2015 QCCQ 7540, 2015 QCCQ 7540
Opinion
R. c. Prévost JM 2240 Peine. Absolution. Conduite dangereuse. Fuite. Individualisation de la peine. 2015 QCCQ 7540 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-085396-130 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SALVATORE MASCIA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
OLIVIER PRÉVOST Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 février 2015, l’accusé, monsieur Olivier Prévost, reconnaissait sa culpabilité aux accusations suivantes :
a) d’avoir conduit son véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, article 249(1) a)(2)
b) du Code criminel ;
b) d’avoir conduit un véhicule moteur alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix,
article 249.1(1) (2)
b) du Code criminel . [ 2 ] Les événements se sont produits alors que l’accusé circulait à bord de sa moto sur l’autoroute 15, direction nord. À l’époque, Monsieur n’avait qu’un permis d’apprenti-conducteur. Il devait, alors, circuler en tout temps avec un accompagnateur titulaire d’un permis de moto régulier et valide. [ 3 ] Malheureusement pour l’accusé, il roulait sans accompagnateur.
Lorsque le patrouilleur lui a fait signe de se ranger, il mentionne avoir été pris de panique et ne pas avoir pris le temps de réfléchir aux conséquences de ses actes en prenant la fuite. [ 4 ] Au moment du délit, l’accusé n’avait que 20 ans et il travaillait à temps plein comme mécanicien. Question en litige [ 5 ] Le rapport présentenciel est très favorable à l’accusé. Il regrette les gestes commis et reconnaît—sans détour—leurs caractères inappropriés. Il n’a pas de dossier criminel et a toujours adopté des valeurs pro-sociales.
À l’exception des faits qui ont mené aux accusations dans la présente affaire, Monsieur a un dossier de conduite automobile sans tache. Le risque de récidive est faible. [ 6 ] Selon la preuve, l’accusé risque de perdre son emploi comme mécanicien advenant une condamnation dans la présente affaire. De plus, depuis quelques étés, l’accusé effectue de la réparation de bateaux aux États-Unis, dans la région du Lac Champlain. Il espère obtenir un permis de travail américain afin d’augmenter le nombre de contrats. Une condamnation l’empêcherait de traverser la frontière librement et mettrait fin à ses projets d’avenir.
[ 7 ] Personne ne conteste qu’une absolution avec ou sans condition est dans l’intérêt véritable de l’accusé. Toutefois, tenant compte de la gravité des accusations, est-ce qu’une absolution conditionnelle ou inconditionnelle nuirait à l’intérêt public? C’est ça la question en litige. Bref résumé des faits [ 8 ] Le 5 octobre 2012, un patrouilleur sur l’autoroute 15 remarque que la plaque de la moto conduite par l’accusé est celle d’un apprenti-conducteur. Lorsque le policier lui fait signe de se ranger, l’accusé accélère et prend la fuite. [ 9 ] Il est poursuivi aussitôt par le patrouilleur.
L’auto-patrouille roule à plus de 160 kilomètres à l’heure, mais n’arrive pas à rejoindre la motocyclette. [ 10 ] Toutefois, à la sortie Marcel Laurin, la moto conduite par l’accusé décélère rapidement. Quelques secondes plus tard, il perd le contrôle de son véhicule et il est rejoint aussitôt par le patrouilleur. [ 11 ] La poursuite s’est déroulée sur une distance de quatre kilomètres et n’a duré qu’une minute et demie approximativement. [ 12 ] Lors de son arrestation, l’accusé a collaboré avec les policiers et il s’est même excusé pour son comportement. [ 13 ]
Malgré la gravité du crime commis par l’accusé, il ne fut pas amené au poste de police. Il comparaîtra par sommation. [ 14 ] L’accusé n’a même pas écopé de contravention pour excès de vitesse. Le patrouilleur a jugé bon de lui remettre uniquement un billet pour avoir conduit sa moto sans accompagnateur. Preuve lors de l’audition sur la détermination de la peine Rapport présentenciel [ 15 ] Tel que mentionné plus haut, le rapport présentenciel est très positif. On lit que le jeune homme est de bonne moralité : Son attitude et son comportement général démontrent qu’il adhère à un mode de vie conformiste.
