2020 QCCQ 7787, 2020 QCCQ 7787
Opinion
Lortie c. Noël-Chamberland 2020 QCCQ 7787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069127-198 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONALD LORTIE [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. MARIETTE NOËL-CHAMBERLAND [...] Lac St-Charles (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 décembre 2018, Donald Lortie achète de Mariette Noël-Chamberland un véhicule de marque Mazda (année 2010) au prix de 6 500 $. [ 2 ] À deux reprises, avant son achat, monsieur Lortie, examine le véhicule.
Il effectue également un essai routier. [ 3 ] Le contrat signé par les parties comporte la mention suivante : Moi Donald Lortie achète le véhicule d’occasion tel que vu et essayé, accepté sans aucune garantie légale ou autre répondant aux caractéristiques essentielles ci-après : […]. Ce véhicule a-t-il été accidenté : Non. [ 4 ] Le 11 décembre 2018, monsieur Lortie se rend au garage pour une inspection mécanique. Il constate que des retouches de peinture ont été effectuées sur le véhicule. [ 5 ] Monsieur Lortie contacte ensuite madame Noël-Chamberland.
Elle lui explique qu’en 2015, un morceau de glace a percuté le pare-chocs avant du véhicule. [ 6 ] Le 19 décembre 2018, monsieur Lortie met en demeure madame Noël-Chamberland. [ 7 ] Dans sa demande en justice introduite le 31 janvier 2019, il lui réclame la somme de 1 800 $. [ 8 ] Monsieur Lortie dit avoir demandé spécifiquement à madame Noël-Chamberland si le véhicule était accidenté ou repeint, et la réponse fut négative. Il ajoute que s’il avait su que le véhicule était « accidenté » ou avait fait l’objet de retouches pour corriger la présence de rouille, il ne l’aurait pas acheté.
Ces deux considérations étaient essentielles à son consentement, surtout que le prix payé était élevé, juge-t-il, pour une voiture de cette marque datant de 2010. [ 9 ] Il faut dire qu’à l’audience, monsieur Lortie a appris que des retouches de peinture avaient été faites en 2016 par madame Noël- Chamberland pour corriger la présence de rouille sur l’aile arrière du côté passager. Cet aveu, dit-il, s’ajoute aux autres éléments qui auraient contribué à vicier son consentement. [ 10 ] Monsieur Lortie ne demande pas la nullité de la vente, mais plutôt une réduction du prix d’achat.
La somme de 1 800 $ représente la valeur marchande qu’il aurait accepté de payer, dans les circonstances. [ 11 ] Madame Noël-Chamberland conteste la demande. Elle explique que monsieur Lortie ne lui a pas demandé si elle avait repeint le
véhicule ou fait des retouches de peinture, ce que confirme le témoin André Tremblay. Elle ne croyait pas nécessaire de divulguer la collision avec un bloc de glace survenue en 2015, puisqu’à ses yeux, il ne s’agissait pas d’un accident. Quant aux retouches de peinture qu’elle a dû effectuer en 2016 pour faire disparaître la rouille, il s’agissait d’un entretien normal du véhicule et non d’une réparation à la suite d’un quelconque accident.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le présent litige soulève trois questions : - Monsieur Lortie a-t-il été victime d’une erreur dolosive de la part de madame Noël-Chamberland? - Dans la négative, la garantie légale contre les vices cachés s’applique-t-elle à la vente du véhicule? - Le cas échéant, quelle est la valeur du préjudice subi par monsieur Lortie?
ANALYSE [ 13 ] Avant toute chose, le Tribunal précise qu’il revient à monsieur Lortie de prouver, selon la balance des probabilités [1] , les faits qui soutiennent ses prétentions [2] . [ 14 ] Monsieur Lortie doit donc établir qu’il a été victime d’une erreur dolosive ou que, bénéficiant de la garantie légale de qualité du vendeur, le véhicule acheté est affecté d’un vice caché.
