2017 QCCQ 8019, 2017 QCCQ 8019
Opinion
Marcil c. Coussa 2017 QCCQ 8019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146275-153 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE MARCIL […] , Saint-Jérôme (Québec) […] Demanderesse c. FADI COUSSA […] , Montréal (Québec) […] - et - 3616568 CANADA INC. f.a.s.n.
CONSTRUCTION F2 e 397, Ste-Croix, Montréal (Québec) H4N 2L3 - et - MONTRÉAL ZONE DESIGN INC. 397, Sainte-Croix, Montréal (Québec) H4N 2L3 Défendereurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Catherine Marcil est représentante des ventes pour 3616568 Canada inc. (Construction F2) (ci-après : « Construction F2 »). Son travail consiste à faire la promotion du projet de copropriété connu sous le nom de Platopolis. [ 2 ] À la fin du mois de juin 2014, Construction F2 met un terme à son contrat.
Mme Marcil réclame aux défendeurs 10 400 $ en salaire et 10 050 $ en commissions impayées, soit un total de 20 450 $ qu’elle réduit à 15 000 $ afin de donner compétence à la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 3 ] L’administrateur de Construction F2, M. Fadi Coussa, considère que Construction F2 ne doit plus rien à Mme Marcil et il se porte demandeur reconventionnel afin de recouvrer 2 000 $ de commissions payées par erreur à Mme Marcil. [ 4 ] Seul M. Coussa produit une contestation. Le dossier procède par défaut contre Construction F2 et Montréal Zone Design. inc. (ci-après « Zone Design »).
LE CONTEXTE [ 5 ] Platopolis est un projet de développement immobilier en copropriété qui comporte quatre phases (A à D). [ 6 ] Le ou vers le 28 février 2013, un contrat de travail (ci-après le « Contrat ») intervient entre Construction F2 et Mme Marcil afin de retenir ses services comme représentante des ventes pour les deux dernières phases du projet, soit les blocs A et B. [ 7 ] Le Contrat vise une période de 18 mois allant du 1 er mars 2013 au 30 août 2014. [ 8 ] Le Contrat prévoit une possibilité de prolongation jusqu’au 31 décembre 2014 si les travaux du bloc B ne sont pas terminés au 31 août 2014. [ 9 ] Mme Marcil remplace un représentant prénommé Frank.
Une autre représentante des ventes travaille pour Construction F2, Mme Anna Horecki. [ 10 ] Au moment de la signature du Contrat, le bloc C est complètement vendu sous réserve de quatre unités. La phase 3 (bloc
A) compte 42 unités dont douze sont déjà vendues. La phase 4 (bloc
B) comprend 54 unités.
[ 11 ] Le Contrat prévoit qu’elle a droit à une commission de 500 $ sur chaque vente réalisée que ce soit par elle ou par Mme Horecki. Cette façon de faire vise à éviter une compétition entre les deux représentantes. [ 12 ] Elle convient cependant avec Mme Horecki que les clients qui achètent une unité suite à une démarche entreprise avant son embauche sont attribués à Mme Horecki. Les représentantes se partagent les nouvelles ventes également. Mme Marcil affirme que M.
Coussa est au courant de cette entente. [ 13 ] Le Contrat prévoit que les commissions sont payables à 50 % le 31 décembre 2013 pour le bloc A et le 31 août 2014 pour le bloc B. Le solde est payable lors de la signature de l’acte de vente chez le notaire. [ 14 ] Le Contrat alloue également un taux de commission plus élevé lorsque certaines unités sont vendues avant une date butoir prévue au Contrat. Un addenda au contrat est d’ailleurs signé le 8 mars 2014 afin de modifier la clause de « promotion » pour inclure au Contrat la vente des unités restantes du bloc C. [ 15 ] Au début juin 2014, M.