En effet, il a développé les assises de sa personnalité dans un environnement sain où manifestement des valeurs pro-sociales lui ont été transmises. [ 16 ] Quant à l’agir délictuel de l’accusé, la rédactrice du rapport est d’avis qu’il s’agissait d’un geste irréfléchi pris dans un moment de panique par un jeune homme sans expérience : Selon notre analyse criminologique, les présents évènements résultent d’un geste impulsif émanant d’un moment de panique, Monsieur n’ayant pas pris un temps de réflexion afin de calculer les tenants et aboutissants de ses actes.
Son agissement illustre également le manque d’expérience de la vie lié à l’immaturité du sujet, ce dernier réalisant à l’époque ses premiers pas à
titre d’individu autonome et responsable. [ 17 ] Dans les conclusions du rapport, on lit que Monsieur reconnaît l’inadéquation des gestes posés ainsi que la gravité de ceux-ci. Il endosse également la responsabilité liée à son implication criminelle. Le risque de récidive est faible. Témoignage de l’accusé [ 18 ] Il exprime des regrets et des remords sincères et ne minimise aucunement l'ampleur de ses gestes. Il explique l’agir délictuel comme un acte irréfléchi ou spontané pris dans un moment de panique. [ 19 ] Monsieur est mécanicien de profession.
Il a déposé en preuve une lettre de son employeur louangeant ses habilités professionnelles. Toutefois, selon le dire de l’accusé, son employeur lui a fait comprendre qu’il risque de perdre son emploi s’il est condamné dans la présente affaire. [ 20 ] Depuis les trois derniers étés, il effectue des réparations de bateaux aux États-Unis—plus particulièrement au Lac Champlain dans l’état de New York. Pour l’instant, il s’agit d’un travail non déclaré. Il a l’intention, toutefois, de légitimer sa situation en obtenant un permis de travail valide aux États-Unis et d’augmenter son chiffre d’affaires considérablement.
Un dossier criminel l’empêcherait de se déplacer aux États-Unis et constituerait un obstacle de taille à l’obtention d’un permis de travail américain. Position de la poursuite
[21] Me Geneviève Langlois, pour le ministère public, tout en reconnaissant le caractère positif du rapport présentenciel,recommande une peine de probation avec l’obligation pour l’accusé d’accomplir des travaux communautaires. Elle insiste sur la gravitéobjective des gestes de l’accusé. Par sa conduite, l’accusé a mis en péril la sécurité du public.
Jurisprudence à l’appui, elle précise quel’exemplarité et la dissuasion sont les premiers critères en matière de fuite et de conduite dangereuse. [22] Le cas de l’accusé, plaide Me Langlois, n’est pas tellement différent des jeunes hommes qui s’engagent dans une courseautomobile avec des conséquences désastreuses. Souvent, il s’agit de jeunes hommes non criminalisés, sans dossier criminel et quiéprouvent des remords sincères pour leurs conduites.
Malgré que le risque de récidive soit faible, la jurisprudence a priorisé les facteurspénalogiques de dénonciation et de dissuasion dans le prononcé de la peine. [23] Me Langlois ne nie pas qu’il soit dans le véritable intérêt de l’accusé de pouvoir bénéficier d’une absolution. Toutefois, ellesoumet qu’une telle peine ne serait pas dans l’intérêt public. Position de la défense [24] Me Nina Fernandez, avocate de l’accusé, plaide en faveur d’une absolution inconditionnelle.
Elle demande au Tribunal de tenircompte du fait que son client n’avait que 20 ans au moment du délit et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. Le rapport présentenciel esttrès positif. Le risque de récidive est faible. [25] Sans minimiser la gravité du crime commis, Me Fernandez ajoute que la décision de son client de prendre la fuite était un gesteirréfléchi pris dans un moment de panique. Pour reprendre ses propos, elle qualifie le geste de « knee-jerk reaction ». [26] La fuite et la poursuite qui s’ensuivirent n’ont duré que quelque 90 secondes sur une distance d’environ quatre kilomètres surl’autoroute 15.