Ensuite, monsieur Lortie doit prouver les dommages justifiant sa réclamation de 1 800 $. - La conduite dolosive alléguée de madame Noël-Chamberland [ 15 ] Les articles suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») posent les règles applicables à l’erreur dolosive : 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1401 . L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407 . Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. 2805 .
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [ 16 ] Il importe tout d’abord de clarifier la notion d’erreur dolosive. [ 17 ] Le dol est un « comportement malhonnête […], destiné à obtenir un consentement qu’autrement le contractant éventuel n’aurait pas donné ou, du moins, pas aux conditions arrêtées » [3] . Il « consiste à faire croire - ou à laisser croire- au cocontractant éventuel, l’existence ou l’inexistence d’un fait important dans la prise de décision contractuelle » [4] . [ 18 ] Le dol peut résulter du silence ou de la réticence du contractant [5] .
L’auteur Vincent Karim précise : Pour qu’il y ait un dol par réticence, il faut retrouver chez le contractant la volonté de tromper son cocontractant en ne lui révélant pas certaines informations pertinentes et déterminantes qu’il serait en droit de connaître.
En d’autres termes, le dol par réticence suppose l’absence de bonne foi. [6] [ 19 ] Cela étant, le fardeau de preuve qui incombe à celui invoquant le dol se résume comme suit : [Lorsque le demandeur] allègue une erreur provoquée par un dol, il devra ainsi prouver 1) l’erreur; 2) le fait que l’erreur a été causée par le dol de son cocontractant ou à sa connaissance et 3) que n’eût été ce dol, il n’aurait pas contracté aux conditions auxquelles il a contracté ( art. 1401 C.c.Q. ). [7] [ 20 ] Pour mener à terme cet exercice, le Tribunal doit « se placer au moment même de la conclusion du contrat » [8] , encore qu’il ne lui soit pas « interdit de prendre en considération un élément postérieur pour décider s’il y a eu [à ce moment] vice de consentement » [9] . [ 21 ] En l’espèce, la preuve non contredite montre : - qu’il y a eu erreur au moment de signer le contrat, puisque certaines informations importantes concernant le véhicule n’ont pas été divulguées à monsieur Lortie; - que si monsieur Lortie avait eu connaissance de ces informations, il n’aurait pas conclu le contrat, ou du moins aurait-il contracté à un prix moindre. [ 22 ] Il reste maintenant à déterminer si l’erreur dont se plaint monsieur Lortie a été causée par le dol de madame Noël-Chamberland.
[ 23 ] La bonne foi se présumant [10] , monsieur Lortie doit prouver, selon la balance des probabilités, que madame Noël-Chamberland était de mauvaise foi lors de la vente [11] , c’est-à-dire qu’elle avait l’intention de le tromper [12] . [ 24 ] Avec égard, le Tribunal juge que la preuve ne permet pas de conclure positivement à cette question. [ 25 ] Premièrement, il ressort du témoignage de madame Noël-Chamberland que celle-ci avait une affection particulière pour son véhicule. De fait, c’est à contrecœur qu’elle a décidé de le vendre.
Tel est le contexte dans lequel s’inscrit la conclusion de la vente. [ 26 ] Deuxièmement, la version de madame Noël-Chamberland est crédible lorsqu’elle explique pourquoi, à ses yeux, la collision avec un bloc de glace survenu à l’hiver 2015 ne constitue pas un accident. C’est pour cette raison qu’elle n’a pas pensé communiquer cette information à monsieur Lortie et qu’elle a indiqué sur le contrat que le véhicule n’avait pas été accidenté. [ 27 ] Troisièmement, madame Noël-Chamberland croyait de bonne foi que la présence de rouille sur un véhicule ayant huit ans d’usure était un phénomène normal.
