C’est l’enfant qui souffre le plus de la séparation d’avec ses parents parce qu’elle ne peut plus s’occuper d’eux.
Quand elle était à la maison avec ses parents, elle s’occupait de sa fratrie et parfois conseillait ses parents sur ce qu’il fallait faire lorsque les enfants manifestaient des besoins. [ 9 ] Actuellement, elle s’inquiète pour les soins du nouveau bébé, Z. Elle explique devoir retourner dans sa famille pour pouvoir s’en occuper. De plus, ne voyant plus sa mère, elle s’inquiète d’elle. Malheureusement, la mère est absente de la vie de ses enfants depuis six mois. [ 10 ] Lorsqu’il y avait des contacts avec ses parents, elle trouvait difficile que ses parents s’occupent plus de sa fratrie que d’elle.
Elle se sentait laissée de côté. L’enfant présente un problème d’attachement pour lequel tant elle-même que la famille d'accueil devront recevoir du support. [ 11 ] Pour ce qui est de X, elle vit peu d’impacts suite aux contacts avec ses parents ni en raison de leur absence depuis les derniers mois. [ 12 ] La collaboration de la mère est très difficile. Elle refuse les services ou ne s’implique pas dans ceux-ci, entraînant leur fermeture en raison de son absence.
Elle a une santé mentale très fragile et est très instable physiquement et émotionnellement. [ 13 ] Elle ne s’est pas impliquée auprès de ses enfants et ne s’est pas présentée à l’audition, malgré le sérieux de la demande. [ 14 ] Quant au père, il a offert une collaboration plutôt mitigée. Il adopte parfois un langage incohérent teinté de fabulations. [ 15 ] Les parents ont une relation caractérisée par des conflits et de la violence.
Malgré la dernière ordonnance, ils ont été incapables d’améliorer leur situation de façon significative, ce qui aurait permis d’envisager un retour des enfants auprès de l’un ou l’autre. [ 16 ] Le couple s’est séparé récemment. Le père fait vie commune depuis un mois avec une nouvelle conjointe. Il se dit stable et prêt à s’investir auprès de ses enfants. [ 17 ] Pourtant, il n’a pas été en mesure de respecter un calendrier de contacts auprès de ses enfants et ainsi démontrer un minimum de stabilité. Sa relation est très récente.
Si son passé est garant de l’avenir, ce n’est pas de bon augure pour la stabilité de cette relation. [ 18 ] Avant de penser à une réintégration des enfants auprès de lui, il devra démontrer à plus long terme sa capacité à respecter le rythme des contacts, s’impliquer dans les services pour ses difficultés personnelles et garantir une stabilité dans sa relation amoureuse et dans son implication auprès de ses enfants. [ 19 ] Rien dans la preuve ne démontre un avenir prometteur à court ou moyen terme pour permettre d’envisager une réintégration des enfants auprès de lui. [ 20 ] Il faut cesser les fausses promesses et permettre aux enfants de s’investir dans leur nouveau milieu de vie. [ 21 ] Il est dans l’intérêt des enfants d’assurer leur stabilité et leur sécurité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 août 2019 par le juge Daniel Perreault; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur D, jusqu’à sa majorité; [ 26 ] PERMET des contacts entre les enfants X et Y et la famille élargie et qu’ils aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact aux deux (2) mois; [ 27 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines, dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant, sa fratrie et E aient lieu selon entente entre les parties; [ 30 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau scolaire, parascolaire, santé, social, au niveau du voyage et pour l’obtention d’un passeport;
[ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Catherine Mercier, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 22 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-14
Loading document…