Tout en admettant que la moto de son client ait atteint des vitesses excessives (160 à 170 kilomètres à l’heure surl’autoroute 15), Me Fernandez souligne que le délit n’a pas eu lieu sur une voie piétonnière. [27] Pour justifier le prononcé de l’absolution, Me Fernandez fait valoir que son client perdrait ou risquerait de perdre son emploicomme mécanicien advenant une condamnation. De plus, un dossier criminel aura comme conséquence de mettre fin à ses projetsd’obtenir un permis de travail aux États-Unis.
En somme, une condamnation aura des conséquences disproportionnées par rapport àd’autres contrevenants coupables d’un crime semblable. [28] Finalement, Me Fernandez fait valoir qu’il est dans le meilleur intérêt de la société que son client puisse continuer d’être unmembre productif de la communauté.
La société n’a rien à gagner d’une condamnation en dressant des barrières sur la capacité d’unjeune homme de suivre son parcours professionnel. Au contraire, l’empêcher de gagner sa vie honorablement ne fera qu’augmenter lerisque qu’il tombe dans la délinquance. Le droit [29] L’article 730 du Code criminel prévoit qu’un tribunal peut, dans certaines circonstances, choisir de ne pas condamner undélinquant s’il considère qu’il va de l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public. Ce même
article précise qu’uneabsolution ne peut être accordée pour des infractions comportant des peines minimales ou punissables d’un emprisonnement de 14 ansou à perpétuité. [30] Le Tribunal ne peut refuser d’exercer ce pouvoir en raison de la nature du crime commis[2]. De même, l’absolution n’est pasréservée ou limitée aux infractions mineures ou techniques[3]. [31] Dans R. c. Moreau, (QCCA), la Cour d’appel a rappelé que l’absolution n’est pas une mesure exceptionnellequi ne doit être accordée que dans les circonstances exceptionnelles. À cet effet, le juge Rothman (qui a rédigé les motifs de l’arrê
t) arepris les propos qu’il avait tenus dans l’affaire Scheper c. La Reine (C.A.M. no. 500-10-000189-868) :
Section 662.1(1) (now
section 730) is not an exceptional measure. It is one of the sentencing provisions in the Criminal Code availableto a sentencing judge in appropriate cases. Nor does it require exceptional circumstances, the judge having the discretion to grantdischarge as long as the conditions mentioned in
Section 662.1(1) are met. (parenthèses ajoutées) [32] Ensuite, le juge Rothman a précisé que l’absolution peut s’appliquer à toutes les infractions qui remplissent ses conditionsd’application : It would be difficult, and probably unwise, to attempt a definition of the categories of cases where an absolute or a conditional dischargecould appropriately be granted. But without attempting an exhaustive definition, I believe a discharge under Sec. 736 should beconsidered a sentencing option where the conditions of the
section are met and where, having regard to the nature of the offence and theage, character and circumstances of the accused, the registering of a criminal conviction, in itself, would have a prejudicial impact on theaccused that is disproportionate to the offence he or she committed. (R. v. Scheper, supra; R. v. Meneses (ON CA),[1976] 25 C.C.C. (2d) 115 (Ont. C.A.); R. v. Meyers, supra; R. v. Fallofield, supra, (B.C. C.A.); R. v. Sanchez-Pino (ON CA), [1973] 11 C.C.C. (2d) 53 (Ont. C.A.); Dubuc v. R. (QC CS), [1978] 4 C.R. (3d) 275 (Que.
S.C.)) [33] Du passage cité plus haut, on comprend que le but visé par l’absolution est d’éviter un effet disproportionné découlant de lacondamnation et de l’existence d’un casier judiciaire.