Coussa informe M me Marcil que son contrat prend fin à la mi-juillet. Mme Marcil est surprise puisque quelques semaines auparavant, M. Coussa lui avait confirmé qu’elle restait jusqu’à la fin du projet. [ 16 ] Construction F2 verse à Mme Marcil une indemnité de départ représentant quatre semaines de salaire et paie 50 % de ses commissions tant sur ses ventes que sur celles faites par M me Horecki. [ 17 ] M me Marcil réclame maintenant l’autre moitié de ses commissions ainsi que l’équivalent de son salaire jusqu’au 2 décembre 2014 date à laquelle elle trouve un nouvel emploi.
QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Construction F2 était-elle en droit de mettre un terme au contrat de M me Marcil avant le 31 décembre 2014? [ 19 ] Construction F2 est-elle tenue de payer le salaire de Mme Marcil jusqu’au 2 décembre 2014 ? [ 20 ] Construction F2 est-elle tenue de verser à Mme Marcil la totalité des commissions réclamées? [ 21 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? L’ANALYSE A- Construction F2 était-elle en droit de mettre un terme au contrat de M me Marcil avant le 31 décembre 2014? [ 22 ] La preuve révèle que le Contrat intervient entre Mme Marcil et Construction F2.
C’est Construction F2 qui est l’employeur de Mme Marcil même si, dans les faits, son salaire est versé par l’intermédiaire d’une autre compagnie dont M. Coussa est également actionnaire et administrateur, soit Zone Design. [ 23 ] M. Coussa explique que Construction F2 sous-traite simplement la gestion de la paie à son autre entreprise. [ 24 ] Le Tribunal doit maintenant décider si le Contrat en est un à durée déterminée ou un à durée indéterminée. [ 25 ] Si le contrat en est un à durée indéterminée, l’
article 2091 du Code civil du Québec prévoit que chaque
partie peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. [ 26 ] Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 27 ] Si le contrat est à durée déterminée, l’employeur peut donc y mettre fin dans la mesure où il démontre qu’il a une cause suffisante pour ce faire.
Dans le cas contraire il devra verser la contrepartie prévue au contrat jusqu’à la date d’échéance. [ 28 ] Le Tribunal conclut, à la suite de l’analyse du contrat de travail liant les parties, qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée. [ 29 ] La clause 1A du Contrat est claire quant à la durée de l’entente : « le mandat de 18 mois à octroyer par Construction F2 (3616568 Canada inc.) à Mme Catherine Marcil serait du 1 er mars 2013 au 31 août 2014.» (reproduction intégrale). [ 30 ] Une fois cette période passée, le contrat devient à durée indéterminée.
En effet, la clause 1B prévoit : «S’il y a lieu que les travaux du bloc B se terminent après de ce présent mandat, cette entente continuera selon les mêmes conditions pour une durée ne dépassant pas le 31 décembre 2014, une nouvelle entente serait requise après cette date.» (reproduction intégrale). C’est donc dire qu’une fois la période de 18 mois initial passée, la fin du Contrat est liée à une date incertaine soit la fin des travaux du bloc B. [ 31 ] Le Contrat prévoit la possibilité d’y mettre un terme prématurément si la 4 e phase du projet est annulée ou remise dans le temps.
La clause 1D permet également à l’employé de mettre un terme au Contrat avant l’échéance. Aucune clause ne prévoit la possibilité pour l’employeur d’y mettre un terme. [ 32 ] Le Tribunal conclut donc que l’employeur doit fait la preuve d’un motif sérieux afin de mettre un terme au contrat avant la date
du 31 août 2014. [ 33 ] Mme Marcil allègue que quelques semaines avant son congédiement, M. Coussa lui aurait représenté qu’elle serait en poste jusqu’à la fin du contrat, soit jusqu’à la fin du mois de décembre. [ 34 ] M. Coussa ne se souvient pas avoir confirmé à Mme Marcil qu’elle demeurerait en poste jusqu’à la fin du contrat. Il met un terme au Contrat puisque selon lui, M me Marcil ne vend pas suffisamment d’unités. Au surplus la vente du bloc B est pratiquement complétée donc une seule représentante est suffisante pour finaliser le projet.
