2022 QCCQ 9046, 2022 QCCQ 9046
Opinion
Protection de la jeunesse — 224641 2022 QCCQ 9046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005723-222 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2018 Enfant - et - A, adresse inconnue PÈRE NON DÉCLARÉ Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère est absente. [ 3 ] L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse intervient auprès de la mère depuis plusieurs années.
La fille ainée de la mère est confiée à majorité à une amie de la mère et madame bénéficie de contacts supervisés qu’elle n’actualise pas depuis 2018. [ 5 ] La mère présente un problème de toxicomanie. Elle fréquente des personnes peu recommandables. Elle expose régulièrement l’enfant à des situations à risque. Madame adopte un mode de vie chaotique et instable qui n’est pas compatible avec l’exercice de ses responsabilités parentales. La mère priorise ses besoins au détriment de ceux de son enfant.
L’encadrement offert par la mère est déficient. [ 6 ] Madame offre une faible collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse et manque de transparence. Elle ne démontre aucune motivation pour corriger la situation. [ 7 ] X vit en famille d’accueil depuis le 30 mars 2022. Depuis, la mère démontre peu d’intérêt pour sa fille. Il y a eu un seul contact physique entre l’enfant et sa mère et deux appels téléphoniques au mois de juin 2022. [ 8 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner que divers attributs de l’autorité parentale soient retirés à la mère.
Le 12 juillet, la mère a refusé de signer les documents nécessaires concernant le milieu de garde de l’enfant. Depuis juillet 2022, le Directeur de la protection de la jeunesse ignore les coordonnées de la mère et est sans nouvelles d’elle. [ 9 ] L’article 91
n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse autorise le Tribunal à retirer certains attributs de l’autorité parentale mais pas tous. De plus, encore faut-il que la preuve en démontre la nécessité. [ 10 ] Dans le présent cas, la preuve offerte démontre qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de retirer à la mère ses attributs parentaux quant aux soins de santé et toutes les autorisations en lien avec la scolarisation de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence ; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de treize mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un lieu convenu entre les parties et à défaut d’entente sur le lieu, au Centre jeunesse A et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, une fois par deux semaines, à raison de trois heures la fois, aux conditions suivantes : - que la mère ne soit jamais en état de consommation d’alcool et/ou de drogue, en tout temps, en présence de l’enfant; - que la mère participe à trois rencontres psychosociales préalablement à la reprise de contacts; - que la mère confirme sa présence au contact la veille de celui-ci; [ 15 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé et toutes les autorisations concernant la scolarisation de l’enfant et les activités scolaires soit retiré à la mère et qu’il soit confié au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en participant aux services d’aide spécialisés en toxicomanie et en appliquant les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de treize mois; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Simon Gélinas pour Me Valérie Daigle Avocats pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif Avocate pour l’enfant A Mère Date d’audience : 1 er septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-8
Loading document…