Dans l’affaire Rozon, le juge Béliveau rappelait qu’il ne s’agissait pas d’accorderun traitement privilégié à certaines personnes : Au contraire, l'art. 730 vise un principe égalitaire, en empêchant qu'un délinquant particulier ne subisse des conséquencesdisproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables d'un semblable délit[4]. [34] Quant à l’intérêt véritable pour l’accusé, il doit démontrer qu’une condamnation n’est pas nécessaire pour le dissuader decommettre une infraction ou pour sa réhabilitation[5]. Comme l’explique le juge Béliveau dans Rozon, au paragraphe 33 :
Par ailleurs, l’intérêt véritable de l’accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédent judiciaire,quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader decommettre d’autres infractions ou pour qu’il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrementnégatives. [35] Ensuite, pour établir les conséquences disproportionnées d’une condamnation pour un accusé, il n’est pas nécessaire d’établirque son emploi est en danger.
Suivant l’enseignement de la Cour d’appel dans Moreau, supra, la perspective de complications futuressuffit : With respect, there is no burden on an accused to establish that his or her employment would be endangered by a criminal conviction inorder to obtain a discharge. Although this may be one appropriate reason for granting a discharge, it is certainly not the only groundpossible. In R. c. Meyers (ON CA), [1977] 37 C.C.C. (2d) 182, 185 (Ont. C.A.), Mr.
Justice Martin noted : In our view, the trial judge, in declining to grant appellant a discharge because the registration of a conviction would have no immediateeffect upon his employment, applied much to narrow a test in deciding whether the granting of a discharge was in the best interest ofappellant. [36] Une fois l'intérêt véritable de l'accusé prouvé, il faut aborder l'analyse de l'intérêt de la société, une tâche beaucoup plusardue[6].
Dans Rozon, au paragraphe 41, le juge Béliveau définit ainsi cette notion de l’intérêt public : Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidencedans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. Cela étant, il faut se rappelerque dans l'arrêt R. c.
Menezes, 1976, 25 C.C.C., deuxième édition, page 115, la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation et lacomparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées,lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution.
Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué quel'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté, et qu'ellepuisse assurer sa subsistance et celle de sa famille[7]. [37] Ensuite, au paragraphe 69 de cette décision, il explique que l’intérêt public doit prendre en considération la confiance du publicdans l’administration de la justice : Il faut se demander si le public pourrait perdre confiance en la crédibilité du système judiciaire si l'accusé devait être absout.
À cetégard, le critère doit s'apprécier en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée, suite à l'octroi d'une absolutionconditionnelle ou inconditionnelle[8]. [38] Finalement, il y a lieu de rappeler que le prononcé d’une absolution—comme toute autre peine d’ailleurs—doit prendre enconsidération les facteurs pénalogiques aux articles 718 et suivant du Code criminel. Parmi ces facteurs, on y retrouve les suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes et à la collectivité. 718.1 Principe fondamental — La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.2
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation dudélinquant;
b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractionssemblables commises dans des circonstances semblables. [39] Quant au principe de l’harmonisation des peines, il y a lieu de faire les remarques suivantes : toute étude comparative comporte,en soi, des limites. Il est difficile, si non impossible, de trouver deux dossiers dont les circonstances sont à tout point identiques. Dans R.c. Bernier, 2011 QCCA, notre Cour d’appel, au paragraphe 67, a repris les propos de la Cour suprême dans R. c.
M.C.A, [1996] 1 RCS500, , pour souligner les limites inhérentes au principe de l’harmonisation des peines et pour souligner l’importance duprincipe de l’individualisation de la peine : (…) la détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable àtous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique.