Les travaux du bloc B se terminent au mois d’octobre 2014 lors de la livraison de l’immeuble. [ 35 ] Mme Marcil quitte son travail le 13 juillet 2014. Construction F2 lui verse l’équivalent de quatre semaines de salaire, soit jusqu’au 10 août 2014. [ 36 ] Mme Marcil réclame maintenant la somme 10 400 $, soit l’équivalent de son salaire du 10 août 2014 au 2 décembre 2014, date à laquelle elle commence un nouveau travail. [ 37 ] Le Tribunal doit donc déterminer si, selon la preuve, Construction F2 avait un motif sérieux de mettre un terme à l’emploi de Mme Marcil avant le 31 août 2014. [ 38 ] M.
Coussa affirme que M me Marcil ne vend pas suffisamment. Or, la preuve révèle qu’il existe une entente entre Mme Marcil et Mme Horecki pour la répartition des ventes ce qui explique qu’il y ait davantage de ventes attribuées à Mme Horecki. M. Coussa est au fait de cette entente. [ 39 ] Le Tribunal ne peut donc conclure à partir de la preuve présentée, que le nombre d’unités vendues par Mme Marcil est effectivement insuffisant. Au moment de la fin du Contrat Mme Marcil est à l’emploi de Construction F2 depuis plus de 12 mois.
Avant le mois de juin 2014 personne ne lui reproche de ne pas rencontrer pas ses objectifs. [ 40 ] Le Tribunal conclut donc que Construction F2 n’a pas fait la preuve de motifs sérieux la justifiant de mettre un terme au contrat de Mme Marcil avant le 31 août 2014. Le fait que M.
Coussa propose un autre emploi à Mme Marcil par la suite milite également en faveur de cette conclusion. [ 41 ] En l’absence de preuve à l’effet que les parties avaient convenues de prolonger le Contrat jusqu’au mois de décembre le Tribunal conclut que Construction F2 pouvait mettre un terme au Contrat le 31 août 2014. [ 42 ] Mme Marcil ne dispose par ailleurs d’aucun lien contractuel avec Zone Design. Le simple fait que les chèques de paie soient émis par cette entreprise ne créé pas un lien de droit suffisant pour conclure à la responsabilité de cette dernière. [ 43 ] Le recours contre M.
Coussa personnellement doit également être rejeté en l’absence de lien de droit. M. Coussa, même s’il est administrateur et actionnaire de Construction F2 ne peut être tenu responsable personnellement des engagements contractuels de la compagnie. La demande contre Montréal Zone Design et M. Coussa personnellement sera cependant rejetée sans frais.
B- Construction F2 est-elle tenue de payer le salaire de Mme Marcil jusqu’au 2 décembre 2015 ? [ 44 ] Mme Marcil réclame 10 400 $ en salaire impayé pour la période du 10 août 2014 au 2 décembre 2014 à un salaire hebdomadaire de 650 $ par semaine. [ 45 ] Le Tribunal conclut que Mme Marcil a droit à son salaire jusqu’au 31 août 2014 ce qui, compte tenu des quatre semaines de salaire déjà versées représente trois semaines de salaire, soit 1950 $. C- Construction F2 est-elle tenue de payer le salaire de Mme Marcil jusqu’au 2 décembre 2015 ? [ 46 ] Mme Marcil réclame 10 050 $ en guise de commissions impayées.
La preuve révèle que Construction F2 verse à Mme Marcil 50 % des commissions gagnées tant sur les unités vendues par elle que sur celles vendues par Mme Horecki. [ 47 ] Constructions F2 refuse cependant de verser à Mme Marcil le solde de ses commissions après la fin de son emploi puisqu’elle n’est pas en mesure d’accompagner les clients lors du choix des finitions et de la visite de chantier. [ 48 ] Le Contrat prévoit effectivement que ces tâches font
partie des obligations du représentant des ventes. [ 49 ] La preuve révèle cependant qu’à l’annonce de son congédiement, Mme Marcil propose à M. Coussa, d’accompagner quand même les propriétaires des unités qu’elle a vendues dans le choix des finitions et lors la visite de chantier. [ 50 ] M. Coussa accepte initialement la proposition mais change d’idée par la suite. Selon lui cela ne peut fonctionner. Lors de l’audience M.
