2020 QCCQ 8729, 2020 QCCQ 8729
Opinion
Landry c. Chagnon 2020 QCCQ 8729 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civil» N° : 460-32-700779-191 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN LANDRY Demandeur c.
JOHANNE CHAGNON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 9 036,77$ pour vices cachés. CONTEXTE [ 2 ] Le demandeur achète la maison de la défenderesse le 29 novembre 2017. Le 31 juillet 2018, un refoulement d’eaux usées survient alors que la maison est louée à un tiers. Les eaux usées sont évacuées de la maison par gravité et se jettent dans une fosse d’où une pompe doit les envoyer vers le réseau d’égout municipal.
Cette pompe est nécessaire, car le réseau d’égout est situé à un niveau supérieur à celui de la maison. [ 3 ] Le demandeur estime que la pompe était affectée d’un vice caché et il réclame le remboursement des sommes qu’il a dû débourser. [ 4 ] La fosse et la pompe sont situées sur le terrain de la maison qu’il a achetée.
Il reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir mentionné que la pompe était sous sa responsabilité. [ 5 ] La défenderesse acquiesce sur ce point en ce sens qu’elle n’a pas dit qui était responsable de la pompe, mais elle a mentionné que vingt ans auparavant, il y avait eu un problème de flotte de la pompe et la ville s’en était chargée. Mme Rouleau, courtière inscriptrice, confirme que la défenderesse n’a pas mentionné qui était propriétaire ou responsable de la pompe. Elle ajoute que le 31 juillet 2018, c’était un mardi, tel qu’a pu le vérifier le Tribunal par la suite.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Quatre conditions sont nécessaires pour établir un vice caché. Il faut démontrer la gravité du vice, son antériorité par rapport à la vente, son caractère inconnu pour l’acheteur et enfin, son caractère non apparent. On ne peut dire ici que c’est un vice caché puisqu’aucune preuve n’établit l’antériorité du vice, soit qu’il existait avant la date de la vente, en novembre 2017. [ 7 ] Qui plus est, la vétusté, l’usure et le vieillissement ne constituent pas un vice au sens de la garantie de qualité.
La défenderesse a acheté cette maison vingt ans auparavant et la pompe avait déjà quatre ans à ce moment. Son âge était donc de 24 ans. Or, le demandeur prétend qu’on lui a dit que la durée d’une telle pompe était de 15 à 20 ans. De son côté, la défenderesse produit le rapport d’un témoin expert qui indique qu’une pompe d’égout a une durée de vie moyenne se situant entre 10 et 15 ans. Dans un cas comme dans l’autre, la durée de vie utile de la pompe était donc déjà dépassée lorsqu’elle est devenue défectueuse. La vétusté de la pompe ne peut donc être considérée comme un vice caché.
Il convient d’ajouter que si le Tribunal avait conclu à l’existence d’un vice, il aurait dû tenir compte de la dépréciation du bien ou de la plus-value résultant des travaux correctifs et déduire de l’indemnisation une somme en conséquence. Le résultat aurait normalement été près de zéro vu la fin de la durée de vie utile du bien. [ 8 ] De plus, la preuve ne démontre pas un dol de la part de la défenderesse. Selon la version du demandeur, elle n’a jamais mentionné qui était propriétaire ou responsable de la pompe. Toutefois, la fosse comme la pompe sont situées clairement sur le terrain de la propriété privée.
Comme c’est toujours le cas, toute la
partie menant aux égouts situés sur la propriété d’un contribuable lui appartient et il en est responsable. C’est le principe général qui s’applique. Le demandeur dit qu’il croyait que c’était la ville qui était responsable. Pourtant, malgré que le plombier qui a fait les réparations lui ait indiqué que les travaux seraient de l’ordre de 6 000,00$ à 8 000,00$, il n’a jamais communiqué avec la ville avant ces travaux bien que le problème soit survenu en pleine semaine, un mardi. L’inspecteur
préachat lui avait d’ailleurs recommandé de consulter la municipalité pour obtenir plus d’informations sur le système de pompage des eaux usées avant l’achat (rapport d’inspection préachat, p. 27), mais il ne l’avait pas fait. [ 9 ] Par ailleurs, il n’a pas dénoncé ce qu’il considérait être un vice caché à la défenderesse tel que l’exige l’article 1739 CCQ. Pourtant, selon celle-ci, elle lui avait remis son numéro de téléphone cellulaire qui n’a pas changé depuis. Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le recours est mal fondé et il doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande avec frais de justice au montant de 205,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2020
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