De même, il faut s’attendre queles peines infligées pour une infraction donnée varient jusqu’à un certain point dans les différentes communautés et régions du pays (…) [40] Au paragraphe 66 dans Bernier, supra, la Cour d’appel a cité les propos du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario pourexpliquer comment le principe de l’individualisation de la peine accorde un pouvoir discrétionnaire considérable aux juges d’instancedans la détermination de la peine :
Some criminal justice systems seek to achieve justice in sentencing by the extensive use of mandatory minimum sentences coupled withtightly calculated sentencing grids that all but dictate the sentence to be imposed by the trial judge in any given case. Historically,Canadian criminal law has taken a very different road to justice in sentencing. For the vast majority of offences, Parliament provides nominimum sentence and a broad spectrum of potential dispositions. Trial judges are given a very wide discretion to determine theappropriate disposition in each case. In exercising that discretion, Parliament provides guidance by way of the broadly worded objectivesand principles in
Part XXIII of the Criminal Code. Trial judges must apply those objectives and principles to the specifics of each caseand, in the exercise of their discretion, fashion a sentence that is tailored to the circumstances of the offence and the circumstances of theoffender.
This individualization of the sentencing process through the judicial exercise of a broad discretion by the trial judge is the central featureof the sentencing process in Canada. (soulignés dans la décision Bernier) [41] Dans Paré c. la Reine, 2011 QCCA 2047 , le juge Doyon a rappelé que, outre les objectifs de dénonciation et dedissuasion, la détermination de la peine doit également tenir compte des facteurs individuels propres à l’accusé : [62] En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte.
Ce seraitcontraire aux vœux du législateur de ne pas le faire. Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consisteraerronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations. Or, l'individualisation des peines est unobjectif qui ne peut être ignoré, comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak, précité, au paragraphe 43 : […]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d'une peine « juste » reste un processus individualisé,qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances del'affaire. […] [63] Dans R. c. M.(C.A.) précité, le juge en chef Lamer écrivait d'ailleurs que « la détermination de la peine est un processusintrinsèquement individualisé. » Jurisprudence sur la conduite dangereuse et la fuite [42] Me Langlois pour le ministère public a soumis les décisions suivantes : • La Reine c.
Bélanger, 2013 QCCQ 9814; • R. c. Michel Lefebvre, 2011 QCCQ; • Mercier c. La Reine, décision de la Cour d’appel, 200-10-000010-905, rendue en 1992; • Patapenka c. R., 2010 QCCA 327 ; • The Queen v.
Abuel, 2014 QCCQ 2487. [43] De façon générale, toutes ces décisions soulignent qu’en matière de conduite dangereuse d’une automobile et de fuite, ladétermination de la peine doit prioriser les facteurs pénalogiques de dénonciation et de dissuasion. [44] Dans l’affaire Lefebvre, supra, le juge Denis Lavergne, de notre Cour, a rappelé que la conduite automobile est une activitéréglementée non seulement assujettie à l’obtention d’un permis qui doit être mérité, mais aussi à des obligations de respecter lesprescriptions de la loi et à ne pas circuler de manière à mettre en danger la sécurité du public. (par. 21) [45] Me Fernandez, pour la défense, a soumis comme autorité la cause de R. v.
Denney, (NL PC). Dans cetteaffaire, l’accusée était trouvée coupable de conduite dangereuse, article 249(1) du Code criminel et de fuite,
article 249.1(1) du Codecriminel. Comme dans le dossier sous étude, le litige portait sur l’octroi ou non d’une absolution. Le juge Gorman a refusé de prononcerl’absolution pour les raisons suivantes : Tout d’abord, il a noté que l’accusée n’a pas établi qu’une absolution était dans son véritableintérêt. Ensuite, il était d’avis que la gravité des gestes posés par l’accusée faisait en sorte qu’une absolution serait contraire à l’intérêt dupublic : In considering whether or not to impose a discharge, I begin with the observation that Ms. Denney’s offences cannot be fairlycharacterized as minor ones.
She purposely placed two police officers at risk of harm. In addition, though Ms. Denney has no previousconvictions and the sentencing principle of specific deterrence is not required to be emphasized, no evidence was placed before the Courtto establish that a criminal conviction would or might cause significant adverse repercussions for her. Though I would hesitate toconclude that the presentation of such evidence is a mandatory requirement for a discharge to be granted, it does make it difficult for theCourt to conclude that a discharge is in Ms.