Coussa n’est pas réellement en mesure d’expliquer pourquoi la solution n’est pas acceptable. [ 51 ] Le Tribunal considère que, dans les circonstances du présent dossier, Mme Marcil est disposée à respecter ses obligations contractuelles et que c’est Construction F2, qui l’en empêche. [ 52 ] Le Contrat ne mentionne aucunement que le paiement de la commission est conditionnel au fait que le représentant fasse le
choix des finitions et la visite du chantier. [ 53 ] Le Contrat prévoit simplement une modalité de paiement à l’effet que la deuxième
partie de la Commission est payée à la signature de l’acte de vente. Or, les actes de vente de toutes les unités vendues par Mme Marcil avant son congédiement sont signés. La preuve révèle également que la commission revenant à Mme Marcil n’a pas été versée à Mme Horecki qui a fait une
partie du travail. [ 54 ] Le Tribunal considère donc que Mme Marcil a droit au 50 % des commissions sur les onze unités qu’elle a personnellement vendues : Unité commission messier 4635-201 250 $ 4635-301 400 $ Fullum 4630-102 400 $ 4675-101 250 $ 4675-105 400 $ 4675-108 400 $ 4675-109 400 $ 4675-201 400 $ 4675-205 400 $ 4675-209 250 $ 4675-305 400 $ TOTAL 3 950 $ [ 55 ] Quant aux unités vendues avant le 13 juillet 2014 par M me Horecki Mme Marcil a également à ses commissions.
Rien dans les faits ne justifie Construction F2 de refuser de verser le 50% de commissions prévu au Contrat sur les ventes réalisées par Mme Horecki. Les transactions sont toutes intervenues pendant que Mme Marcil est à l’emploi de Construction F2. La commission est gagnée lors de la vente conclue par Mme Horecki même si le paiement est reporté à la signature de l’acte de vente.
Les actes de vente étant signés Mme Marcil a droit aux commissions suivantes : Unité commission messier 4635-101 250 $ 4635-202 250 $ Fullum 4630-101 250 $ 4675-102 400$ 4675-104 250 $ 4675-107 250 $ 4675-204 400 $ 4675-206 250 $ 4675-208 250 $ 4675-301 250 $ 4675-303 250 $ 4675-306 250 $ 4675-308 250 $ 4675-310 250 $ 4675-401 250 $ 4675-402 250 $ 4675-403 250 $ 4675-405 250 $ 4675-406 400 $ 4675-407 400 $ 4675-408 250 $ 4675-410 250 $ Total 6 100 $
[ 56 ] Le Tribunal conclut donc que Construction F2 doit à Mme Marcil la somme de 10 050 $ en commissions. D- La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? [ 57 ] M. Coussa formule une demande reconventionnelle visant à réclamer de Mme Marcil 2 000 $ représentant des commissions qu’elle aurait selon lui toucher sans droit. [ 58 ] Les commissions en question concernent la vente de 4 unités du bloc C (4621-101, 4601-106, 4601-402, 4601-404) pour lesquels Mme Marcil a touché 500 $ par unité. [ 59 ] M.
Coussa soutient que selon les termes du Contrat Mme Marcil n’a pas droit de toucher de commission pour le bloc C. Or, l’amendement au Contrat le 8 mars 2014 vient inclure les unités restantes du bloc C. Mme Marcil affirme avoir vendu personnellement au moins deux unités du bloc C. [ 60 ] La preuve est insuffisante pour conclure que les commissions concernant le bloc C sont payées par erreur à Mme Marcil. [ 61 ] Au surplus, M.
Coussa n’a pas l’intérêt juridique requis pour formuler la demande reconventionnelle puisque les commissions sont payées par l’intermédiaire de ses compagnies. [ 62 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la codéfenderesse Construction F2 à verser à la demanderesse Catherine Marcil la somme 12 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code Civil du Québec à partir du 20 février 2015. CONDAMNE Construction F2 aux frais de justice. REJETTE le recours de la demanderesse à l’encontre de M. Coussa personnellement ainsi que de Montréal Zone Design inc.; LE TOUT , sans frais. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 avril 2017
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