2017 QCCQ 9114, 2017 QCCQ 9114
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cerfs Roux de l'Est inc. 2017 QCCQ 9114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’ AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-015843-160 / 120-61-016052-175 / 120-61-016077-172 DATE : 27 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. CERFS ROUX DE L’EST INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bien que le tribunal lui en ait donné l’occasion, le président de la défenderesse a choisi de ne pas faire représenter la défenderesse par un avocat pour la tenue des procès dans ces trois dossiers. [ 2 ] Avec l’accord des parties, on procède à l’audition commune de la preuve dans les trois dossiers. [ 3 ] Dans le dossier 120-61-015843-160, on reproche à la défenderesse, ayant gardé en captivité sans permis un cervidé, d’avoir omis le 25 juin 2015 d’ériger un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 mètres de hauteur. [ 4 ] Dans le dossier 120-61-016052-175, on reproche à la défenderesse, ayant gardé en captivité sans permis un cervidé, d’avoir omis le 30 mai 2015 d’aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’elle a constaté qu’un animal s’est échappé de l’enclos. [ 5 ] Dans le dossier 120-61-016077-172, on reproche à la défenderesse, ayant gardé en captivité sans permis un cervidé, d’avoir omis le 4 décembre 2014, d’ériger un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 mètres de hauteur.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Les éléments essentiels des infractions sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? CONTEXTE [ 7 ] La défenderesse dont M. Marcel Bérubé est le président, élève depuis 25 ans des cerfs rouges pour lesquels elle a d’ailleurs eu dans le passé un permis de ferme cynégétique pour les espèces exotiques. [ 8 ] Le 4 décembre 2014, des agents de protection de la faune se présentent chez la défenderesse pour procéder à une inspection à la suite d'un signalement concernant des cerfs rouges qui se seraient échappés de leur enclos.
Les agents inspectent la clôture délimitant l’enclos destiné aux cerfs rouges et constatent, vidéo à l’appui, qu’elle ne respecte pas la hauteur minimale de 2,4 mètres requise pour un tel enclos. [ 9 ] Le 30 mai 2015, des agents de protection de la faune se rendent chez la défenderesse et constatent la présence de cerfs rouges à l’extérieur de l’enclos. Personne n’est présent chez la défenderesse. [ 10 ] Le 2 juin 2015, les agents retournent chez la défenderesse et informent M.
Bérubé de l’infraction, car personne chez la défenderesse n’avait encore avisé les agents de protection de la faune du fait que des animaux s’étaient échappés de l’enclos. [ 11 ] Le 25 juin 2015, un mandat est exécuté par des agents de protection de la faune afin de vérifier la conformité de la clôture entourant l’enclos utilisé pour la garde des cerfs. Des mesures sont prises à l’aide d’une baguette destinée à cette fin qui leur a été prêtée par le ministère des Transports du Québec, et encore une fois, ils constatent que la hauteur n’est pas respectée. [ 12 ] Le président de la défenderesse, M.
Marcel Bérubé, affirme que depuis 20 ans, il est victime de méfaits commis par des vandales, qu’en raison de ces méfaits, ses bêtes s’échappent et sont abattues suite à la vente de permis pour ce faire par des agents de
protection de la faune. [ 13 ] Il explique également qu’il y a une rigole au pied de la clôture, sur une bonne distance à l’intérieur de l’enclos, et que la mesure doit être prise à partir du fond de cette rigole jusqu’au haut de la clôture. De cette façon, on pourrait constater que la mesure de 2,4 mètres est respectée. Malheureusement, il ne met en preuve aucune mesure. ANALYSE [ 14 ] Dans les dossiers 120-61-015843-160 et 120-61-016077-172, c’est l’article 9 du Règlement sur les animaux en captivité [1] (Règlement) qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint. Cet
article se lit comme suit : 9 .
Quiconque garde en captivité sans permis un cervidé mentionné à l’annexe II doit ériger et entretenir un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m.