Denney’s best interests, beyond it being in the interest of every offender. In addition, aspointed out earlier, this case requires a concentration on the sentencing principles of general deterrence and denunciation. Thesesentencing principles cannot be satisfied in this case by the imposition of a discharge because of the seriousness of Ms. Denney’s actionsand the potential harm she subjected two police officers to. Thus, I conclude that the imposition of a discharge in this case would becontrary to the public interest and therefore I decline to impose such a sentence. What then is an appropriate sentence? [46]
Malgré le fait que cette décision n’appuyait pas sa position pour une absolution, Me Fernandez l’a soumis afin de faire lesdistinctions suivantes : (
i) Contrairement à l’accusée dans Denney, l’accusé dans la présente affaire a plaidé coupable aux accusationsportées contre lui; (ii) Alors que l’accusée dans Denney n’a pas présenté de preuve quant à l’effet disproportionné d’une condamnation,l’accusé dans la cause sous étude a clairement démontré qu’une absolution était dans son meilleur intérêt; (iii) Les circonstances dansDenney sont plus graves que dans la cause sous étude. Au paragraphe 5 dans Denny, en relatant les faits, le juge Gorman a écrit quel’accusée—en tentant de s’esquiver des policiers—« a failli rouler sur le pied de l’officier. » Application
—Intérêt véritable de l’accusé [47] Tel que mentionné plus haut, il n’y a pas de débat sur le véritable intérêt de l’accusé de pouvoir bénéficier d’une absolution.Monsieur est un jeune homme intelligent, travaillant et ambitieux. Ses projets d’avenir sont réalistes. Un dossier criminel pourrait mettreen péril son emploi et son projet de travailler aux États-Unis. [48] Le rapport présentenciel est très positif. À
part l’écart de conduite en octobre 2012, monsieur Prévost est une personne de bonnemoralité. Il a exprimé des remords et des regrets sincères pour les gestes qu’il a commis. Le simple fait d’avoir subi le processusjudiciaire était une mesure suffisamment efficace pour conscientiser l’accusé sur le tort commis. On n’a pas besoin de le condamnerpour le dissuader de récidiver.
Intérêt public [49] Ayant établi qu’une absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé, il ne reste qu’à résoudre la question de l’intérêt public. —La dénonciation et la dissuasion comme facteurs dans la détermination de l’intérêt public [50] Tel que discuté plus haut, l’intérêt public doit considérer la gravité de l’infraction et son incidence dans la communauté. Enl’espèce, on ne peut pas minimiser la gravité des gestes commis par l’accusé. Est-ce que l’accusé est privé, pour autant, des bénéficesd’une absolution?
Autrement dit, est-ce que les facteurs pénalogiques de dissuasion et de dénonciation sont si pressants qu’on doit mettrede côté les facteurs pénalogiques favorisant la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé? [51] Me Langlois, pour la poursuite, a insisté sur le fait que la conduite de l’accusé a mis en péril la sécurité du public—d’où lanécessité pour le Tribunal d’envoyer un message clair de dénonciation et de dissuasion. Ce message, selon elle, ne peut être véhiculé parune absolution.
Elle a noté que la situation de l’accusé n’était pas différente d’autres jeunes hommes qui conduisent leur auto à desvitesses excessives ou qui participent à des courses automobiles sur la voie publique. Souvent, il s’agit de gestes isolés par des jeuneshommes sans dossier criminel et de bonne moralité.
Malgré cela, nos tribunaux ont priorisé les principes de dénonciation et de dissuasiondans le prononcé de la peine. [52] On ne peut nier la gravité des gestes délictuels commis par l’accusé. Toutefois, il y a quelques distinctions à faire entre laconduite de l’accusé et celui du conducteur téméraire qui roule à des vitesses excessives ou qui participe à une course sur la voiepublique. En prenant sa motocyclette le 5 octobre 2012, l’accusé n’avait aucunement l’intention de tester la force de son bolide. Dans lamême veine, il n’avait aucunement l’intention de participer à une course.