Elle n’a donc pas cru nécessaire d’informer M. Lortie des retouches de peinture qu’elle a faites en 2016 sur l’aile du côté passager afin de corriger ce problème. De toute façon, ces retouches ne sont pas attribuables à un quelconque accident, mais plutôt à l’usure normale du véhicule. [ 28 ] Quatrièmement, rien dans le comportement de monsieur Lortie lors de la vente n’aurait pu laisser croire à madame Noël- Chamberland que l’absence de retouches de peinture sur la carrosserie pour faire disparaître la rouille était une considération essentielle à son consentement.
La seule exigence mentionnée au contrat est le caractère non accidenté du véhicule. [ 29 ] De fait, monsieur Lortie a déclaré que le véhicule était en parfaite condition après l’avoir inspecté deux fois plutôt qu’une. Il a réitéré ce commentaire au bureau d'immatriculation.
Ainsi, madame Noël-Chamberland ne pouvait savoir que monsieur Lortie se préoccupait à ce point de la qualité de la peinture, d’autant que cette considération n’avait pas été portée à son attention. [ 30 ] Cinquièmement, il ressort des témoignages entendus que monsieur Lortie tenait absolument à se procurer le véhicule et qu’il craignait que madame Noël-Chamberland revienne sur sa décision de le lui vendre.
Au fait de la situation, madame Noël-Chamberland n’avait pas besoin de retenir des informations pour convaincre monsieur Lortie d’acheter le véhicule. [ 31 ] Ainsi, la réticence de madame Noël-Chamberland à divulguer certains renseignements concernant le véhicule n’avait pas pour objectif de tromper monsieur Lortie, afin de l’inciter à conclure la vente. [ 32 ] Le Tribunal juge donc que monsieur Lortie n’a pas rempli son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, que l’erreur dont il a été victime a été causée par le dol de madame Noël-Chamberland. - L’application de la garantie légale contre les vices cachés à la vente du véhicule [ 33 ] Le Tribunal ayant conclu à l’absence de dol, monsieur Lortie doit maintenant prouver, selon la balance des probabilités, qu’il pouvait bénéficier de la garantie légale contre les vices cachés et, le cas échéant, que le véhicule en question était affecté d’un tel vice. [ 34 ] Plusieurs dispositions du Code civil du Québec s’appliquent au recours pour vice caché.
Le Tribunal reproduit celles qui lui permettent de solutionner le présent litige : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1732 . Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733 .
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 35 ] La Cour suprême du Canada rappelait comme suit la finalité de la garantie légale contre les vices cachés prévue à l’ art. 1726 C.c.Q. : […] le premier critère qui permet de déterminer si l’on est en présence d’un défaut caché est le déficit d’usage qu’il engendre.
La garantie contre les vices cachés vise ainsi à assurer à l’acheteur l’utilité pratique et économique du bien acquis. […] L’élément-clé de l’analyse se retrouve dans le déficit d’usage évalué à la lumière des attentes raisonnables de l’acheteur. [13] [ 36 ] Dans le cas qui nous occupe, le véhicule a été vendu « tel que vu et essayé, accepté sans aucune garantie légale ». Il s’agit d’une clause d’exclusion de la garantie légale contre les vices cachés qu’autorise l’article 1732, clause qui trouve application en l’espèce.
Voici pourquoi. [ 37 ] D’une part, la rédaction de la clause est sans équivoque et dénuée d’ambiguïté : elle reflète la véritable intention des parties, qui est de renoncer à la garantie légale contre les vices cachés [14] .
[ 38 ] D’autre part, on ne peut considérer madame Noël-Chamberland comme une vendeuse professionnelle [15] . [ 39 ] Monsieur Lortie ne peut donc invoquer la garantie légale contre les vices cachés à l’appui de sa demande en justice. [ 40 ] Après avoir répondu par la négative aux deux premières questions en litige, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la troisième question. [ 41 ] Le Tribunal rejette donc la demande de monsieur Lortie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , avec frais de justice de la contestation, fixés à 103 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2020
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