De plus, la clôture de périmètre de l’enclos ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos; en outre les barrières de la clôture de périmètre doivent demeurer fermées, même en l’absence d’animaux. [ 15 ] Les éléments essentiels de l’infraction que doit prouver le poursuivant sont que la défenderesse garde en captivité sans permis un cervidé mentionné à l’annexe II du Règlement, et que la clôture érigée n’est pas d’une hauteur d’au moins 2,4 mètres. [ 16 ] En effet, ces deux éléments sont les deux seuls qui sont reprochés à la défenderesse dans ces deux dossiers tel qu’il appert des constats : … ayant gardé en captivité sans permis un cervidé, a omis d’ériger un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 mètres de hauteur. [ 17 ] Selon l’annexe II du Règlement, les espèces admises à la garde en captivité sans permis et appartenant à la classe des mammifères sont : A- Espèces exotiques Classe des Mammifères Les Bovidés Les Camélidés Les Cervidés sauf le Cerf mulet et le Cerf à queue noire Les Chinchillas (famille des Chinchillidé
s) Le Cochon d'Inde (famille des Caviidé
s) Les Dégus (famille des Octodontidé
s) Les Gerbilles (famille des Cricétidé
s) Les Gerboises (famille des Dipodidé
s) Les Hamsters (famille des Muridé
s) Le hérisson sauf celui du genre Erinaceus Les Pécaris (famille des Tyassuidé
s) Le phalanger volant ( Petaurus breviceps ) Le rat kangourou (famille des Hétéromyidè
s) Les Sangliers (famille des Suidés) [ 18 ] M. Bérubé témoigne à l’effet qu’il élève des cerfs rouges depuis 25 ans et afin de prouver que la défenderesse possède un permis pour le faire, il dépose copie d’un permis (expiré depuis le 31 mars 2003) attestant que la défenderesse élève dans sa ferme une espèce exotique. [ 19 ] Le tribunal en conclut que le cerf rouge est une espèce exotique prévue à l’annexe II, que la défenderesse en a la garde, et que c’est bien sans permis qu’elle le fait. D’ailleurs, la garde en captivité sans permis est autorisée par le Règlement comme on a pu le lire plus haut. [ 20 ] M.
Bérubé explique l’état de sa clôture par l’œuvre de vandales. Il affirme avoir fait de multiples plaintes à la Sûreté du Québec à ce propos. Il dépose sept documents attestant de plaintes qu’il a faites de 2009 à 2014, dont certaines sont pour vandalisme et entrée par effraction.
[ 21 ] Suite à ces événements, il a dû réparer la clôture avec de la broche ou autres matériaux disponibles, et la soutenir à certains endroits pour qu’elle soit droite, c’est-à-dire perpendiculaire au sol. Or, ce n’est pas l’état de la clôture qui lui est reproché, mais bien la hauteur. [ 22 ] La preuve démontre qu’autant en décembre 2014 qu’en juin 2015, la majeure
partie de la clôture entourant l’enclos n’atteint pas 2,4 mètres de hauteur. [ 23 ] Les éléments essentiels de ces deux infractions sont prouvés hors de tout doute, et la défenderesse n’a pas soulevé un doute quant à sa culpabilité [ 24 ] Dans le dossier 120-61-016052-175, c’est l’article 11 du Règlement qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint. Cet
article se lit comme suit : 11. Quiconque garde en captivité sans permis un sanglier, un pécari, un bison ou un cervidé mentionné à l’annexe II doit aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos. [ 25 ] Quels sont les éléments essentiels que le poursuivant doit prouver? [ 26 ] Deux de ces éléments sont: 1. La garde en captivité sans permis d’un cervidé mentionné à l’annexe II du Règlement et 2. L’omission d’aviser sans délai un agent de protection de la faune. [ 27 ] Ces deux éléments sont prouvés hors de tout doute raisonnable, M.
Bérubé reconnaissant qu’il s’agit des cerfs de la défenderesse. [ 28 ] Le dernier élément à prouver est-il simplement le fait qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou le constat que l’animal s’est échappé? [ 29 ] Il convient ici de citer le professeur Côté [2] : En lisant un texte de loi, on doit en outre présumer que chaque terme, chaque phrase, chaque alinéa, chaque paragraphe ont été rédigés délibérément en vue de produire quelque effet.
Le législateur est économe de ses paroles; il ne « parle pas pour ne rien dire ». [ 30 ] À l’article 11 du Règlement, le législateur ne s’est pas limité à énoncer qu’on doit aviser un agent de protection de la faune lorsqu’un animal s’est échappé d’un enclos; il précise que cela doit être fait lorsqu’on constate la fuite d’un animal. [ 31 ] Comme l’écrit encore le professeur Côté [3] , les lois pénales doivent être interprétées restrictivement; lorsque, dans l’interprétation d’une loi pénale, il survient une difficulté réelle d’interprétation, on doit préférer celle qui est la plus favorable à l’accusé. [ 32 ] Ainsi, la simple preuve que les cerfs se sont échappés de l’enclos le 30 mai 2015 n’est pas suffisante pour satisfaire au critère de preuve hors de tout doute raisonnable.
Il faut que le poursuivant démontre que la défenderesse a constaté que l’animal s’est échappé. [ 33 ] Or, le 30 mai 2015, il n’y avait personne chez la défenderesse. Entre le 30 mai 2015 et le 2 juin 2015, moment où les agents ont informé M. Bérubé de l’infraction, la défenderesse a-t-elle eu connaissance que les cerfs s’étaient échappés? La preuve est silencieuse. [ 34 ] Puisque la preuve dans tous les dossiers a été entendue en même temps, les frais ne seront facturés qu’une seule fois pour les deux dossier concernés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 120-61-015843-160 : [ 35 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 250$ et les frais; [ 37 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. Dans le dossier 120-61-016077-172 : [ 38 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 250$ sans frais; [ 40 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer.
Dans le dossier 120-61-016052-175 : [ 41 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Marcel Bérubé Représentant de la défenderesse Date d’audience : 9 juin 2017
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