Selon la preuve, sa décision de prendre la fuite était prise dansun moment de panique. Pour reprendre les propos de son avocate, Me Fernandez, il s’agissait d’un geste irréfléchi, « a knee-jerk reaction». [53] Arrêté quelque 90 secondes après avoir pris la fuite, l’accusé s’est même excusé auprès du patrouilleur pour soncomportement.
À écouter le jeune homme témoigner, le Tribunal est convaincu qu’il regrette son geste et que si c’était à refaire, il auraitagi autrement. [54] Lorsque le Tribunal analyse la notion d'intérêt public, il doit prendre en compte la proportionnalité entre la gravité del'infraction commise et le degré de responsabilité de l'accusé. Le degré de responsabilité de l’accusé est amoindri par le fait qu’il s’agitd’un geste irréfléchi pris dans un moment de panique. En l’absence de préméditation, les tribunaux peuvent se montrer cléments. À ceteffet, le Tribunal cite les propos du juge Bellehumeur dans R. c.
Mian, (QC CQ) : Lorsque le Tribunal arrive à la conclusion que l’acte reproché a été fait sous l’impulsion du moment sans préméditation ou sansplanification quelconque, l’individu qui n’a pas d’antécédents judiciaires a toujours reçu la clémence de la Cour.
Dans le cas contraire,les tribunaux agissent différemment. [55] Dans la cause sous étude, le Tribunal est convaincu que les gestes fautifs de l’accusé furent commis sous l’impulsion dumoment, sans préméditation quelconque. —La réhabilitation de l’accusé comme facteur dans la détermination de l’intérêt public [56] Rappelons, également, que l’intérêt public est mieux servi en laissant à l’accusé la possibilité de devenir une personne utile dansla communauté[9]. Dans cette optique, il ne faudrait pas le priver des moyens de gagner sa vie honorablement. [57] À
part l’écart de conduite le 5 octobre 2012, l’accusé est un jeune homme responsable, travaillant et qui a des projets d’avenirréalistes. À l’entendre, le Tribunal est convaincu qu’il a un bel avenir devant lui. En lui permettant de travailler à réaliser ses projets, ilsera un atout pour la société CONCLUSION [58] L'imposition d'une peine n’est pas une science exacte. La juge Linda Despots, dans R. c.
Bélanger, 2013 QCCQ 15087, paragraphe 28, a décrit l’imposition de la peine comme « un exercice délicat qui nécessite une analyse minutieuse de chacundes éléments reliés aux circonstances de l'infraction et aux caractéristiques individuelles ». [59] Le Tribunal est fort conscient de l’importance des facteurs pénalogiques reliés à la dénonciation et la dissuasion dans desaffaires de conduite de véhicule moteur. Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue que la détermination de la peine est un processusintrinsèquement individualisé.
Alors que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité del’accusé, elle doit également s’adapter à l’individu. Pour reprendre les propos du juge Gilles Charest dans R. c. M.L., 2011 QCCQ 12406, au paragraphe 81 par : « Confectionner une peine juste se rapproche davantage de la notion de « sur mesure » que de celle de« prête à porter ». »
[ 60 ] Finalement, il y a lieu de rappeler que l’octroi d’une absolution n’est pas une mesure exceptionnelle réservée aux infractions mineures ou techniques. [ 61 ] Tenant compte des circonstances particulières de cette cause, le Tribunal est d’avis qu’il faut donner priorité aux facteurs pénalogiques reliés à la réhabilitation et la réinsertion sociale plutôt qu’à la dénonciation et la dissuasion. [ 62 ] La preuve a clairement établi qu’une absolution serait dans le meilleur intérêt de l’accusé.
Par ailleurs, le Tribunal estime qu’une absolution ne nuira pas à l’intérêt du public. [ 63 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ABSOUT inconditionnellement l'accusé. __________________________________ SALVATORE MASCIA, J.C.Q. Me Geneviève Langlois Procureure de la poursuivante Me Nina Fernandez Procureure de l'accusé
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